Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210642
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 5 195 944 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° B 17-17.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme D... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me E... , avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation formée par M. Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'AVOIR en conséquence fixé le préjudice corporel global de M. Y... à la somme de 51 959,44 € dont celle de 24 344,42 € revenant à la victime ; AUX MOTIFS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédisposition lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que M. Y... qui demande à la cour de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent, la durée des arrêts de travail et l'incidence professionnelle, retenus par l'expert judiciaire et lié à l'accident, se contente pour en justifier d'affirmer sans le démontrer que la pathologie du ménisque aurait été révélée par l'accident ; qu'en effet, le responsable n'est pas tenu à indemnisation si le juge du fond caractérise l'absence de causalité entre l'accident et la révélation de la pathologie antérieure ; qu'en l'espèce, le docteur B..., expert judiciaire, médecin orthopédiste, décrit les lésions imputables à l'accident du 20 octobre 2011 en écrivant : « il s'agit d'une contusion antérieure du genou gauche avec une plaie peu profonde pré-rotulienne. Les soins ont consisté après suture de la plaie à des prescriptions de soins locaux et de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Il (M. Y...) a bénéficié également d'une visco-supplémentation et de séances de kinésithérapie pour un syndrome douloureux post-traumatique » ; que M. Y... soutient qu'une IRM du 22 novembre 2011 a révélé un aspect détendu du ligament croisé antérieur avec objectivation à l'IRM des séquelles suivantes : un épanchement articulaire, une fissure horizontale du segment antérieur du ménisque externe avec kiste para méniscal antérieur et une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire ; que le docteur B... a indiqué dans ses conclusions que « l'IRM du 22 novembre 2011 est venu préciser, indépendamment de l'atteinte discrète superficielle des parties molles, des lésions dégénératives du ménisque externe affectant une allure kystique ainsi qu'au niveau du compartiment fémoro-tibial externe et à un degré moindre fémoro-rotulien dont la relation avec le traumatisme ne peut pas être établie. Il n'y a pas de rupture aiguë du croisé antérieur. Les données évolutives ainsi que celles de la scintigraphie réalisée le 12 mars 2012 et de l'écho doppler et de l'EMG le 2 mai 2012 permettaient d'affirmer dès cette date l'absence d'évolutivité des suites directes de l'accident » ; que dans un dire du 4 décembre 2012, le docteur C..., médecin généraliste et médecin conseil de M. Y..., a fait valoir que le bilan initial a fait porter le diagnostic d'entorse du ligament croisé antérieur et de syndrome rotulien post-traumatique, que « l'accident du 20 octobre 2011 a bien occasionné un traumatisme du genou ayant entraîné un syndrome rotulien ayant eu pour conséquence directe et certaine un arrêt de travail et une incidence professionnelle représentée par une inaptitude au poste d'agent de service » et qu'il ajoute en conséquence que « l'état antérieur que vous signalez était, avant le traumatisme du 20 octobre 2011, totalement asymptomatique et n'avait donné lieu ni à des soins ni à une restriction sportive ou professionnelle » ; que pour répondre à ce dire, l'expert judiciaire a rappelé la nature des lésions traumatiques du genou gauche en indiquant : « il s'agit d'une simple contusion antérieure du genou et de la partie haute de la crête tibiale gauche avec une plaie peu profonde pré-rotulienne » et souligne par ailleurs que c'est « un traumatisme sans fracture, ni luxation, ni lésion ligamentaire aiguë » ; qu'il ajoute que « la scintigraphie du 12 mars 2012 ne visualise aucune anomalie spécifique au niveau du genou à proprement parler, cette exploration complémentaire ne peut servir d'argument pour envisager un état séquellaire évolutif » ; qu'en conséquence, il convient de retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui estime que l'état antérieur dégénératif menisco-chondral est sans lien de causalité direct et certain avec le traumatisme occasionné par l'accident, dont le menisco-chondral est sans lien de causalité direct et certain avec le traumatisme occasionné par l'accident, dont l'IRM du 22 novembre 2012 a mis en évidence l'existence, cet état antérieur évoluant pour son propre compte ; Sur le préjudice corporel que le docteur B... qui a donc fait la distinction entre les conséquences imputables à l'accident et par ailleurs, la présence de lésions dégénératives sans lien avec le traumatisme subi, indique que M. Y... a présenté une contusion du genou gauche avec plaie de 3 cm peu profonde pré-rotulienne gauche et qu'il conserve comme séquelles un syndrome rotulien post-contusif et conclut à : - un arrêt total de travail du 20 octobre 2011 au 2 mai 2012 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 octobre au 20 novembre 2011 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 novembre 2011 au 2 mai 2012 - une consolidation au 2 mai 2012 - des souffrances endurées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 20 octobre au 10 novembre 2011 - une incidence professionnelle : pénibilité accrue pour le travail d'agent de propreté - un déficit fonctionnel permanent de 2 % - un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 - un préjudice d'agrément pour la pratique du football à pondérer par l'état antérieur ; - que son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [...] , de son activité d'éducateur et d'agent d'entretien à temps partiel, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; ET QUE Sur la perte de gains professionnels futurs que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que l'expert indique dans son rapport qu'aucune incidence professionnelle ne peut être envisagée pour l'emploi de surveillant scolaire qu'il occupait à titre principal à la date de l'accident, M. Y... ne demande à ce titre aucune indemnisation ; que le docteur B... écrit que « le syndrome rotulien séquellaire » dont il a évalué le taux à 2 %, « ne peut intrinsèquement occasionner une inaptitude absolue au poste d'agent de propreté » et ajoute que « l'exercice de cette fonction est très difficile même en bonne santé » ; qu'il précise par ailleurs que « la nature du traumatisme sans fracture, ni luxation, ni lésion ligamentaire aiguë, son mode évolutif et les données des examens complémentaires répondent à un arrêt de travail médicalement justifié de l'ordre de 6 mois ; que la prescription d'arrêts au-delà ne peut être rattachée qu'à d'autres problèmes ayant motivé notamment en mai 2012 un écho-doppler et un EMG pour une lombo-sciatique gauche. Les conséquences directes et exclusives du traumatisme tel que nous l'avons établi et son évolution ne pouvaient médicalement motiver l'arrêt de travail d'un an notamment jusqu'au 31 décembre 2012 cautionné par le service médical de l'assurance maladie » ; qu'il s'ensuit que si M. Y... a été déclaré inapte à l'activité d'agent d'entretien, les éléments versés aux débats établissent que c'est en raison d'une pathologie liée d'une part à une lombosciatique et d'autre part à la pathologie méniscale dont l'existence a été mise au jour par l'IRM de novembre 2011 ; qu'en tout état de cause, les séquelles directement imputables à l'accident du 20 octobre 2011, responsables d'un déficit fonctionnel permanent de 2 % ne peuvent justifier une inaptitude absolue à l'exercice de la profession d'agent d'entretien, ni à aucune autre profession du même type ne requérant pas de qualification particulière ; qu'en conséquence, M. Y... est débouté de sa demande en indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, et le jugement est réformé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être supprimé ni même réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que M. Y... qui exerçait normalement et sans restriction la profession d'agent d'entretien a été déclaré inapte à cette activité et licencié pour inaptitude professionnelle à la suite de l'accident dont il a été victime ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, sans pour autant rechercher si les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés avant la date de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE le préjudice au titre de la perte de gains futurs doit être intégralement réparé lorsque la victime a été licenciée pour inaptitude à la suite de l'accident ; que M. Y... qui exerçait normalement et sans restriction la profession d'agent d'entretien pour laquelle il avait été déclaré apte sans réserve à deux reprises a été déclaré inapte avec proposition de reclassement par la médecine du travail et a été licencié pour inaptitude à la suite de l'accident dont il a été victime, sans possibilité de reprise du travail entre la date de l'accident et celle de son licenciement pour inaptitude ; qu'en estimant néanmoins que l'inaptitude de M. Y... à l'activité d'agent d'entretien résultait de pathologies antérieures et que les séquelles imputables à l'accident, responsables d'un déficit fonctionnel permanent de 2 % ne peuvent justifier une inaptitude absolue à l'exercice de la profession d'agent d'entretien, ni à aucune autre profession du même type ne requérant pas de qualifications particulières, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR limité à 10.000 € l'indemnisation de M. Y... au titre de l'incidence professionnelle et d'AVOIR en conséquence fixé son préjudice corporel global à la somme de 51 959,44 € dont celle de 24 344,42 € lui revenant ; AUX MOTIFS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédisposition lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que M. Y... qui demande à la cour de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent, la durée des arrêts de travail et l'incidence professionnelle, retenus par l'expert judiciaire et lié à l'accident, se contente pour en justifier d'affirmer sans le démontrer que la pathologie du ménisque aurait été révélée par l'accident ; qu'en effet, le responsable n'est pas tenu à indemnisation si le juge du fond caractérise l'absence de causalité entre l'accident et la révélation de la pathologie antérieure ; qu'en l'espèce, le docteur B..., expert judiciaire, médecin orthopédiste, décrit les lésions imputables à l'accident du 20 octobre 2011 en écrivant : « il s'agit d'une contusion antérieure du genou gauche avec une plaie peu profonde pré-rotulienne. Les soins ont consisté après suture de la plaie à des prescriptions de soins locaux et de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Il (M. Y...) a bénéficié également d'une visco-supplémentation et de séances de kinésithérapie pour un syndrome douloureux post-traumatique » ; que M. Y... soutient qu'une IRM du 22 novembre 2011 a révélé un aspect détendu du ligament croisé antérieur avec objectivation à l'IRM des séquelles suivantes : un épanchement articulaire, une fissure horizontale du segment antérieur du ménisque externe avec kiste para méniscal antérieur et une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire ; que le docteur B... a indiqué dans ses conclusions que « l'IRM du 22 novembre 2011 est venu préciser, indépendamment de l'atteinte discrète superficielle des parties molles, des lésions dégénératives du ménisque externe affectant une allure kystique ainsi qu'au niveau du compartiment fémoro-tibial externe et à un degré moindre fémoro-rotulien dont la relation avec le traumatisme ne peut pas être établie. Il n'y a pas de rupture aiguë du croisé antérieur. Les données évolutives ainsi que celles de la scintigraphie réalisée le 12 mars 2012 et de l'écho doppler et de l'EMG le 2 mai 2012 permettaient d'affirmer dès cette date l'absence d'évolutivité des suites directes de l'accident » ; que dans un dire du 4 décembre 2012, le docteur C..., médecin généraliste et médecin conseil de M. Y..., a fait valoir que le bilan initial a fait porter le diagnostic d'entorse du ligament croisé antérieur et de syndrome rotulien post-traumatique, que « l'accident du 20 octobre 2011 a bien occasionné un traumatisme du genou ayant entraîné un syndrome rotulien ayant eu pour conséquence directe et certaine un arrêt de travail et une incidence professionnelle représentée par une inaptitude au poste d'agent de service » et qu'il ajoute en conséquence que « l'état antérieur que vous signalez était, avant le traumatisme du 20 octobre 2011, totalement asymptomatique et n'avait donné lieu ni à des soins ni à une restriction sportive ou professionnelle » ; que pour répondre à ce dire, l'expert judiciaire a rappelé la nature des lésions traumatiques du genou gauche en indiquant : « il s'agit d'une simple contusion antérieure du genou et de la partie haute de la crête tibiale gauche avec une plaie peu profonde pré-rotulienne » et souligne par ailleurs que c'est « un traumatisme sans fracture, ni luxation, ni lésion ligamentaire aiguë » ; qu'il ajoute que « la scintigraphie du 12 mars 2012 ne visualise aucune anomalie spécifique au niveau du genou à proprement parler, cette exploration complémentaire ne peut servir d'argument pour envisager un état séquellaire évolutif » ; qu'en conséquence, il convient de retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui estime que l'état antérieur dégénératif menisco-chondral est sans lien de causalité direct et certain avec le traumatisme occasionné par l'accident, dont le menisco-chondral est sans lien de causalité direct et certain avec le traumatisme occasionné par l'accident, dont l'IRM du 22 novembre 2012 a mis en évidence l'existence, cet état antérieur évoluant pour son propre compte ; Sur le préjudice corporel que le docteur B... qui a donc fait la distinction entre les conséquences imputables à l'accident et par ailleurs, la présence de lésions dégénératives sans lien avec le traumatisme subi, indique que M. Y... a présenté une contusion du genou gauche avec plaie de 3 cm peu profonde pré-rotulienne gauche et qu'il conserve comme séquelles un syndrome rotulien post-contusif et conclut à : - un arrêt total de travail du 20 octobre 2011 au 2 mai 2012 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 octobre au 20 novembre 2011 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 novembre 2011 au 2 mai 2012 - une consolidation au 2 mai 2012 - des souffrances endurées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 20 octobre au 10 novembre 2011 - une incidence professionnelle : pénibilité accrue pour le travail d'agent de propreté - un déficit fonctionnel permanent de 2 % - un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 - un préjudice d'agrément pour la pratique du football à pondérer par l'état antérieur ; - que son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [...] , de son activité d'éducateur et d'agent d'entretien à temps partiel, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 198, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; ET QUE sur l'incidence professionnelle ; que ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; qu'une pénibilité accrue à l'exercice d'une profession exigeant une mobilisation physique a été retenue par l'expert entraînant une légère dévalorisation sur le plan du travail en raison d'une restriction médicale aux ports de charges lourdes et à la marche en descente d'escaliers ; que M. Y... âgé de 45 ans révolus à la date de la consolidation sera justement indemnisé de ce chef par l'allocation d'une somme de 10.000 € ; qu'à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime le 20 octobre 2012, M. Y... a bénéficié du versement d'une rente accident du travail le 2 novembre 2012 ; que sur cette indemnité s'impute celle rente réglée par la cpam soit 2 884,91 € qu'elle a vocation à réparer ; que ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 7 115,09 € (10 000 € - 2 884,91 €) revient à ce titre à M. Y... ; ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d'appel a justement estimé que l'incidence professionnelle comprenait notamment la perte d'une chance professionnelle ou l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap de la victime (arrêt p. 9 al. 6) ; qu'en ne retenant au titre de l'incidence professionnelle pour M. Y... que la pénibilité accrue à l'exercice d'une profession exigeant une mobilisation et une légère dévalorisation sur le marché du travail, pour limiter l'indemnisation de ce préjudice à 10 000 €, sans tenir compte de son obligation de devoir abandonner la profession exercée et de la perte de chance de pouvoir exercer une activité similaire, aux motifs erronés que ces éléments ne seraient pas directement imputables à l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel