Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210643
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° F 17-10.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme D... Y... , domiciliée [...] , 2°/ la société D... Y... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige les opposant à Mme Brigitte E... C... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y... et de la Z... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E... C... ; Sur le rapport de Mme F... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et la Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme E... C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par l'appelante ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante, qui considère que Brigitte E... C... aurait dû diriger la réclamation formée devant le bâtonnier de Haute-Marne contre la Z... , et non contre son conseil pris personnellement, il convient d'observer que les fins de non-recevoir (et notamment celle tirée du défaut de qualité) peuvent être invoquées en tout état de cause y compris même en appel, de sorte que ce moyen de procédure ne saurait s'analyser en une prétention nouvelle ; que cependant, les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, implicitement invoquées par l'intimée, disposent que l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est bien le cas lorsque la personne ayant la qualité pour défendre devient partie à l'instance ; que dès lors, il y a lieu de considérer que la mise en cause de la Z... , formée par assignation du 18 août 2016, couvre le moyen d'irrecevabilité invoqué sur ce point » (ordonnance page 3 § 3) ; 1°) ALORS QUE D... Y... et la Z... soutenaient que l'appel en intervention forcée de la Z... , en cause d'appel, par Mme E... C..., était irrecevable en l'absence d'évolution du litige justifiant sa mise en cause ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en décidant que la mise en cause de la Z... , formée par assignation du 18 août 2016, couvrait le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité de la défenderesse, sans constater que cette mise en cause était justifiée par l'évolution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à renvoi pour conclure à nouveau ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante sollicite un délai pour conclure au fond, se bornant dans ses écritures à faire valoir ses arguments sur les moyens d'irrecevabilité invoqués ; que cependant, il apparaît que l'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs, suffisants pour permettre aux parties de se mettre en état de manière complète, alors qu'il convient d'observer que l'intimée a disposé du temps nécessaire pour conclure sur l'objet du litige, et que, si l'appelante n'a pas conclu au fond sur la fixation des honoraires, elle l'a fait pourtant pour défendre la demande de dommages et intérêts formulés à son encontre, de même que sur la prise en compte des frais irrépétibles ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un renvoi sur le fond » (ordonnance page 3 § 3) ; ALORS QUE lorsque l'appelant n'a conclu que sur l'irrecevabilité de la demande adverse et a sollicité un délai pour conclure sur le fond en cas de rejet de sa prétention principale, la cour d'appel qui écarte la fin de non-recevoir ne peut statuer sur le fond sans l'avoir préalablement invité à conclure ; qu'en refusant d'ordonner un renvoi pour conclusions des parties sur le fond, après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante, pour cela que cette dernière avait disposé du temps nécessaire pour conclure sur le fond, en même temps que sur la recevabilité, sans constater qu'elle avait été invitée à conclure au fond, le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe ayant fixé le montant des honoraires dus à l'avocat par Brigitte C... au titre de la convention d'honoraires du 18 décembre 2012 à la somme de 6 697,60 € TTC et ayant dit en conséquence qu'il était dû à Mme C... la somme de 21 049,90 € en remboursement du trop-perçu par Maître Y... et d'avoir, au besoin, condamné la Z... à payer à Brigitte C... la somme de 21 049,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision dont appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'ordonnance de taxe objet de l'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Haute-Marne a justement considéré que la procédure de taxation des honoraires sur contestation du client relevait de la prescription de droit commun édictée par les dispositions de l'article 224 du code civil ; qu'il est d'autre part constant que dans le cadre d'une procédure de divorce engagée devant le tribunal de grande instance de Chaumont, Mme Brigitte E... C... a conclu le 18 décembre 2012, avec son conseil la SCP d'avocat D... Y... , une convention fixant un honoraire de base de 3 588 € TTC, auquel s'ajoutait un honoraire de résultat de 8 % ; qu'il est également acquis aux débats que, suite au jugement de première instance rendu le 14 mars 2013 (ayant accordé à l'épouse une prestation compensatoire de 250 000 €), Brigitte E... C... a accepté de régler immédiatement une facture d'honoraires de 25 519,34 euros établie le 28 mars 2013 par son conseil, calculée, par application de la convention, en fonction des sommes allouées par le tribunal ; que suite à l'appel interjeté par le mari, la cour de céans, par arrêt du 29 janvier 2015, a ramené le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse à la somme de 30 000 € en capital, de sorte que l'intimée a sollicité le remboursement de l'honoraire de résultat trop-perçu, en considération de l'arrêt de la cour ; que, dans la décision dont appel, le bâtonnier a justement rappelé que l'avocat ne pouvait prétendre aux honoraires de résultat conventionnellement convenus qu'une fois sa mission définitivement remplie, et qu'en l'occurrence, la Z... , qui n'avait pas été déchargée de sa mission en cours de procédure y compris en appel, ne pouvait prétendre qu'à l'honoraire de 8 % appliqué sur le résultat définitivement fixé par la décision de justice devenue irrévocable, soit le capital de 30 000 € ; que le calcul des honoraires dus par Brigitte E... C..., effectué sur cette base, a été justement évalué par la décision de première instance à la somme de 6 697,60 euros TTC (outre les dépens selon état de frai pour un montant de 1 240,54 euros) ; que la décision dont appel, après prise en compte des provisions reçues, a justement considéré qu'il était dû à l'intimée par son conseil, en remboursement du trop-perçu, une somme de 24 049,60 euros TTC (correspondant à celle de 17 600 € hors taxes) ; qu'ainsi la décision ne pourra qu'être entièrement confirmée sur ce point, étant précisé qu'il n'appartient au premier président saisi d'une recours sur ordonnance de taxe, d'apprécier la responsabilité de l'avocat dans la gestion de la procédure (arrêt page 3 § 4 à 7, page 4 § 1 à 3) ; ALORS QUE les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu'en fixant l'honoraire de résultat dû à l'avocat à la somme de 697,60 € TTC, correspondant à 8 % du capital obtenu en cause d'appel, quand la convention prévoyait que l'honoraire de résultat était déterminé par le résultat obtenu ou le montant de la condamnation évitée, et sans rechercher si Maître Y... n'avait pas évité à Mme C... le remboursement de la pension alimentaire qu'elle avait perçue pour un montant de 97 200 € pour la période du 19 octobre 2010 au 20 avril 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel