Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210645
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 1 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° K 17-16.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Tahar Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 14 février 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. Richard Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle a évalué à la somme de 4 720 euros HT, soit 5 664 euros TTC, les honoraires dus à Me Z... par M. Y... et dit qu'en conséquence, M. Y... devra verser à Me Z... la somme de 4 284 euros TTC, compte tenu des provisions reçues ; AUX MOTIFS QU' «il ressort des débats que le 21 mars 2014 M. Tahar Y... a confié à Me Richard Z... la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur la société Avena BTP, que par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a alloué à M. Tahar Y... la somme de 15 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses autres sommes à hauteur de 10 551,96 € outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Me Z... a par ailleurs rédigé une plainte auprès du procureur de la République pour fausses attestations laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite, puis est intervenu en mai 2014 et en octobre 2014, dans le cadre de deux procédures opposant M. Tahar Y... aux sociétés de crédit Cofidis et Lyonnaise de banque, lesquelles n'ont pas été menées à leur terme. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015 prévoit que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'occurrence, M. Tahar Y... se prévaut de l'existence d'une convention verbale intervenue entre les parties prévoyant la fixation des honoraires de Me Richard Z... à la somme de 1 200 euros TTC dans l'affaire l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Nice. Toutefois, l'imprécision des termes de l'attestation émanant de M. Belgacem Y..., frère de l'appelant, ne permet pas d'établir l'existence d'une telle convention, Me Richard Z... expliquant avoir refusé la proposition de M. Tahar Y... de n'être payé qu'au résultat, ce qui est également compatible avec les termes de l'attestation produite. Dès lors, les honoraires dus à Me Richard Z... au titre de cette procédure comme les autres affaires, lui ayant été confiées, seront estimées en fonction des seuls critères prévus par l'article 10 susvisé, dont le bâtonnier a fait application dans sa décision de taxation. M. Tahar Y... sollicite la réduction des honoraires dus à Me Z... du fait de la modicité de ses revenus à l'époque où il a confié les différents dossiers à son avocat. Au titre de ses prestations, Me Richard Z... a établi les factures suivantes : - Facture n° 150404 du 22 avril 2015 de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC pour ouverture de dossier, réception client, étude, assistance aux audiences de conciliation et de jugement devant le CPH de Grasse et faisant état, après déduction des provisions versées de 1 200 €, d'un solde restant dû de : 3000 € TTC, - Facture n° 150405 du 22 avril 2015 pour ouverture de dossier, réception client, étude, régularisation, opposition à injonction de payer contre Cofidis et représentation à l'audience de renvoi du 25 mars 2015 de 500€ HT, soit 600 € TTC, - Facture n° 150406 du 22 avril 2015 pour ouverture de dossier, réception client, étude, régularisation, opposition à injonction de payer contre La Lyonnaise de Banque de 500 € HT, soit 600 € TTC, - Facture n° 150407 du 22 avril 2015 pour ouverture de dossier, réception client, rédaction d'une plainte au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse pour fausses attestations de 220€ HT, soit 264 € TTC et après déduction d'une provision de 180 € de 84 € TTC. M. Tahar Y... ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'il ne percevait qu'un revenu mensuel de 527 € lorsqu'il a saisi Me Richard Z... de la défense de ses intérêts alors qu'étant licencié, il aurait dû également bénéficier des prestations servies par Pôle Emploi. Pour le surplus, il apparaît que c'est par des motifs pertinents tirés de l'analyse précise des circonstances de fait et de l'application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que cette juridiction reprend expressément, que le bâtonnier a apprécié les honoraires dus à Me Richard Z... au titre de ses diligences dans les affaires dont il a été saisi par M. Tahar Y.... La décision déférée sera en conséquence confirmée. » ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE « Suivant récepissé en date du 6 mai 2015, il a été accusé réception de la saisine du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, d'une demande de taxation d'honoraires présentée par Maître C... Z... à l'encontre de M. Tahar Y.... M. Tahar Y..., avisé de cette demande de taxation, n'a fourni ni observation, ni contestation à son sujet. M. Tahar Y... a confié à Maître C... Z... la défense de ses intérêts dans les quatre affaires ci-après énoncées : - Y... / SAS Avena BTP (volet prud'hommal) - Y... /SAS Avena BTP (volet pénal) - Y... / Lyonnaise de Banque - Y... / COFIDIS Verbalement, il a été envisagé de passer une convention d'honoraires entre l'avocat et son client, celle-ci devant être officialisée postérieurement à la décision du Conseil de Prud'hommes de Grasse. Cependant, M. Y... a refusé de signer toute convention et a décidé de changer d'avocat. Cette décision aurait donc rendu caduque la convention, si celle-ci était intervenue. Pour ce qui est de l'affaire prud'hommale, Maître C... Z... a obtenu du conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 17 mars 2015, que la SAS Avena BTP soit tenue de payer à M. Y... les sommes suivantes : - 15 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 054,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 504,40 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis, - 4 993,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le montant de l'honoraire réclamé HT pour cette affaire est de 3500 euros ce qui représente 17,30 heures de travail, si l'on retient le coût horaire de 200 euros HT. Si l'on tient compte du temps passé à l'examen du dossier, à l'élaboration des conclusions, aux différentes réceptions dont le nombre est assez important et évoqué par l'avocat dans sa lettre de saisine en page 5, ce nombre d'heures effectuées paraît tout à fait conforme à la réalité du travail fourni, et compte tenu de deux provisions versées le 31 mars et le 10 juin 2014, il reste dû à l'avocat un solde d'honoraires de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC. Dans cette même affaire, Maître C... Z... a déposé une plainte au pénal qui a été classée sans suite mais a probablement eu une incidence sur le résultat obtenu devant le conseil des prud'hommes. En tout état de cause, la rédaction d'une plainte, le dépôt de celle-ci et le suivi de cette plainte jusqu'à son classement sans suite, représentent un travail supplémentaire qui mérite d'être rémunéré. M. Y... Tahar a versé la somme de 180 euros TTC à titre de provision. Maître Richard D... Z... sollicite la fixation de ses honoraires à 220 euros HT, soit 264 euros TTC, ce qui correspond à un peu plus d'une heure de travail. Les honoraires concernant la plainte déposée à l'encontre de la SAS Avena BTP sont donc évalués à 220 euros HT, soit 264 euros TTC, desquels il conviendra de déduire la provision versée de 180 euros TTC, soit un solde de 84 euros TTC. Enfin, Maître Richard D... Z... s'est constitué dans deux autres affaires concernant M. Y..., l'une l'opposant à la Cofidis, l'autre à la Lyonnaise de Banque. Dans l'un ou l'autre de ces dossiers, il s'est constitué, a examiné l'affaire et a régularisé dans l'affaire Cofidis une opposition à injonction. Pour chacun de ces deux dossiers, Maître Richard D... Z... sollicite un honoraire de 500 euros HT, ce qui correspond à 2 heures et demi de travail pour chaque dossier, ce qui est tout à fait conforme à la réalité du travail fourni et même parfaitement raisonnable. Il sera donc alloué à Maître Richard D... Z... pour chacun de ces deux dossiers, la somme de 500 euros HT, soit 1 000 euros HT ou encore 1 200 euros TTC, aucune provision n'ayant été versée. » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant, pour conclure que les honoraires dus à M. Z... dans le cadre du litige l'opposant à son employeur doivent être fixés en fonction des critères prévus par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, que « l'imprécision des termes de l'attestation de M. Belgacem Y... ne permet pas d'établir l'existence d'une telle convention, Me Richard Z... expliquant avoir refusé la proposition de M. Tahar Y... de n'être payé qu'au résultat, ce qui est également compatible avec les termes de l'attestation produite », le juge d'appel a statué par un motif particulièrement obscur et violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS (subsidiairement) QU'en écartant l'existence d'un accord verbal forfaitaire d'honoraires de diligence invoquée par M. Y... au motif que Me Z... a refusé la proposition de M. Y... de n'être payé qu'au résultat, le juge d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. 3°) ALORS (subsidiairement) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, pour écarter l'existence d'un accord verbal d'honoraires entre les parties, que l'imprécision des termes de l'attestation de M. Belgacem Y... ne permet pas d'établir l'existence d'une telle convention quand il ressort des termes clairs et précis de cette attestation que si M. Z... a effectivement refusé d'être payé au résultat, il avait fixé ses honoraires à la somme forfaitaire de 1 200 euros, la règle précitée a été méconnue par l'ordonnance attaquée. 4°) ALORS QU' en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, si les déclarations faites par M. Z... dans ses conclusions d'appel et dans sa lettre de saisine du Bâtonnier du 5 mai 2015 par lesquelles il reconnaissait avoir convenu oralement avec M. Y... d'un honoraire forfaitaire fixe de 1 200 € TTC dans l'affaire Y... /Avena ne constituaient pas un aveu judiciaire de l'existence d'une convention d'honoraires entre les parties excluant de fait l'application de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 et 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel