Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210647
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° A 17-23.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Horconex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Horconex, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Horconex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Horconex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription et D'AVOIR condamné la société Horconex à payer à la société Pacifica la somme de 30 838 € au titre des sinistres du 2 décembre 2005, du 9 décembre 2007 et du 10 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 et D'AVOIR condamné la société Horconex à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. AUX MOTIFS QUE « en première instance, la société Pacifica se prévalait de la garantie « bris de vitres » ; qu'en appel, elle invoque la garantie « tempête » ; que c'est à tort que la société Horconex prétend que la première garantie invoquée par l'assurée s'impose et que la société Pacifica aurait renoncé à invoquer d'autres garanties, cette dernière devant seulement démontrer que les conditions d'application des garanties prévues par la police d'assurance étaient réunies ; qu'elle se prévaut des quittances subrogatives et des copies d'écran mentionnant à chaque fois la tempête à l'origine du sinistre ; que toutefois, il n'est pas discuté que les bris de glace sont survenus à chaque fois après une tempête de sorte que ces indications ne peuvent être considérées comme probantes ; qu'il convient se référer aux conditions générales du contrat d'assurance qui définissent la tempête en page 3 comme « l'action du vent mesuré à une vitesse supérieure à 100 km/heure par la station météorologique la plus proche » ; que la garantie tempête peut donc être mobilisée lorsqu'il est démontré que les vents avaient atteint une vitesse supérieure, la garantie bris de glace dans les autres cas ; qu'il est indiqué dans les rapports d'expertise établis à l'occasion des sinistres litigieux : - sinistre du 2 décembre 2005 : vents enregistrés à 122 km/h à Guipavas et à 115 km/h à Ploudalmezeau ; garantie tempête concernée ; - sinistre du 2 décembre 2006 : vents enregistrés à 79 km/h à Guipavas et à 86 km/h à Ploudalmezeau ; garantie bris de glace concernée ; - sinistre du 9 décembre 2007 : vents enregistrés à 101 km/h à Guipavas et à 115 km/h à Ploudalmezeau ; garantie tempête concernée ; - sinistre du 10 mars 2008 : vents enregistrés à 111 km/h à Guipavas ; garantie tempête concernée ; qu'aucun rapport n'est produit pour le sinistre du 10 février 2009 ; que l'assureur ne saurait se prévaloir d'un courriel de la partie adverse alors que, dans les conditions générales, il est fait référence aux relevés des stations météorologiques les plus proches, soit Guipavas et Ploudalmezeau ; qu'au regard de ces éléments, il sera retenu que la garantie tempête n'a pu être mobilisée que pour les sinistres du 2 décembre 2005, du 9 décembre 2007 et du 10 mars 2008 et la garantie bris de vitres, pour les sinistres du 2 décembre 2006 et du 10 février 2009 ; que, sur la clause d'exclusion de garantie au titre des sinistres du 2 décembre 2006 et du 10 février 2009 qu'il résulte de ce qui précède que la société Horconex n'est fondée à opposer la clause d'exclusion de garantie lorsque le bris de glace a été occasionné par un vice de construction que pour les sinistres du 2 décembre 2006 et du 10 février 2009 ; qu'elle prétend qu'il s'agit d'une clause d'exclusion générale mais l'exclusion des bris occasionnés par un vice construction n'est mentionnée que pour le bris de glace et n'est pas reprise dans la liste des exclusions générales à laquelle renvoie la garantie tempête ; qu'il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire daté du 20 décembre 2008 que l'expert considère que les bris de glace récurrents ayant donné lieu à des réparations d'un montant total de 60 000 € sont anormaux alors que la serre mitoyenne de monsieur A... n'a subi aucun dommage à l'occasion des mêmes tempêtes ; que parmi les causes possibles des sinistres, il évoque la section trop importante des carreaux, l'espacement trop important entre les chevrons et le support des volumes vitrés et met en cause l'absence d'éléments structurels permettant de créer une triangulation parfaite ; qu'il préconise de reprendre l'intégralité des calculs et le principe constructif de la serre ; que l'intimée indique sans être contredite que les bris de glace ont cessé après que l'appelante eût renforcé la structure par des câbles d'acier ; que l'existence d'un vice de construction ne fait donc pas de doute ; que sur la demande au titre des sinistres du 2 décembre 2005, du 9 décembre 2007 et du 10 mars 2008 : que sur la prescription ; que la société Horconex oppose la prescription de la demande au motif qu'un délai de plus de deux ans se serait écoulé entre les sinistres et les règlements, se référant aux dates de signature des quittances subrogatives ; que c'est la prescription applicable à l'action dont dispose l'assureur subrogé dans les droits de son assuré qui s'applique et non la prescription biennale de l'article 114-1 du code des assurances, sauf lorsque le subrogeant pouvait lui-même se voir opposer celle-ci par l'assureur ; qu'il résulte des pièces 24 à 28 de la société Pacifica que les règlements sont intervenus dans les deux ans du sinistre, respectivement les 27 février 2006 pour le premier et le 25 septembre 2008 pour les deux autres ; que la fin de non recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le non paiement des factures ; que la société Horconex soutient que la société Pacifica ne peut se prévaloir de l'action subrogatoire dans la mesure où madame A... ne lui avait pas réglé toutes les factures mais elle n'en rapporte pas la preuve, celle-ci ne pouvant résulter d'un courriel émanant d'elle-même et daté du 26 mars 2016 (sa pièce 12) ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « qu'un contrat d'assurance « bris de glace » a été signé en temps et en heure entre la société SA PACIFICA et Madame A..., et que la société SA PACIFICA a indemnisé son assuré pour les sinistres qu'il a subis ; que la jurisprudence relative à la non concomitance des règlements et de la délivrance de la quittance subrogative est consécutive à une affaire opposant assureurs et ré-assureurs ; que la société SA PACIFICA n'accuse pas la société Horconex de malveillance contre l'assuré d'une part et qu'elle n'a aucun lien de parenté avec l'assuré d'autre part, la clause de l'article L121-12 du Code des assurances se rapportant à l'immunité familiale n'a pas à être avancée par la société Horconex; que par application de l'article L 121-12 du Code des Assurances, la société Pacifica est subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la serre entre dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ; que les dommages survenus compromettent la solidité de la serre et sont de nature à entraîner son impropriété à sa destination ; que la serre a été construite par la société Horconex qui en tant que seul intervenant avait également en charge sa conception et les calculs de structure s'y rattachant ; que les vitesses de vent mesurées lors des sinistres n'ont pas dépassées 122 km/h, valeur limite imposée par la norme EN 13 031/1 à laquelle se réfère la société Horconex ; que l'expertise menée évoque une faiblesse structurelle de l'ouvrage ; que les serres alentour n'ont pas souffert de sinistre lors des épisodes venteux qui ont frappé l'ouvrage considéré ; que le tribunal ne considère pas les événements tempétueux comme cause étrangère exonératoire de toutes responsabilités pour la société Horconex ; que le tribunal déclare la société Horconex responsable de plein droit des dommages qui ont affecté la serre ; ». 1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, la garantie tempête figurait dans le contrat d'assurance au sein du volet « Dommages aux biens », comme l'indiquait notamment le sommaire de l'acte (p.4), et se trouvait donc soumise aux « Exclusions générales "Dommages aux biens" », où il était précisé que le contrat ne garantissait pas « Les dommages relevant de l'assurance construction » (p. 15) et, par conséquent, ceux dus à un défaut de construction ; qu'en jugeant que « l'exclusion des bris occasionnés par un vice construction n'est mentionnée que pour le bris de glace et n'est pas reprise dans la liste des exclusions générales », la cour d'appel a dénaturé la portée claire et précise du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des conditions générales du contrat d'assurance, lesquelles « définissaient la tempête en page 3 comme "l'action du vent mesuré à une vitesse supérieure à 100 km/heure par la station météorologique la plus proche" », (arrêt attaqué, p. 4) excluant en conséquence trois sinistres de la garantie bris de glace dont se prévalait la société Horconex, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, la société Horconex soutenait que la société Pacifica ne pouvait se prévaloir de l'action subrogatoire dans la mesure où le subrogeant ne lui avait pas réglé toutes ses factures en sorte qu'elle se prévalait à ce titre d'une compensation ; qu'en jugeant que la preuve du non-paiement, qui s'analyse pourtant en un fait juridique, « ne pouva(it) résulter d'un courriel émanant d'elle-même et daté du 26 mars 2016 » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 1341 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 du code civil, pris ensemble le principe de la liberté de la preuve. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription et D'AVOIR condamné la société Horconex à payer à la société Pacifica la somme de 30 838 € au titre des sinistres du 2 décembre 2005, du 9 décembre 2007 et du 10 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 et D'AVOIR condamné la société Horconex à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. AUX MOTIFS QUE « sur le fondement juridique : la société Pacifica fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil en première instance ; que désormais, elle invoque la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Horconex ; que les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime spécifique des constructeurs qui a vocation à s'appliquer dès lors qu'il existe un ouvrage, une réception et des désordres le rendant impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité ; que l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 n'a vocation à s'appliquer que dans les hypothèses où ces conditions ne sont pas réunies ; que s'agissant d'une législation d'ordre public, il n'est pas possible d'y renoncer, contrairement à ce que fait plaider la société Horconex ; qu'une serre constitue un ouvrage ; qu'en l'absence de procès-verbal de réception, la réception tacite sans réserve n'est ni discutée ni discutable, caractérisée par la mise en service le 15 décembre 2005 et le paiement intégral des factures par madame A... ; que l'atteinte à la solidité et l'impropriété à la destination existent, l'insuffisance de résistance de la construction étant à l'origine des bris de glace, l'expert amiable ajoutant qu'il existait un risque d'atteinte à la sécurité des salariés travaillant à l'intérieur de la serre et aux biens ; que la société Pacifica prétend que tous les sinistres étant de même nature et le premier étant survenu avant la réception, le vice était apparent à la réception. Cependant, il ressort du dossier que ce n'est qu'en 2008, après le quatrième sinistre, qu'elle a mandaté un expert amiable, estimant que la répétition des bris de glace sous l'action des tempêtes était anormale. Il s'ensuit que ce n'est que postérieurement à la réception que le désordre s'est révélé dans toute son ampleur. Le moyen n'est donc pas fondé ; qu'en conséquence, c'est sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil que la responsabilité de la société Horconex est engagée pour les sinistres du 9 décembre 2007 et du 10 mars 2008 et de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 pour celui du 2 décembre 2005, survenu avant la réception ; que sur le second fondement, la société Horconex fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la serre mais l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère ; que son argumentation tendant à démontrer qu'elle n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la serre ne sera donc pas examinée ; sur l'existence d'une cause étrangère : que la société Horconex prétend que les vents qui ont occasionné les bris de glace étaient d'une force exceptionnelle, même pour le Finistère, qui les rendait irrésistibles, insurmontables et imprévisibles en ce qui concerne le sinistre du 2 décembre 2005, en l'occurrence 144 km/heure (l'intimée ne sollicite pas le remboursement de celui du 19 mars 2007 et il a été vu plus haut qu'elle était déboutée de son action subrogatoire au titre de celui du 10 février 2009) ; que selon l'appelante, elle s'était engagée envers madame A... à construire une serre résistant à des vents de 108 km/heure au maximum ; que le devis du 2 mars 2005 fait référence au respect de la norme européenne EN 13031-1 qui est versée aux débats ; qu'il s'agit d'un document de 104 pages qui ne comporte aucune indication de vitesse de vent mais des méthodes de calcul incompréhensibles pour un non initié ; que la cour ne peut que relever l'absence de crédibilité de cette thèse pour la zone 4 qui, d'après la carte figurant en page 104, correspond aux zones qui sont les plus exposées au vent en France ; que l'intimée soutient de son côté que cette vitesse était de 182 km/heure en s'appuyant sur un rapport du cabinet Polyexpert (sa pièce 22) qui sera considéré comme probant ; que la société Horconex ne rapporte pas davantage la preuve d'une vitesse à 144 km/heure ; qu'elle produit le relevé de la vitesse du vent au Conquet alors que les conditions générales de la police d'assurance font référence aux stations les plus proches, Guipavas et Ploudalmezeau ainsi qu'il a été vu précédemment ; que les vents qui y avaient été enregistrés le 2 décembre 2005 étaient de 122 km/h et 115 km/heure, inférieurs à la vitesse maximale ; qu'elle évoque encore une faute de madame A... résultant de ce que le système de sécurité n'aurait pas fonctionné parce que les travaux électriques n'étaient pas achevés mais on ne voit pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, pourrait caractériser une faute de la victime ; que la société Horconex ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère de nature à l'exonérer, que ce soit au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité de droit commun, elle sera condamnée à payer à la société Pacifica la somme de 30 838 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010, date de l'assignation ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la serre entre dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ; que les dommages survenus compromettent la solidité de la serre et sont de nature à entraîner son impropriété à sa destination ; que la serre a été construite par la société Horconex qui en tant que seul intervenant avait également en charge sa conception et les calculs de structure s'y rattachant ; que les vitesses de vent mesurées lors des sinistres n'ont pas dépassées 122 km/h, valeur limite imposée par la norme EN 13 031/1 à laquelle se réfère la société Horconex ; que l'expertise menée évoque une faiblesse structurelle de l'ouvrage ; que les serres alentour n'ont pas souffert de sinistre lors des épisodes venteux qui ont frappé l'ouvrage considéré ; que le tribunal ne considère pas les événements tempétueux comme cause étrangère exonératoire de toutes responsabilités pour la société Horconex ; que le tribunal déclare la société Horconex responsable de plein droit des dommages qui ont affecté la serre ». 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Horconex sur le fondement de la garantie décennale due par le constructeur d'un ouvrage, quand elle relevait que la société Pacifica fondait exclusivement sa demande « sur la responsabilité contractuelle de droit commun » (arrêt attaqué, p. 5, avt-dernier §), dont l'objet est distinct, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le recours subrogatoire de l'assureur qui indemnise son assuré au titre du « risque tempête », contre le constructeur du bien endommagé par la tempête suppose d'établir que sans le vice de construction ou sans le manquement du constructeur à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, le dommage ne serait pas survenu ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que l'assureur, la société Pacifica, avait indemnisé le maître de l'ouvrage, Mme A..., au titre du « risque tempête », et que le bien endommagé était infecté d'un vice de construction ; qu'en ne recherchant pas si l'intensité de la tempête n'aurait pas provoqué les mêmes dégâts sans vice de construction de sorte que l'assureur n'aurait eu aucun recours subrogatoire contre le constructeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du Code des assurances. 3°/ ALORS QUE l'intensité de l'obligation souscrite par l'entrepreneur est placée dans la dépendance de la volonté des parties comme de la nature de la prestation à accomplir et que le débiteur d'une obligation de résultat peut, selon les circonstances, établir son absence de faute ; qu'en affirmant péremptoirement que l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, sans rechercher si cette qualification procédait ici de la volonté des parties ou de la nature de la prestation à accomplir, laquelle n'était pas même précisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. 4°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la garantie contractuelle portant sur la serre en cas d'intempéries était subordonnée à la mise en place du système de sécurité par le maître d'ouvrage (concl. d'appel, p. 27) ; qu'en refusant de faire application de cette condition, aux motifs inopérants « qu'on ne voit pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, pourrait caractériser une faute de la victime » (arrêt attaqué, p. 7, §2), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, par refus d'application, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription et D'AVOIR condamné la société Horconex à payer à la société Pacifica la somme de 30 838 € au titre des sinistres du 2 décembre 2005, du 9 décembre 2007 et du 10 mars2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010. AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle : la société Horconex sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 41501€ et la compensation avec la condamnation qui serait prononcée à son encontre au motif que madame A... aurait commis une escroquerie à l'assurance en conservant les fonds reçus de son assureur au lieu de la payer ; qu'elle estime que la somme de 18 181,53 € devrait à tout le moins être déduite du montant de la condamnation, opposant à l'assureur sa propre faute d'avoir indemnisé son assurée sans exiger de factures préalablement payées ; que la société Pacifica rétorque qu'il n'est pas justifié du non paiement des factures par madame A... et que la société Horconex n'est pas fondée à lui opposer une prétendue compensation, en tout état de cause, irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ( ) ; que sur le fond : l'appelante ne démontre pas que l'assurée aurait conservé les sommes obtenues de son assureur ni que ce dernier aurait commis une faute en ne vérifiant pas les paiements préalables des factures ; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle ». ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue par l'effet de la troisième branche du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif contestés par le troisième moyen.
Articles de loi cités
article 1787 du code civil.article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 121-12 du Code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 121-12 du Code des assurances.article L121-12 du Code des assurances se rapportant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel