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Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210648
- Date
- 4 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° F 17-24.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Shirley Y..., domiciliée [...] la Bocca, contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jean-Gabriel A..., domicilié [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme D... ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, Shirley Y..., visant à la condamnation de la compagnie MAAF assurances ; Aux motifs que, est également irrecevable la demande de Mme Christine Z... épouse D... tendant à obtenir la condamnation de la MAAF à indemniser sa fille in solidum avec M. Jean-Gabriel A..., s'agissant d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque le tribunal n'était saisi que d'une demande contre M. Jean-Gabriel A... ; Alors que, une cour d'appel de renvoi ne peut déclarer une demande irrecevable comme nouvelle, pour n'avoir pas été présentée devant les premiers juges, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt partiellement cassé, qui, par un chef non censuré, avait définitivement statué sur sa recevabilité, fût-ce implicitement, en ayant rejeté cette demande sur le fond uniquement ; que, par arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur la demande de condamnation formée par Mme D... contre la MAAF, l'avait déboutée en se fondant sur les exclusions de garanties ; que cet arrêt n'a été cassé, pour méconnaissance du principe du contradictoire sur l'applicabilité d'une clause d'exclusion, qu'en tant qu'il avait dit sur le fond que la MAAF n'était pas tenue à garantir les conséquences dommageables de l'accident, laissant ainsi intact le chef de dispositif qui avait retenu que cette demande était recevable ; qu'en déclarant irrecevable Mme D... en sa demande de condamnation de la société MAAF assurances, présentée à nouveau devant la cour d'appel de renvoi, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, quand en statuant au fond sur cette demande, la cour dans l'arrêt partiellement cassé l'avait nécessairement déclarée recevable par un chef de dispositif devenu définitif, la cour a violé, ensemble, l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'Avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société MAAF assurances à relever et garantir M. A... de toutes les condamnations prononcées contre lui et, statuant à nouveau, d'Avoir dit que la compagnie MAAF assurances ne doit pas sa garantie à M. A... au titre de la police d'assurances multi-risques habitation et ordonné sa mise hors de cause ; Aux motifs que, la cour ne statuera que sur la question de la garantie due par la MAAF à M. A..., objet de la cassation prononcée, et sur les questions accessoires à sa saisine ; que la MAAF est recherchée en garantie par M. A... au titre de la police d'assurance multi-risques habitation que celui-ci a souscrite ; que les clauses générales du contrat produit aux débats et dont l'assuré ne conteste pas l'applicabilité prévoit que celui-ci est garanti pour sa responsabilité civile (p. 55 et suivantes) mais qu'il est noté en page 57 que sont exclus « les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur ( ) lorsque l'assuré en a la propriété, la conduite ou la garde » ; qu'il convient de retenir que cette clause d'exclusion, claire et non ambigüe, trouve ici application puisque la responsabilité de l'assuré est engagée à raison des dommages causés à l'enfant Shirley Y... par la mini-moto, qualifiée de véhicule terrestre moteur, dont M. A... est le propriétaire, qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la société MAAF assurances à relever et garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui ; Alors que lorsque le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué, non par l'assurée, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, il incombe à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures récapitulatives (p. 7 et s. et p. 12), pour demander la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, dont par conséquent celle qui avait dit que la MAAF était tenue à garantie à l'égard de M. A..., l'exposante avait fait valoir que ni la police d'assurance ni les conditions générales et particulières communiquées aux débats par la société MAAF assurances ne comportaient la signature de M. A... ; qu'elle en déduisait que l'assureur n'établissait pas que l'assuré avait eu connaissance de la clause d'exclusion de garantie et qu'il ne pouvait donc valablement l'opposer ; que la cour d'appel devait y répondre, ce d'autant plus que l'assuré était défaillant devant la cour ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause d'exclusion avait été portée à la connaissance et acceptée par l'assuré, ce qui était de nature à faire échec à ce qu'elle soit opposée à la garantie qu'elle devait accorder, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel