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Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210652
- Date
- 4 octobre 2018
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° C 17-24.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fernand Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/01653 rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes AUX MOTIFS QUE M. Y... entend engager la responsabilité de la SA ALLIANZ en raison du comportement dolosif des deux préposés de la société qui l'ont démarché pour lui proposer de souscrire un contrat d'assurance vie dénommé « Top Actif 2» en lui affirmant faussement que ce contrat garantissait le doublement du capital investi au terme du contrat d'une durée de huit ans, et ce afin d'emporter son adhésion au contrat qu'il a signé le 6 novembre 2001 ; qu'il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur le droit commun de l'article 1382 du code civil, la faute alléguée étant par hypothèse antérieure à la conclusion du contrat ; que ce point de droit ne fait plus débat en cause d'appel puisque M. Y... approuve le raisonnement du premier juge qui l'a conduit à écarter ce fondement contractuel et à accueillir la demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que pour démontrer la faute imputable à la société Allianz-Vie, M. Y... se fonde exclusivement sur le contenu de deux attestations ; que ces attestations visent uniquement à établir des faits ayant pris place dans la phase pré-contractuelle et elles ne sont pas produites pour faire la preuve contraire du contenu du contrat litigieux ; que les dispositions de l'article 1341 du code civil invoquées par la société appelante ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce ; que M. E... B... a rédigé une attestation en date du 26 mai 2010 dans les termes suivants : «J'ai travaillé pour le compte des AGF pendant de très nombreuses années. En ma qualité d'ancien commercial jusqu'en 2003, j'entends faire le témoignage suivant. En 2000/2001 avec Monsieur C..., ingénieur en patrimoine, nous avons été en contact fréquent avec Monsieur Fernand Y... et Madame Marguerite D..., ceux-ci souhaitant effectuer des placements. En 2001, notre employeur nous avait demandé de cibler une clientèle haut de gamme, à laquelle il nous incombait de proposer un contrat d'un caractère totalement privilégié, puisque assurances étaient données que la durée de ce placement n'excéderait pas 5 ans (cinq), et qu'à l'issue de la durée de ce placement de 5 ans (cinq) le capital, en plus des intérêts, serait doublé. C'est dans ce contexte, que M. Y... a accepté les termes de cette proposition et nous a confié un placement de 500 000 Francs (cinq cents mille francs). " ; que M. Lucien C... a rédigé le 11 mai 2010 l'attestation suivante : « J'ai pris connaissance de l'attestation établie, sous la foi du serment, par M. B... E.... Je confirme l'intégralité des termes de cette attestation. En effet, Monsieur Fernand Y..., après réflexion, nous a confié la somme de 500 000 Francs en 2001, avec, comme objectif, le doublement du capital au terme, sur une période de 5 ans » ; que cette dernière attestation contredit celle de M. B... en ce sens que celui-ci affirme que le doublement du capital était assuré à l'issue de la durée du placement tandis que M. C... indique que le doublement du capital était un objectif du placement financier ; que seule la version de ce dernier trouve confirmation dans les clauses du contrat prévoyant le placement des fonds investis sur le support financier Doubl'actif 2008 qui ne prévoit le doublement du capital, plus exactement définit une valeur liquidative de rachat des parts à l'issue du contrat fixé au 17 juillet 2008 égale à 213,5 % de la valeur liquidative initiale du 17 janvier 2002, dans la seule hypothèse où aucun des douze indices inclus dans le panier d'indices fixé par le contrat, n'a baissé de plus de 30°A entre le 15 janvier 2004 et le 15 juillet 2008 inclus, par rapport à son cours initial constaté le 22 janvier 2002. Le doublement du capital est bien l'objectif du contrat comme l'a précisé M. C... dont la version est de ce fait accréditée ; qu'il apparaît invraisemblable que M. B..., commercial chevronné comme il l'indique lui-même, ait pu ignorer le contenu de la circulaire du 11 octobre 2001 diffusée par son employeur de l'époque à tous ses agents commerciaux pour leur présenter le produit « Top Actif 2 » à l'occasion de son lancement, produit que M. B... a fait souscrire à M. Y... moins d'un mois après avoir pris connaissance de ce document de travail dont la lecture était indispensable pour lui permettre d'assurer la présentation du placement à ses clients ; que la circulaire qui présente les deux hypothèses qui conditionnent l'issue du contrat, enjoint aux agents commerciaux de veiller à la bonne compréhension du mécanisme du produit par les clients et de les avertir que le doublement est aléatoire, ce qui résulte d'ailleurs clairement de la lecture de la notice d'information remise à ces clients ; que M. B... affirme donc faussement que la société d'assurance qui l'employait avait donné l'assurance qu'à l'issue de la durée de ce placement de 5 ans le capital, en plus des intérêts, serait doublé, les instructions données aux agents commerciaux et les documents contractuels établissant au contraire que le doublement du capital était conditionné par l'évolution d'un panier d'indices de valeurs boursières, ce qui rendait ce résultat aléatoire ; qu'il n'est pas étonnant, son témoignage intervenant près de neuf années après la conclusion du contrat litigieux, qu'il n'ait pas gardé une mémoire précise des mécanismes relativement complexes d'un contrat qui offrait pour seule garantie ferme, l'assurance pour l'investisseur d'obtenir au terme du contrat le remboursement de la totalité des fonds placés en cas d'évolution défavorable des indices boursiers indiqués au contrat ; que l'attestation de M. B... que contredit d'ailleurs celle de M. C..., ne permet pas, en raison de son invraisemblance, de retenir que M. Y... aurait obtenu de la bouche des démarcheurs, ce que M. B... n'affirme d'ailleurs pas, l'assurance que le contrat qu'il souscrivait lui garantissait en toutes hypothèses le versement d'une somme double de celle investie alors qu'aucune clause du contrat ne prévoyait une telle garantie et que les agents commerciaux avaient été dûment informés des modalités du contrat ; 1) ALORS QUE pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'il agissait sur le fondement de responsabilité délictuelle fondée sur le droit commun de l'article 1382 du code civil et ne démontrait pas une faute de la société Allianz-Vie; que M. Y... poursuivait la condamnation de la société Allianz-Vie sur le fondement de l'article 1384 al 5 du code civil devenu 1242 al 5 du code civil en sa qualité de commettante de MM. C... et B...; qu'en retenant qu'elle était saisie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et n'a pas satisfait aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civil; 2) ALORS QU'on est responsable du dommage causé par les personnes dont on doit répondre ; que le commettant est responsable, sans faute de sa part, du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions dans lesquelles il est employé ; que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que la faute de la société Allianz-Vie, qui avait correctement informé ses commerciaux et ses clients sur le mécanisme du contrat, n'était pas établie ; qu'en ne recherchant pas si elle n'était pas cependant responsable du seul fait de sa qualité de commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 al 5 devenu l'article 1242 al 5 du code civil ; 3) ALORS QUE pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel a retenu que M. B... ne pouvait ignorer que le doublement de l'investissement était possible mais aléatoire; que cette constatation n'était pas de nature à exclure que M. B... ait, en toute connaissance de cause, menti à M. Y... en lui affirmant le contraire; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1384 al 5 du code civil devenu 1242 al 5 du code civil ; 4) ALORS QUE pour débouter M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était invraisemblable qu'il ait été trompé par les démarcheurs de la société Allianz-Vie ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel