Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210658
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 2 399 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° G 17-27.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat de copropriété de l'immeuble 7A place Saint-Michel, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet BGM, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Bouchard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble 7A place Saint-Michel ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble 7A place Saint-Michel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait condamné la société AXA à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble 7A de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le contrat multirisques immeuble souscrit par l'intimée auprès de la compagnie Axa garantit notamment, au titre de la rubrique "incendie et risques annexes", les "dommages et responsabilités résultant directement des évènements suivants: incendie intervention des secours publics et des mesures de sauvetage destinées à combattre un incendie, même dans les bâtiments voisins; ainsi que les dommages subis par l'environnement propriété de l'assuré ». La société Axa ne peut se prévaloir du texte légal qui fait référence aux dommages matériels et de la définition de ceux-ci dans les conditions générales puisque ces termes ne figurent pas dans la clause mais uniquement celui de dommages. Il résulte du rapport d'expertise de M. A... du 10 juillet 2010 que les dégâts de l'incendie étaient très importants puisqu'il y avait lieu de démolir et de reconstruire, notamment, l'immeuble du [...] et de sécuriser l'accès à plusieurs autres immeubles compte tenu de la configuration des lieux, notamment celui situé au numéro [...] . A cet effet, l'expert a préconisé de mettre en uvre un tunnel pour ménager le passage sous le porche y donnant accès afin de permettre aux occupants, évacués à titre préventif, de réintégrer leur logement et le restaurant situé au rez-de-chaussée, tout en précisant que l'immeuble n'avait pas été atteint dans sa structure. Selon le constat d'huissier du 27 octobre 2011, ce tunnel était la seule voie de sortie des occupants de quatre bâtiments du numéro 7. C'est l'évacuation des occupants de l'immeuble qui constituait la mesure préventive de sécurité prise par la Ville de Rennes, non la construction du tunnel qui avait pour objet de réparer l'une des conséquences dommageables de l'incendie, à savoir l'impossibilité pour les occupants du numéro 7 de passer sous le porche y donnant accès sans risque d'être blessé ou tué par la chute d'éléments des immeubles voisins rendus instables par l'incendie, notamment la cheminée en maçonnerie du numéro 6 (cf. les pièces 2 et 3 de la société Axa). Des dommages avaient donc bien été subis par l'environnement propriété de l'assuré du fait de l'incendie survenu au numéro 3. C'est à bon droit dans ces conditions que le tribunal a jugé que la police d'assurance avait vocation à s'appliquer »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est démontré par les pièces produites que l'immeuble du [...] n'a pas été atteint par l'incendie mais que, alors qu'il est contigu au numéro 6 menaçant ruine en raison de l'incendie, et que l'on y accède par la cour en passant sous un porche situé à proximité immédiate du numéro 6, il a fallu sécuriser l'accès à ce porche par la mise ne place d'un tunnel. Il est vrai que, selon M. A..., des travaux de reconstruction lourde avaient été programmés dans le n° 6. Cependant, il est établi par le rapport Polyexpert que ce n'est pas cette vétusté ancienne qui est à l'origine de la fragilité actuelle du numéro 6: en effet, si l'immeuble risque de s'effondrer, c'est parce qu'une cheminée en maçonnerie a été fortement fragilisée par l'incendie. Dans ces conditions, la construction du tunnel a nécessairement et donc directement pour cause l'incendie subi par le bâtiment voisin. Par ailleurs, l'impossibilité d'accéder, en raison de ce risque d'effondrement, au porche permettant d'entrer dans l'immeuble est un dommage grave affectant l'immeuble tout entier puisqu'il interdit d'y habiter, ce qui est sa destination-même. En conséquence, il convient de condamner la compagnie AXA à garantir le syndicat de copropriété du [...] , son assuré, de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui. A cet égard, il doit être souligné que le coût des travaux n'était pas connu avec certitude lors de la réunion du 20 juillet 2010, de sorte que c'est la clef de répartition alors choisie, respectée en l'espèce, qui importe, et non la charge de chacun telle que calculée à l'époque »; ALORS QUE la clause Incendie et Risques Annexes de la police d'assurance stipulait qu'étaient garantis les dommages et responsabilités résultant directement des évènements listés ; qu'il en résultait la nécessité de caractériser le lien de causalité direct entre l'incendie et le dommage subi par l'immeuble assuré; qu'en se contentant de relever que des dommages avaient été subis par l'environnement propriété de l'assuré du fait de l'incendie survenu au numéro 3, sans caractériser le lien de causalité direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (aujourd'hui 1103) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait condamné la société AXA à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble 7A de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre; AUX MOTIFS QUE « A titre subsidiaire, la société Axa demande à la cour de limiter le montant de l'indemnité à 23 995€ correspondant au coût du tunnel et aux frais de gardiennage en l'absence de justification d'une réclamation adressée au syndicat concernant les autres postes. Le syndicat rétorque justement que cette prétention n'est fondée sur aucune stipulation du contrat d'assurance et que le sinistre est constitué par l'ensemble des condamnations définitivement prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais. C'est devant le premier juge qu'il appartenait à l'assureur de formuler cette prétention »; 1°/ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que la société AXA faisait valoir dans ses écritures, au soutien de sa demande de réduction du montant des indemnités réclamées, que n'étaient pas justifiés les montants relatifs aux frais de protection de l'immeuble, taxes de voiries et honoraires d'architecte; qu'en se contentant de résumer l'argumentation de l'intimée et d'énoncer que l'assureur aurait dû formuler sa prétention devant les premiers juges, pour rejeter sa demande, sans répondre aux conclusions de la société AXA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile; 2°/ ALORS QUE dès lors qu'une prétention a été formulée devant les premiers juges, elle ne saurait être écartée comme nouvelle par les juges d'appel; qu'en jugeant que « c'est devant le premier juge qu'il appartenait à l'assureur de formuler cette prétention » pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, quand la société AXA avait pourtant déjà formulé cette prétention devant le premier juge, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile; 3°/ ALORS QU'à défaut de rechercher si, dans ses conclusions de première instance, la société AXA avait formulé une prétention tendant à la limitation de l'indemnité qu'elle devait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du CPC; 4°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que « c'est devant le premier juge qu'il appartenait à l'assureur de formuler cette prétention » pour rejeter la demande de la société AXA et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel