Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210659
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° H 17-26.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Véronique Z..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic, la société Gestion capital partners 1, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'abord, confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné à M. Y... de faire procéder au raccordement de l'évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de son appartement au réseau collectif de l'immeuble sous astreinte et condamné M. Y... à verser à Mme Z... la somme de 1 250 euros au titre de son préjudice matériel et d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné M. Y... à verser à Mme Z... la somme provisionnelle de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 848 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'en vertu de l'article 849 du code de procédure civile, « le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que les pièces versées aux débats montrent que - le rapport de recherches de fuites sur infiltrations établi par la société Aqua Direct le 17 juillet 2015, qui intervient suite à un écoulement d'eau à partir du plafond de la douche de Mme Z... à chaque utilisation de la douche du premier étage, conclut que l'évacuation des eaux usées de la salle de douche dans l'appartement du 1er étage est fuyarde au niveau du raccordement de l'évacuation de la douche avec l'évacuation du lavabo dans la chape de ciment ; - que malgré ses dires M. Y... ne justifie pas avoir procédé aux préconisations de travaux portant sur l'évacuation de la douche avec l'évacuation du lavabo de son appartement, et ne produit aucun élément attestant de la visite d'un technicien en septembre 2015, qui aurait constaté que la fuite proviendrait de la fêlure sur la colonne d'évacuation installée lors de la création de l'immeuble ; - qu'il n'est pas contesté par M. Y... qu'il a fait un trou dans le faux plafond de l'appartement de Mme Z..., même s'ils sont en désaccord sur la nature des travaux l'ayant causé ; - que M. Y... a été régulièrement convoqué à l'expertise de l'assureur de Mme Z..., ainsi que l'atteste l'accusé de réception signé par lui le 14 novembre 2015 (cote 4), que dès lors l'expertise amiable lui est opposable, que le rapport a d'ailleurs pu être discuté contradictoirement entre toutes les parties ; - que ce rapport d'expertise de la société Eurexo-PJ du 30 novembre 2015 constate que « le faux plafond en BA13 à l'angle de la douche au niveau de l'évacuation de l'appartement de M. Y... est ouvert, un trou permet de voir l'évacuation des eaux usées privative cassée, non reliée à la descente collective de l'immeuble » et conclut que M. Y... doit faire les travaux de raccordement de sa partie privative au réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, que sa responsabilité est entière et qu'il doit supporter le coût de la réparation des désordres occasionnés par l'absence de raccordement de la douche ; - que M. Y... n'a cependant pas donné suite aux mises en demeure de faire les travaux ; - qu'il a fait dresser un procès-verbal non contradictoire le 18 janvier 2017 aux termes duquel l'huissier de justice constate que « dans la salle de bains les arrivées d'eau sont en bon état ainsi que les évacuations en PVC récent et en bon état, que les tuyaux en PVC sont raccordés à l'évacuation générale du bâtiment en grés dont un raccord en Y », qu'il n'y a aucune fuite ou humidité sous le bac à douche ; - que ce procès-verbal ne constate cependant pas, comme M. Y... l'allègue, que la colonne d'évacuation des eaux usées a été coupée dans le faux plafond de l'appartement de Mme Z..., l'huissier de justice ne faisant sur ce point que relater les dires de celui qui l'a requis ; - que le rapport d'intervention de l'entreprise BRB du 16 mars 2017 produit par le syndicat des copropriétaires indique que « après notre passage sur site, nous avons constaté que l'évacuation du premier étage en PVC qui devait être raccordée dans la colonne des eaux usées en façade extérieur est entièrement endommagée, l'eau usée du premier étage coule directement dans la douche de Mme Z... au rez-de-chaussée (la colonne des eaux usées en façade extérieure n'a été ni cassée ni sciée et est en parfait état de fonctionnement) » ; qu'il résulte de ces constatations claires faites tant par l'expert que par l'entreprise intervenante que l'origine des dégâts constatés chez Mme Z... provient de l'absence de raccordement des eaux usées de la salle de bains de M. Y... à la descente collective de l'immeuble ; que dès lors, M. Y..., qui ne produit pas d'élément contraire, ne caractérise pas de motif légitime propre à l'organisation d'une expertise judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée qui a condamné M. Y... à faire les travaux de réparation nécessaires et ce dans les conditions de délai et d'astreinte mentionnées dans cette décision, M. Y... n'ayant pas encore procédé à ces travaux ; que, par voie de conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande de travaux à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces désordres ont occasionné des préjudices à Mme Z..., qui a subi les conséquences de cet absence de raccordement ; que l'expert chiffre le préjudice matériel de Mme Z... à la somme de 1 265 euros correspondant au remplacement d'une plaque de faux plafond et mise en peinture du plafond de sa salle d'eau, le contrôle du plafonnier de la salle d'eau, le démontage des meubles de la cuisine, la réfection des embellissements de la cuisine, et la pose des meubles sous réserves de leur état ; que, certes M. Y... produit un mail de sinistre assurances BPCE du 9 mars 2017 indiquant qu'une somme de 1 135 euros a été réglée à Aviva, assureur de Mme Z... au titre de la responsabilité civile de son assuré ; qu'aucun autre élément n'étant produit à la cour pour déterminer les conditions de ce règlement, il sera fait droit à la demande provisionnelle de Mme Z... à hauteur de 1 euros au titre de son préjudice matériel et la décision de première instance qui a prononcé cette même condamnation provisionnelle sera dès lors confirmée ; que la demande de Mme Z... de voir indemniser son préjudice de jouissance n'est pas plus sérieusement contestable ; qu'en effet, il s'avère du rapport d'expertise amiable que Mme Z... est obligée de recueillir les eaux usées provenant de la douche de l'appartement du premier étage, ce qui lui occasionne un trouble réel dans la jouissance de son appartement ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme provisionnelle de 3 000 euros, que M. Y... en tant que propriétaire de l'appartement sera condamné à lui verser ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe un trou dans le plafond permettant un écoulement des eaux usées de l'appartement appartenant à Monsieur Abdelkader Y... à l'appartement de Madame Véronique Z... ; que seule l'imputation des frais de réparation des dommages est discutée ; qu'il n'est pas contestable qu'il existe une urgence à remédier à la situation et un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, il y a lieu à référé ; que l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'un rapport d'expertise amiable contradictoire est versé au débat ; que les courriers recommandés de convocation sont produits au débat ; que ce rapport ayant pu être discuté contradictoirement par l'ensemble des parties, il convient de tenir compte des conclusions pour régler le présent litige ; que ledit rapport précise les éléments suivants : - « suite à des travaux dans l'appartement sus-jacent appartenant à. Monsieur Y..., l'évacuation de la douche n'a pas été raccordée au réseau collectif de l'immeuble et l'assurée reçoit les eaux usées dans son appartement » ; - « le faux plafond en BA 13 à l'angle de la douche au niveau de l'évacuation de la douche de l'appartement de Monsieur Y... est ouvert, un trou permet de voir l'évacuation des eaux usées privatives cassée, non reliée à la descente collective de l'immeuble. La cloison séparative de la salle d'eau avec la cuisine est saturée d'eau. Les meubles hauts de cuisine fixés sur cette cloison s'imprègnent petit à petit des eaux de la salle de douche de l'étage supérieur » ; - Monsieur Y... souhaite que ce soit la copropriété qui prenne en charge le raccordement de son installation privative au réseau collectif. Le règlement sanitaire impose aux propriétaires et copropriétaires de se raccorder au réseau d'évacuation des eaux usées » ; - « Il conviendrait d'envisager : Monsieur Y... doit faire les travaux de raccordement de sa partie privative au réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble » ; - estimation du coût des désordres : 1 265 euros TTC (remplacement d'une plaque de faux plafond et mise en peinture : 350 euros HT, contrôle du plafonnier de la salle de bains : 50 euros HT, démontage des meubles de la cuisine : 100 euros HT, réfection des embellissements de la cuisine : 500 euros HT, pose des meubles : 150 euros HT) ; qu'un procès-verbal de constat dressé par huissier le 8 février 2016 fait état des dégâts dans la salle de bains de Madame Véronique Z... ; que les désagréments non contestés subis par Madame Véronique Z... et constatés par l'expert excèdent largement les troubles normaux du voisinage ; qu'il convient donc d'ordonner à Monsieur Abdelkader Y... de faire procéder, par une entreprise présentant les compétences et assurances requises, au raccordement de l'évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de son appartement au réseau collectif de l'immeuble, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de euros par jour de retard ; qu'il n'y a pas lieu que le tribunal se réserve la compétence de la liquidation de l'astreinte ; sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel : que l'expertise versée au débat chiffre ce préjudice à la somme de 1 265 euros TTC ; qu'au vu de la demande, Monsieur Abdelkader Y... sera condamné à verser à ce titre à Madame Véronique Z... la somme de 1 250 euros TTC ; sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral : que l'existence de l'obligation n'est pas contestable ; qu'en effet, les défendeurs reconnaissent l'existence d'un trou dans le plafond de la salle de bains de Madame Véronique Z... engendrant un écoulement des eaux usées ; que seule l'imputation des frais de réparations a été discutée ; qu'en conséquence, il est possible d'attribuer des dommages et intérêts ; que Madame Véronique Z... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande formulée à ce titre ; que, s'agissant du trouble de jouissance allégué, celui-ci est tout à fait établi par les pièces versées au débat, et notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2016 et le rapport d'expertise amiable ; qu'il convient néanmoins de ne pas condamner Madame Fathy C... sur ce fondement, l'obligation de réparation ne reposant, en l'espèce, pas sur la locataire, mais sur le propriétaire ; qu'en outre, celle-ci ne pouvant utiliser que la salle de bains litigieuse, le préjudice de jouissance de Madame Véronique Z... est uniquement dû à l'absence de diligence du propriétaire de l'appartement du dessus pour réparer les dégâts ; qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur Abdelkader Y... à payer à Madame Véronique Z... la somme de 2 000 euros à ce titre ; ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ; qu'en jugeant qu'il n'était pas contestable qu'il existait une urgence à remédier à la situation et un trouble manifestement illicite pour condamner M. Y... à procéder sous astreinte au raccordement de l'évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de son appartement au réseau collectif extérieur de l'immeuble qui apparaissait en parfait état de fonctionnement, jugeant toute expertise judiciaire inutile sur l'origine et l'imputabilité de la fuite chez Mme Z..., sans constater, ce qui était contesté, qu'un tel raccordement était possible depuis la partie privative de l'immeuble, quand l'huissier mandaté par M. Y... avait constaté que la partie privative de l'évacuation des eaux usées de la douche était en bon état et ne fuyait pas et qu'il n'existait pas de réseau collectif d'évacuation à l'endroit où elle aboutissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 848 et 849 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme Z... la somme de 1 250 euros au titre de son préjudice matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert chiffre le préjudice matériel de Mme Z... à la somme de 1 265 euros correspondant au remplacement d'une plaque de faux plafond et mise en peinture du plafond de sa salle d'eau, le contrôle du plafonnier de la salle d'eau, le démontage des meubles de la cuisine, la réfection des embellissements de la cuisine, et la pose des meubles sous réserves de leur état ; que, certes M. Y... produit un mail de sinistre assurances BPCE du 9 mars 2017 indiquant qu'une somme de 1 135 euros a été réglée à Aviva, assureur de Mme Z... au titre de la responsabilité civile de son assuré ; qu'aucun autre élément n'étant produit à la cour pour déterminer les conditions de ce règlement, il sera fait droit à la demande provisionnelle de Mme Z... à hauteur de 1 euros au titre de son préjudice matériel et la décision de première instance qui a prononcé cette même condamnation provisionnelle sera dès lors confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel : que l'expertise versée au débat chiffre ce préjudice à la somme de 1 265 euros TTC ; qu'au vu de la demande, Monsieur Abdelkader Y... sera condamné à verser à ce titre à Madame Véronique Z... la somme de 1 250 euros TTC ; ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui accorde des dommages-intérêts quand, statuant en référé, il ne peut statuer que sur une demande de provision ; qu'en confirmant le jugement qui avait accueilli la demande de Mme Z... à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 1 250 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 849 al. 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210659
Données disponibles
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