Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210664
- Date
- 11 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° T 17-18.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint-Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saint-Louis sucre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Saint-Louis sucre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Louis sucre PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la régularité de la procédure de prise en charge) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge de la maladie de Jacques Z... et de son décès, en date des [...] , sont opposables à la société Saint-Louis Sucre ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la première procédure, la société Saint-Louis Sucre soutient dans ses écritures que la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance des éléments médicaux, notamment l'avis du médecin-conseil de la caisse, que par ailleurs aucun agent enquêteur ne s'est rapproché de la société pour procéder à une enquête, qu'aucun rapport d'enquête n'a été établi, et e la date de la clôture d'instruction du dossier ne lui a pas été communiquée ; que l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ; que lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident ; qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que l'employeur peut émettre des réserves motivées ; que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ; qu'en cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que l'employeur peut alors émettre des réserves motivées ; que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ; qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; que l'article D. 461-9 du même code prévoit qu'une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé ; que le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12 ; que les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin-conseil ; que conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques ; que ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin-conseil ; qu'enfin, l'article L. 461-5 précise que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2 ; que dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret ; que le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ; que deux exemplaire du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel ; qu'une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale ; que sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - le 14 septembre 2011, la CPAM de l'Eure a informé l'employeur de la demande de prise en charge de maladie professionnelle introduite par M. Jacques Z... ; que la date du début de l'instruction du dossier était fixée au 8 septembre 2011 ; que le courrier indiquait « la déclaration est parvenue accompagné du certificat médical indiquant « mésotéliome malin à forme épithéliale, le 8 septembre 2011 » ; - que par un courrier en réponse du 28 septembre, la société Saint-Louis Sucre accusait réception du courrier du 14 septembre, sollicitait toutes les pièces relatives à cette procédure et entendait pouvoir consulter le dossier ; - que le 14 octobre 2011, Saint-Louis Sucre adressait à la caisse le rapport-employeur, en concluant que les pièces médicales du dossier pouvaient être transmises au médecin-conseil de l'entreprise ; que le 5 décembre 2011,la caisse notifiait à Saint-Louis Sucre l'ouverture d'un délai complémentaire (lettre AR avec accusé réception) ; - que le 7 décembre 2011, la CPAM informait l'entreprise de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision de la caisse qui devait intervenir le 27/12/2011 ; que le 22 décembre 2011, la société mandatait Mme A... Pascale pour consulter le dossier dans les locaux de la CPAM ; que le 23 décembre 2011, Saint-Louis Sucre transmettait à la caisse ses observations ; que le 27 décembre 2011, la caisse notifiait la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles ; qu'il se déduit de l'ensemble de ses éléments que : - l'enquête a été diligentée conformément à l'article R. 441-11 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, aucune forme particulière ne s'imposant à la caisse pour instruire le dossier ; qu'en l'espèce, l'enquête a été réalisée sous forme de questionnaires adressés à l'employeur d'une part au salarié d'autre part ; - qu'un rapport d'enquête administrative a été établi le 9 novembre 2011 ; qu'il conclut que l'assuré a effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussière d'amiante, équipement, entretien ou de maintenance, sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, et que le délai de prise en charge a été respecté ; - que l'avis du colloque médicaux-administratif date du 14 novembre 2011 et est signé du médecin-conseil de la caisse et de l'enquêteur ; qu'il y est noté « mésothéliome malin pleural droit » ; - que la société a bénéficié d'un délai de 18 jours utiles pour consulter les pièces du dossier ; - que le dossier a été consulté sur place par un mandataire de la société, étant précisé que les actes de diagnostics médicaux ne peuvent figurer au dossier et qu'aucune disposition légale n'oblige la caisse à transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin de l'entreprise ; que la décision qui a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure avant le décès de M. Z... sera confirmée » ; ALORS QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; que l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°99-746 du 31 août 1999, que « les articles D. 461-8 à D. 461-23 du même code son applicables aux maladies professionnelles provoquées ( ) par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis) » ; que l'article D. 461-9 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret n°99-746 du 31 août 1999 applicable au litige, qu' « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé, et que le service de prévention compétent y apporte sa collaboration » ; qu'en application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, l'envoi par la CPAM d'un questionnaire portant sur les circonstances d'exposition au risque du salarié est insuffisant lorsque la maladie en cause a été provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante figurant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles ; que dans un tel cas, une enquête doit être effectuée par un agent de la caisse afin d'identifier les risques auxquels le salarié a pu être exposé, sous peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en l'espèce, M. Z... était atteint d'une maladie figurant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles de sorte que la CPAM devait effectuer une enquête sur les conditions d'exposition au risque et ne pouvait se contenter de l'envoi de questionnaires ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune forme particulière ne s'imposait à la caisse pour instruire le dossier, de sorte que l'enquête réalisée sous forme de questionnaires était suffisante (arrêt, p. 5 § 11), la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, D. 461-5 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'exposition au risque) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge de la maladie de Jacques Z... et de son décès, en date des [...] , sont opposables à la société Saint-Louis Sucre ; AUX MOTIFS QUE « sur la preuve d'exposition au risque, la société Saint- Louis Sucre conteste le fait que M. Z... ait été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait pour le compte de l'entreprise ; qu'il se déduit néanmoins du rapport d'enquête administrative du 9 novembre 2011 que : dans son rapport l'employeur explique que jusqu'en 1989 une activité d'extraction de sucre à partir de betterave sucrière était en place sur le site ; que selon ce rapport, le procès de fabrication est le même, nonobstant les aménagements technologiques, que celui utilisé jusqu'à la fermeture de la sucrerie ; que jusqu'en 1991, une activité de raffinage de sucre était en service sur le site, elle consistait à travailler du sucre roux de canne pour le transformer en sucre blanc ; que pour ce qui concerne plus particulièrement l'activité de M. Z... au sein de la sucrerie, il a travaillé au sein du secteur Ateliers, les personnels de ce secteur avait la charge de la remise en état des pompes et de la préparation des interventions électriques ; que M. Z... a été embauché en qualité d'électricien, puis a accédé aux fonctions d'agent de planning en juillet 1963, d'agent technique électricien en juillet 1963, de surveillant électricien en juillet 1968, de chef d'équipe en juillet 1970, de contremaître et finalement d'agent principal d'entretien ; que M. Z... a indiqué qu'il a manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant entre 1946 et 1947 ; qu'il a effectué des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés (plafonds, gaine de tuyauterie etc.) ; que M. Z... a effectué des travaux d'entretien, d'équipement ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que le métier d'électricien est un des métiers qui sont reconnus comme ayant particulièrement exposé au risque « amiante » les personnes qui l'ont exercé ; que dans son propre rapport adressé à la caisse, l'employeur indique que M. Z... a travaillé au sein de l'entreprise du 6 juin au 31 décembre 1941 puis du 15 mai 1942 au 15 septembre 1943 en qualité d'ouvrier ; qu'il a de nouveau été embauché par Saint-Louis Sucre du 3 septembre au 31 octobre 1947 en qualité d'électricien, puis du 16 décembre 1948 jusqu'au 31 décembre 1986 ; que pendant cette période il a été nommé agent de planning en 1963, puisa gent technique électricien en 1966 surveillant électricien en 1968 et enfin à compter de 1970 chef d'équipe, contremaitre en tant qu'agent principal d'entretien ; que l'affirmation de la société intimée selon laquelle M. Z..., chargé à compter de 1970 de fonction d'encadrement n'était pas exposé au risque de l'amiante, ne remet pas en cause – à supposer que les fonctions d'encadrement ait tenu le salarié totalement à l'écart des sites à risque – d'une exposition aux poussières d'amiante pendant plus de 22 ans en qualité d'ouvrier puis d'électricien chargé de la remise en état des pompes et de la préparation des interventions électriques ; qu'aussi, la réponse certes évasive de la victime qui dans le questionnaire d'évaluation d'exposition à l'amiante indique à côté de l'emploi chez Saint-Louis Sucre de 1947 à 1986, à la question avez-vous manipulé de l'amiante : « peut-être » n'est pas de nature à elle seule à écarter une exposition à l'amiante pendant ces années alors qu'il travaillait pour la société Saint-Louis Sucre ; que la décision sera infirmée de ce chef » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » et que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » ; que dans un tel cas, la CPAM ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après un avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sous peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que la CPAM ne peut se fonder sur les seules déclarations du salarié et doit établir que celles-ci sont corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Saint-Louis Sucre faisait valoir que M. Z... travaillait au sein du secteur « Ateliers » de son établissement en charge de la remise en état des comptes et de la préparation des interventions électriques ; que M. Z... n'avait pas pu être exposé aux poussières d'amiante dans l'exercice de sa profession dans la mesure où il n'intervenait pas sur des équipements qui auraient pu contenir des matériaux à base de fibre d'amiante (concl., p. 19 et 20) ; que la caisse, sur qui pesait la charge de la preuve, ne s'est fondée que sur le questionnaire du salarié pour établir son rapport d'enquête administrative et prendre en charge la maladie ; que la caisse ne produisait aucun élément objectif corroborant les déclarations de M. Z... ; qu'en énonçant pourtant qu'il se déduisait du rapport d'enquête administrative, établi selon les seules déclarations du salarié, que « M. Z... a effectué des travaux d'entretien, d'équipement ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante » (arrêt, p. 7 § 4), et qu'il avait été exposé « aux poussières d'amiante pendant plus de 22 ans en qualité d'ouvrier puis d'électricien chargé de la remise en état des pompes et de la préparation des interventions électriques » (arrêt, p. 7 § 7), sans vérifier si les déclarations du salarié étaient corroborées par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le constat général que « le métier d'électricien est un des métiers qui sont reconnus comme ayant particulièrement exposé au risque « amiante » les personnes qui l'ont exercé », est impropre à caractériser l'exposition de M. Z... au risque d'amiante durant la période où il était salarié pour la société Saint-Louis Sucre ; qu'en se fondant sur une telle constatation générale (arrêt, p. 7 § 5) pour déclarer opposables les décisions de prise en charge de la CPAM au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et le tableau n°30 des maladies professionnelles ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en l'espèce, il appartenait à la CPAM de démontrer l'exécution par M. Z... de travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'en énonçant que « la réponse, certes évasive de la victime qui, dans le questionnaire d'évaluation d'exposition à l'amiante indique à côté de l'emploi chez Saint-Louis Sucre de 1947 à 1986, à la question avez-vous manipulé de l'amiante : « peut-être », n'est pas de nature à elle-seule à écarter une exposition à l'amiante pendant ces années alors qu'il travaillait pour la société Saint-Louis Sucre » (arrêt, p. 7 § 8), quant il appartenait à la CPAM de rapporter la preuve d'une exposition effective de M. Z... à des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que le tableau n°30 des maladies professionnelles. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Saint-Louis Sucre de sa demande tendant à ce que l'ensemble des conséquences financières de la maladie et du décès de M. Z... soient imputées au compte spécial par application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; AUX MOTIFS QUE « la société Saint-Louis Sucre, sollicite l'imputation de la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de M. Z... au compte spécial, elle évoque, à ce titre, la possibilité d'une exposition au titre d'activités exercées par l'assuré entre 1944 et 1947 notamment pendant un an à la société des Terres Rares devenue Arkema puis Organico à Sequin ; qu'en application combinée des articles D. 2426-3 [242-6-3] alinéa 7 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d'en rapporter la preuve contraire ; que cette preuve n'étant pas rapportée, l'imputation à la société Saint-Louis Sucre, dernier employeur exposant, est justifiée » ; ALORS QU' il résulte de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et de l'article 2 4°de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, que sont inscrites à un compte spécial, notamment, les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait indiqué qu'il avait manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant entre 1946 et 1947 (arrêt, p. 7 § 2) et qu'il avait travaillé pendant un an, entre 1944 et 1947, auprès de la société des Terres Rares, devenue Arkema puis Organico (arrêt, p. 7 § 11) ; qu'il ressortait de ces constatations que M. Z... avait été exposé au risque d'amiante au sein de la société Terres Rares, sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque avait provoqué la maladie ; qu'en jugeant pourtant que la preuve d'une exposition au risque auprès d'une autre société n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et l'article 2 4°de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel