Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210667
- Date
- 11 octobre 2018
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° U 17-18.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est Direction générale de la Poste, 9 rue colonel Pierre Z..., [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Christine Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société La Poste et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, en premier lieu, Mme Y... produit le témoignage d'une de ses amies, Nathalie C..., qui indique savoir qu'elle avait une phobie des serpents, mais que les collègues de travail de Mme Y... n'attestent pas en ce sens ; qu'ainsi : Stéphane D..., collègue de travail, déclare " Nous habitons tous à la campagne et y travaillons, donc on a tous un jour ou l'autre vu un serpent et c'est quelque chose qui effraie tout le monde ... ou presque. Christine (...) m'a jamais parlé d'une peur qu'elle avait, particulière et forte et aucune rumeur n'en a jamais fait état." ; que Patricia E..., factrice, explique "comme moi nous en avions peur, c'est tout. Les filles ont généralement peur des serpents. Mais je ne savais pas qu'elle avait une véritable phobie. Je pense que tout le monde à LA POSTE savait qu'elle en avait peur, mais au même titre que tous, on a un peu peur de cela." ; que Benoit F..., cadre de LA POSTE, indique avoir appris qu'une fois, Mme Y... était revenue de tournée "avec la peur au ventre" car elle racontait "qu'un serpent était tombé d'une branche, pendant qu'elle mettait le courrier dans une boîte à ses pieds, de telle sorte que cela lui avait procuré une peur encore visible une heure ou deux après les faits" ; que Paul G..., confirme qu'après cet épisode, elle était rentrée "en pleurant', mais indique qu'il n'avait pas connaissance que Mme Y... ait eu une peur panique des serpents ; que Patricia H..., facteur d'équipe, déclare " je ne lui connaissais pas une telle peur des serpents. Donc ce n'était pas de notoriété publique. Les facteurs croisent parfois près des boites aux lettres, en été, des serpents, mais il y a aussi des abeilles...Il existe des dangers pour nous, particuliers, comme les chiens, on y fait attention, mais ce n'était pas connu chez Christine quelque chose de si fort en peur. Je n'avais jamais vu cela" ; qu'il en résulte que si les collègues de travail de Mme Y... pouvaient savoir qu'elle avait peur des serpents, c'était seulement la crainte naturelle habituelle envers les reptiles, et nullement une véritable phobie telle qu'elle s'est manifestée à la vue du serpent en plastique ; que LA POSTE ne pouvait donc avoir une connaissance objective d'une telle phobie ; qu'en deuxième lieu, si les explications diffèrent sur la réaction précise de Mme Y... le 12 juin 2010 à la vue du serpent en plastique, et notamment sur le point de savoir si elle s'est ou non cognée sous le coup de la crise de panique, il n'en reste pas moins qu'elle a eu une telle crise ; que Stéphane D... déclare "Le jour où cela s'est passé, j'étais dans mon bureau, avec Cédric, on a entendu crier, vu Christine qui sortait dehors, déchaînée, je ne l'avais jamais vue comme cela, des hurlements d'outre tombe... elle s'était prise la manche dans un chariot... les filles ont généré son apaisement." ; que Patricia H... confirme cette panique "Nous nous trouvions donc dans la salle de tri, à classer le courrier de nos tournées (...) quand j'ai entendu un grand cri. J'ai compris que c'était elle en la voyant sortir et en l'entendant, repensant alors à la blague que Jean-Luc devait faire. Elle s'est emmêlée les pinceaux dans une structure vide (chariot), et on l'a aidée à se dégager, puis elle est sortie. Et nous ne sommes pas arrivés à la calmer ensuite." ; qu'une réaction de cette ampleur, n'était pas objectivement et raisonnablement prévisible pour ses collègues, et donc a fortiori pour l'employeur ; que d'ailleurs, Stéphane D... a déclaré en parlant de M. I... "Cela n'effrayait personne son serpent, il était mal fait le serpent, on voyait que c'était du caoutchouc", M. I... précisant qu'il s'agissait d'un jouet appartenant à ses enfants ; qu'en troisième lieu et surtout, l'accident survenu à Mme Y... ne trouve pas sa cause dans de mauvaises conditions de travail imputables à l'employeur que celui-ci aurait dû connaître, mais dans le comportement volontaire de M. I... qui s'est livré à une mauvaise plaisanterie, étant précisé que s'il l'avait déjà vainement tentée quelques jours auparavant, il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que M. I... ait été coutumier de comportements intempestifs contre lesquels l'employeur aurait alors dû prendre des mesures, de sorte que la plaisanterie en question était imprévisible pour LA POSTE ; qu'en quatrième lieu, il convient également de constater qu'il n'était pas possible de prévoir que la réaction de Mme Y... à la plaisanterie aboutirait à un infarctus ; qu'au terme de l'examen de ces éléments, la Cour constate, tout comme le premier juge, que l'accident dont Mme Y... a été victime ne peut être imputé à une faute inexcusable commise par LA POSTE ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en l'espèce, selon déclaration d'accident du travail établie le 15 juin 2010 avec réserves par l'employeur, la factrice s'est sentie mal lors des travaux intérieurs ; qu'elle n'y voyait plus d'un oeil ; que le certificat médical initial mentionne un « Infarctus sylvien gauche massif par dissection de la carotide gauche post traumatique le 15 juin 2010.Traumatisme puis cervicalgies survenu sur son lieu de travail le 12 juin 2010 » ; qu'il n'est pas contesté que le 12 juin 2010, Monsieur Jean-Luc I..., collègue de Madame Y..., a placé un serpent en plastique dans le casier de celle-ci, laquelle a éprouvé une grande frayeur en le découvrant ; que ce stress aurait été à l'origine de l'AVC dont a été victime la salariée trois jours plus tard ; que les collègues de Madame Y..., qui ignoraient la phobie des serpents de la victime, témoignent de leur peur de rencontrer un animal dangereux lors de leur tournée en zone rurale, tels que serpents, abeilles, chiens, ce qui peut s'analyser effectivement comme un risque professionnel ; que Monsieur Benoît F..., encadrant du service postal, avait été d'ailleurs précédemment avisé de la peur que Madame Y... avait ressentie lorsqu'elle avait eu l'occasion de se retrouver en présence d'un serpent lors d'une de ses tournées ; que cependant, la plaisanterie d'un salarié consistant à placer un serpent en plastique dans le casier de sa collègue, aussi graves en soient les conséquences, ne constitue pas un risque professionnel, dont l'employeur aurait dû avoir conscience et prévenir ; qu'aussi convient-il de dire que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable commise par l'employeur ; 1°) ALORS QU' en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en statuant aux motifs inopérants que La Poste ne pouvait avoir une conscience objective d'une phobie des serpents de Mme Y..., que sa réaction n'était pas objectivement raisonnable, que l'accident trouve sa cause dans une plaisanterie de M. I... imprévisible pour La Poste et qu'il n'était pas possible de prévoir que la réaction de la salariée à la plaisanterie aboutirait à un infarctus, après avoir pourtant constaté que l'infarctus dont a été victime la salariée résulte d'une « mauvaise plaisanterie » de l'un de ses collègues, faisant suite à un épisode au cours duquel celle-ci était revenue d'une tournée « en pleurant », « avec la peur au ventre » parce qu'un serpent « était tombé d'une branche, pendant qu'elle mettait le courrier dans une boîte aux lettres à ses pieds », ce dont il résulte que La Poste, qui avait ou devait avoir conscience du danger, même psychologique, auquel les salariés sont exposés face au risque que constitue la rencontre d'un serpent, n'a pris aucune mesure pour prévenir la salariée de la plaisanterie de son collègue, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision au regard de l'article L. 452-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QU' en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des motifs non contraires du jugement, présumés adoptés, qu'au cours de la distribution du courrier en zone rurale, les agents de La Poste sont exposés à des risques professionnels spécifiques, tels que des attaques canines, des piqûres d'insectes ou la présence de reptiles ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur faute pour celui-ci d'avoir eu une connaissance objective de la phobie des reptiles de la salariée, quand La Poste avait ou aurait dû avoir conscience du stress auquel ses salariés, dont Mme Y..., sont exposés lors des travaux extérieurs en raison de la présence de reptiles et pour lequel elle n'a pris aucune mesure, contrairement aux autres risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut être que générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction au stress ressenti par le salarié face à risque connu de l'employeur, pour lequel ce dernier n'a pris aucune mesure de prévention ; qu'en écartant toute faute inexcusable, motifs pris que l'ampleur de la réaction de Mme Y... « n'était pas objectivement et raisonnablement prévisible pour ses collègues, et donc a fortiori pour l'employeur » quand, en vertu de son obligation de sécurité de résultat, La Poste, qui savait ou ne pouvait ignorer l'exposition de ses salariés aux reptiles, ne pouvait exclure le cas, non exceptionnel, d'une vive réaction générée par le stress ressenti de longue date par Mme Y... face à tel risque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute inexcusable de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la circonstance que l'accident résulte d'un acte imputable à un salarié de l'entreprise n'exclut pas la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que ce fait n'a été que le déclencheur du stress résultant d'une situation objective que l'employeur savait ou qu'il ne pouvait ignorer et pour laquelle il n'a pris aucune mesure ; que la cour d'appel a considéré que l'accident de Mme Y... ne trouvait pas sa source dans des mauvaises conditions de travail, mais dans une « mauvaise blague » d'un collègue de travail, qui n'était pas coutumier de ce fait, de sorte que l'employeur ne pouvait prendre à son encontre des mesures, que la plaisanterie était imprévisible pour La Poste et qu'il n'était pas possible de prévoir que la réaction de Mme Y... à cette plaisanterie aboutirait à un infarctus ; qu'en statuant ainsi, quand la « mauvaise blague » du salarié, qui n'était que le déclencheur de l'accident vasculaire cérébral généré de longue date par le stress provoqué par le danger auquel Mme Y... était confrontée, résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel