Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210673
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 5 933 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° P 17-26.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Richard, avocat de la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la Caisse ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel, elle indique que sa déclaration d'appel a été reçue au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter du jugement et que, dès lors, il importe peu qu'il ne soit pas daté. L'intimé n'apporte pour le surplus pas la preuve que le jugement dont appel n'était pas joint à la déclaration. Il est justifié de la délégation de signature au profit de la personne qui a interjeté appel pour la caisse. Sur le nouveau moyen soulevé en appel de l'incompétence de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour des indus notifiés pour le compte de caisses et de régimes mandants et de la prescription des sommes qui seraient ainsi dues, la caisse soulève l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle soulève le mal-fondé de cette prétention puisque la Polyclinique avait saisi sa commission de recours amiable de l'intégralité du litige. Sur la validité de la notification d'indu, elle prétend que les dispositions du décret du 7 septembre 2012 étaient applicables aux procédures mises en oeuvre postérieurement à son entrée en vigueur, même si elles concernent des créances antérieures à celle-ci. Au surplus, les dispositions nouvelles ne font pas grief puisque le débiteur peut saisir la caisse d'observations écrites ou saisir la commission de recours amiable et que les délais de saisine sont plus longs. Elle disposait bien de mandats des autres organismes pour lesquels le recouvrement d'indus était également entrepris. Sur les constatations d'ordre médical, elle fait état des conclusions de son médecin conseil. Elle rappelle qu'au surplus, il appartient à l'établissement de justifier de la régularité de sa tarification. Par conclusions reçues au greffe le 05 mai 2017, la Polyclinique soulève in limine litis l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle n'était pas joint le jugement entrepris et l'irrégularité de fond provenant du défaut de pouvoir de l'agent qui a signé l'acte d'appel. En l'espèce la déclaration d'appel a été signée par le directeur juridique et logistique dont il n'est pas justifié qu'il bénéficiait d'un pouvoir spécial. Sur le fond, elle soulève l'incompétence de la commission de recours amiable de la Gironde pour statuer sur les 'indus concernant d'autres caisses gestionnaires de l'assurance maladie. Il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de transmettre chacune des contestations intéressant d'autres organismes de sécurité sociale à chacune des commissions de recours amiable compétente. Elle en conclut que les autres caisses sont aujourd'hui forcloses à obtenir le reversement des sommes qui les concernent respectivement. Dès lors, elle ne pourrait être contrainte à payer plus de 59 337,75€ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Elle rappelle le cadre juridique très complexe de tarification à l'activité des séjours facturés au titre des trois derniers trimestres de l'année 2010. Elle conteste n'avoir disposé que d'un délai d'un mois pour accepter la compensation proposée alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de deux mois et 'ajoute que le nouveau décret de procédure n'est, applicable qu'aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et que tel n'était-pas le cas en l'espèce. En dernier lieu, elle conteste les erreurs de facturation des forfaits et suppléments tarifaires qui lui sont imputés. Elle conclut à ce que la caisse primaire d'assurance maladie soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, condamnée à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; AUX MOTIFS ENCORE QU' « Aux termes de l'articles L 122-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. L'article R 122-3 de ce même code rappelle que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice. Aux termes de l'article R 142-48 l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. L'article 931 du code de procédure civile, qui ouvre la section relative à la procédure sans représentation obligatoire précise que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 22 décembre 2015 au greffe de la cour est émise au nom de : "Je soussigné, Philippe A..., Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, agissant en qualité de représentant légal de ladite Caisse, conformément aux dispositions de l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale, interjette appel : - du jugement rendu le 10 décembre 2015, - par le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde, - dans l'affaire l'opposant à : Monsieur le Directeur Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine." La déclaration est signées suivant les modalités qui y figurent : "Le Directeur" (mention dactylographiée), "Le Directeur Juridique et Logistique Isabelle B..." (mention apposée par un timbre humide). Il est produit au visa des articles L 211-2-1, qui concerne les compétences du conseil de la caisse de la caisse primaire d'assurance maladie "sur proposition du directeur" et de l'article D 253-6 qui prévoit les délégations, par le directeur, d'une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et les délégations de signature, une délégation en date du 5 juin 2015 une délégation du directeur au directeur juridique et logistique, Madame Isabelle B..., avec en particulier la délégation : "D'ester en justice, d'exercer toutes les voies de recours (appel, , pourvoi, tierce opposition) et de représenter les intérêts de la Cause devant les juridictions". Cette délégation générale de pouvoir, antérieure même au jugement dont il a été interjeté appel, et a fortiori à la déclaration d'appel ne constitue pas un pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile pour interjeter appel et ce dernier doit donc être déclaré irrecevable. » ; ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en procédure orale, seules les prétentions et moyens développés verbalement à l'audience saisissent valablement le juge ; que faute d'avoir exposé les prétentions et moyens que les parties ont développés lors de l'audience du 8 juin 2017, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la Caisse ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'articles L 122-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. L'article R 122-3 de ce même code rappelle que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice. Aux termes de l'article R 142-48 l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. L'article 931 du code de procédure civile, qui ouvre la section relative à la procédure sans représentation obligatoire précise que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 22 décembre 2015 au greffe de la cour est émise au nom de : "Je soussigné, Philippe A..., Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, agissant en qualité de représentant légal de ladite Caisse, conformément aux dispositions de l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale, interjette appel : - du jugement rendu le 10 décembre 2015, - par le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde, - dans l'affaire l'opposant à : Monsieur le Directeur Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine." La déclaration est signées suivant les modalités qui y figurent : "Le Directeur" (mention dactylographiée), "Le Directeur Juridique et Logistique Isabelle B..." (mention apposée par un timbre humide). Il est produit au visa des articles L 211-2-1, qui concerne les compétences du conseil de la caisse de la caisse primaire d'assurance maladie "sur proposition du directeur" et de l'article D 253-6 qui prévoit les délégations, par le directeur, d'une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et les délégations de signature, une délégation en date du 5 juin 2015 une délégation du directeur au directeur juridique et logistique, Madame Isabelle B..., avec en particulier la délégation : "D'ester en justice, d'exercer toutes les voies de recours (appel, , pourvoi, tierce opposition) et de représenter les intérêts de la Cause devant les juridictions". Cette délégation générale de pouvoir, antérieure même au jugement dont il a été interjeté appel, et a fortiori à la déclaration d'appel ne constitue pas un pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile pour interjeter appel et ce dernier doit donc être déclaré irrecevable. » ; ALORS QUE l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; que cette condition est remplie lorsque d'une part, la délégation de signature confère à l'auteur de l'appel le pouvoir de former appel, et d'autre part, l'acte d'appel lui-même confirme le mandat donné par le directeur à l'auteur de l'appel ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, quand ils constataient d'une part, que la Caisse produisait la délégation conférant à Madame B... le pouvoir « d'exercer toutes les voies de recours », y compris l'« appel » et d'autre part, que la déclaration d'appel enregistrée le 22 décembre 2015, pour être rédigée au nom du directeur de la Caisse et revêtue de la signature de Madame B..., confirmait le mandat donné, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210673
Données disponibles
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