Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210678
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° S 17-22.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Metropole télévision, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Metropole télévision, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metropole télévision aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Metropole télévision et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Metropole télévision PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, d'AVOIR débouté la société METROPOLE TELEVISION de ses demandes, et d'AVOIR condamné la société METROPOLE TELEVISION à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société Métropole Télévision conteste la réintégration des indemnités de collaboration versées aux animateurs, estimant que ces sommes ont le caractère de dommages-intérêts et qu'elles ne doivent pas être assimilées aux indemnités de précarité applicables aux contrats à durée déterminée, en : - arguant du caractère hybride de l'indemnité de 10 % de fin de contrat à durée déterminée classique régie par l'article L. 1243-8 du code du travail, destinée à compenser la précarité liée à ce type de contrat mais que la Cour de cassation exclut du calcul du salaire moyen du salarié et du calcul du salaire servant à comparer en matière d'inégalité de traitement ; - s'appuyant sur l'article L. 1243-10 du code du travail qui, par renvoi aux articles L. 1242-2 alinéa 23 et D. 1242-1, exclut le versement de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée pour les contrats à durée déterminée dit d'usage applicable au secteur audiovisuel ; - soutenant qu'a nécessairement un caractère indemnitaire, l'indemnité de rupture prévue par l'article 5.7.2 de l'accord collectif national du 22 décembre 2006 ' Branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage ' au profit des salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté lorsque l'employeur ne peut pas proposer la continuité des relations contractuelles, en soulignant la spécificité de l'intitulé, du taux de cette indemnité qui commence à 20 % de la deuxième à la cinquième année et qui s'élève progressivement à 35 % au-delà de la quinzième année 15 ans et de son assiette, faisant le parallèle avec le caractère indemnitaire de l'indemnité de licenciement. L'URSSAF rappelle que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale considère comme rémunérations, et soumet à cotisations sociales, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains, indemnités ainsi que tous avantages en espèces ou en nature et exclut de l'assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts. Faisant une analyse différente des textes cités par la société, l'organisme maintient que ces indemnités constituent des éléments de salaire. La cour relève, au travers des écritures des écritures des parties, plusieurs points d'accord sur les textes et les principes applicables mais dont elles tirent des conséquences radicalement opposées sur la nature indemnitaire ou salariale de l'indemnité versée. La société Métropole Télévision, qui appartient au Groupe M6, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes de télévision généralistes. Il n'est pas discuté que la société qui oeuvre dans le secteur d'activité de l'audiovisuel peut recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage comme le prévoient les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail. Il n'est pas davantage discuté qu'en vertu de l'article L. 1243-10 du code du travail, les entreprises du secteur audiovisuel recourant à de tels contrats à durée déterminée d'usage, ne sont pas tenues de verser l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité des salariés sous contrat à durée déterminé dit classique, de 10 % prévue par l'article L. 1243-8. Ce dernier texte qualifie expressément cette indemnité de complément de salaire, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire. La société Métropole Télévision plaide l'absence de précarité de ce type de contrat au motif que plusieurs contrats peuvent se succéder sans aucune limitation de durée et sans aucun délai de carence entre deux contrats et sans aucune durée minimale pour un contrat. Toutefois, la cour constate que, nonobstant ce régime présenté comme favorable aux salariés, les entreprises du secteur audiovisuel ont pris l'initiative, dans le cadre de l'accord collectif national du 22 décembre 2006, de faire bénéficier les salariés qui ont cumulé une certaine durée de travail au service d'un même employeur, d'une indemnité dite de rupture. La cour considère qu'en réalité, nonobstant les différences apparentes d'intitulé, de taux ou d'assiette, le versement de cette indemnité aux animateurs en fin de collaboration s'assimile à celui de l'indemnité de précarité : l'indemnité de rupture est versée en une fois à l'issue du dernier contrat, et est destinée à compenser la précarité de cette situation dérogatoire au droit commun qu'est le contrat à durée indéterminée. Il est d'ailleurs souligné par la société elle-même qu'elle s'est séparée de salariés dont certains avaient une ancienneté importante. La société Métropole Télévision ne peut pas utilement tirer argument des décisions de jurisprudence prises en matière d'indemnité de précarité dans des domaines très précis, comme le calcul du salaire moyen, pour en déduire un caractère indemnitaire général. L'URSSAF était donc fondée à considérer ces indemnités versées aux animateurs en fin de collaboration comme un élément de salaire et à les réintégrer dans l'assiette des cotisations. S'agissant du montant du redressement, la cour relève, que le 21 septembre 2010, l'URSSAF avait pu réviser le chiffrage en excluant du fichier entreprise comprenant des salariés d'autres entités du Groupe M6, ceux qui disposaient d'un bulletin de paie prouvant leur non appartenance à la société Métropole Télévision. La cour considère qu'il incombait à la société sollicitant le bénéfice d'une exonération totale de cotisation de démontrer qu'elle pouvait y prétendre ce qu'elle ne fait pas, dans le cas de A... Z..., en produisant un simple courrier à en-tête de la société Métropole Production du 27 octobre 2009 mettant fin à toute collaboration professionnelle et non pas des contrats de travail ou bulletins de paie de la salariée. La cour infirme le jugement de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la société METROPOLE TELEVISION rappelle que la loi l'exonère de l'obligation de verser une indemnité de précarité clans le cas de contrats à durée déterminée d'usage, du fait de la catégorie entreprise d'audiovisuel dont elle relève ; Que son obligation trouve sa source dans l'accord collectif national du 22 décembre 2006 Branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage et notamment de l'application de son article 5.7.2 ; Que cet article reprend l'exonération légale pour les contrats à durée déterminée d'usage, réservant le paiement d'une indemnité de précarité à la rupture des contrats à durée déterminée d'une durée minimale de 2 ans ; s'agit à l'origine d'un avantage consenti par accord collectif ; Que cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 8 juillet 2008 le rendant obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur ; TELEVISION invoque l'article L.1243-8 du Code du travail au turne duquel l'indemnité de fin de contrat versée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée classique est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié ; Qu'elle cite l'arrêt tendu le 18 décembre 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce qu'elle a retenu que « l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L 1243-8 du Code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée .déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires mens versés en raison de l'emploi de l'intéressé » ; Qu'elle cite également l'arrêt du 10 octobre 2012 par lequel la Cour de cassation a considéré que « l'indemnité de précarité compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de sort contrat à durée indéterminée » ; Que cependant., la jurisprudence invoquée par la société METROPOLE TELEVISION n'est pas pertinente en ce que la Cour de cassation se prononce exclusivement sur les conditions d'attribution de l'indemnité de précarité et sur son exclusion de l'assiette de calcul du salaire moyen dès lors que l'indemnité de précarité ne rémunère pas des heures de travail mais compense la précarité de l'emploi du salarié ; que des arrêts cités ne saurait se déduire que ladite indemnité de précarité n'a pas la qualité d'un élément de salaire soumis à cotisation ; Qu'il ne saurait être déduit de la dénomination d'indemnité un strict caractère indemnitaire conférant à l'indemnité de précarité la nature de dommages-intérêts ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inclut dans l'assiette de cotisations sociales les indemnités de précarité, de congés payés, de préavis, de non-concurrence, lesquelles, quelle que soit le droit ou l'obligation qu'elles compensent, sont assimilées à des salaires au regard dudit article et de l'article L.136-2 du Code de la sécurité sociale s'agissant de la contribution sociale généralisée ; Qu'en conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF sur ce point est validé » ; 1. ALORS QUE l'indemnité versée par les entreprises du secteur de l'audiovisuel à l'expiration de contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article 8.7.2 de l'accord collectif national du 22 décembre 2006, n'a pas le caractère de salaire assujetti à cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire pour valider le redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8.7.2 de l'accord collectif national du 22 décembre 2006 ; 2. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en cas de versement au salarié d'une indemnité dite « de rupture » au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est prise en compte dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale la fraction de cette indemnité qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, à la supposer assimilable à une indemnité de rupture au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité versée par les entreprises du secteur de l'audiovisuel à l'expiration de contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article 8.7.2 de l'accord collectif national du 22 décembre 2006, devait donc être soumise à ces seuils d'exonération de cotisations sociales ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations sociale et en validant redressement sans rechercher si le total des sommes allouées aux salariés à l'expiration de leur contrat à durée déterminée d'usage ne dépassait pas l'un des plafonds fixés par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, d'AVOIR débouté la société METROPOLE TELEVISION de ses demandes, d'AVOIR dit que la situation de Mademoiselle Z... était incluse dans le champ du redressement et d'AVOIR condamné la société METROPOLE TELEVISION à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du montant du redressement, la cour relève, que le 21 septembre 2010, l'URSSAF avait pu réviser le chiffrage en excluant du fichier entreprise comprenant des salariés d'autres entités du Groupe M6, ceux qui disposaient d'un bulletin de paie prouvant leur non appartenance à la société Métropole Télévision. La cour considère qu'il incombait à la société sollicitant le bénéfice d'une exonération totale de cotisation de démontrer qu'elle pouvait y prétendre ce qu'elle ne fait pas, dans le cas de A... Z..., en produisant un simple courrier à en-tête de la société Métropole Production du 27 octobre 2009 mettant fin à toute collaboration professionnelle et non pas des contrats de travail ou bulletins de paie de la salariée. La cour infirme le jugement de ce chef » ; ALORS QUE la charge de la preuve de la cause comme de l'étendue du paiement de cotisations sociales appartient à l'organisme de sécurité sociale ; que, sauf contrat de travail apparent, la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse en principe sur celui qui s'en prévaut ; qu'il appartient à ce titre à l'URSSAF lorsqu'elle entend redresser une société au titre d'un emploi salarié d'apporter la preuve que la personne en cause fait bien partie des effectifs de la cotisante ; qu'en l'espèce la société METROPOLE TELEVISION soutenait que le redressement était erroné en ce qu'il intégrait dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'indemnité versée à une personne, Mademoiselle Z..., qui ne faisait pas partie de ses effectifs ; qu'elle versait à ce titre une lettre de rupture démontrant que cette dernière travaillait pour une autre société du groupe M6, mais pas pour la société METROPOLE TELEVISION ; qu'en se bornant néanmoins, pour valider le redressement, à constater que la société exposante n'apportait pas la preuve que Mademoiselle Z... ne faisait pas partie de ses effectifs, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve sur la société cotisante en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, ensemble l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1243-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.136-2 du Code de la sécurité sociale sarticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle L.1243-8 du Code du travail au turne duquel larticle L. 1243-10 du code du travail quiarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel