Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210681
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° R 17-23.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Zen Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé du Centre - Val-de-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Zen Renov, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé du Centre - Val-de-Loire ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zen Renov aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zen Renov et la condamne à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé du Centre - Val-de-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Zen Renov. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par la société Zen Renov contre les décisions de la CARSAT Centre Val de Loire fixant son taux de cotisation pour les exercices 2012 à 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond, en application des dispositions de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'article L. 242-5 du code de sécurité sociale ; qu'elle relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ; que dans ces conditions, les taux non contestés dans l'année de leur application ne peuvent plus être remis en cause ; que la cour rappelle que ce principe vaut tant pour le taux fixé que pour le code risque attribué, le taux étant la conséquence du classement, en totalité pour les entreprises soumises au taux collectif et partiellement pour celles soumises au taux mixte ; que le moyen de la société Zen Renov sur ce point est dès lors inopérant ; que la société Zen Renov, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de son taux de cotisation chaque année depuis le 1er janvier 2012, sous le code risque 45.2 VD, n'a jamais porté à la connaissance de la caisse les éléments qui auraient permis son reclassement sous les codes risque 74.2 CD et 45.4 LD et n'a jamais contesté le classement retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre – Val de Loire depuis sa création ; qu'au contraire, ce n'est que suite à une enquête réalisée à l'initiative de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre – Val de Loire que celle-ci a constaté que le code risque attribué ne correspondait pas à l'activité exercée par la demanderesse ; que la cour rappelle également que la compétence des juridictions du contentieux technique de sécurité sociale et celle de la cour statuant en matière de tarification sont définies aux articles L. 143-1 et R. 143-1 du code de la sécurité sociale et les domaines de compétence qui ne sont pas expressément visés aux dits articles sont de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale, définie aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du même code ; qu'or, les demandes relatives au remboursement des cotisations indues ne figurent pas aux articles L. 143-1 et R. 153-1, une telle demande devant être formée à l'encontre de l'URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; que la cour précise à ce titre que la circulaire ACOSS du 28 janvier 2014, dont se prévaut la société Zen Renov, ne lui est pas applicable et qu'en tout état de cause, si elle indique qu'une demande de remboursement des cotisations versées peut être faite dans les 3 ans suivant leur règlement, cela ne signifie aucunement qu'une demande peut être formulée pour les 3 années précédant la modification d'un taux ; qu'en effet, seuls les taux ayant fait l'objet d'une modification peuvent entraîner un remboursement des cotisations ; que dès lors, la société Zen Renov ne peut solliciter de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre – Val de Loire la rétroactivité pour les exercices 2012 à 2014 de la décision par laquelle elle a reclassé son activité sous les codes risque 74.2 CD et 45.4 CD ; que le recours de la société Zen Renov est dès lors rejeté » ; ALORS 1/ QUE si la caisse d'assurance retraite décide de minorer le taux annuel de cotisation AT-MP au titre de l'année en cours, en raison de ce qu'il ne correspond pas à l'activité réellement exercée par l'entreprise, cette rectification englobe nécessairement les taux exigés les années précédentes, dans la mesure où ils sont atteints du même vice, et ce dans la limite de la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que le fait que l'employeur n'ait pas exercé le recours prévu par l'article L. 242-5 alinéa 2 dudit code dans les deux mois de chaque notification des taux annuels précédents est sans incidence sur son droit à répétition de ce chef ; que, pour déclarer mal fondé le recours exercé par la société Zen Renov, la cour nationale de l'incapacité a retenu que les taux non contestés dans l'année de leur application ne pouvaient plus être remis en cause et que seules pouvaient être répétées les cotisations indument perçues au titre de l'année de la rectification ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les deux textes susmentionnés, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur ancienne rédaction ; ALORS 2/ QU'une juridiction d'exception est compétente pour statuer sur les demandes indivisibles portées devant elle, même si l'une d'elles ne relève pas de sa compétence d'attribution ; que, pour déclarer mal fondé le recours exercé par la société Zen Renov, la cour nationale de l'incapacité a dit que la demande relative au remboursement des cotisations indues ne figurait pas aux articles L. 143-1 et R. 143-1 du code de la sécurité sociale, dispositions définissant les chefs de sa compétence d'attribution, et qu'une telle demande relevait de l'URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de modification des taux pratiqués les années précédentes relevait de sa compétence d'attribution et que la demande subséquente de remboursement était indivisiblement liée à celle-ci, la cour nationale de l'incapacité a violé les textes susmentionnés ; ALORS 3/ QUE le magistrat saisi en premier ressort constatant que le litige ne relève pas de sa compétence d'attribution doit se déclarer incompétent et ne peut dire la demande infondée ; que, pour dire mal fondé le recours exercé par la société Zen Renov, la cour nationale de l'incapacité a dit que la demande relative au remboursement des cotisations indues ne figurait pas aux articles L. 143-1 et R. 143-1 du code de la sécurité sociale, dispositions définissant les chefs de sa compétence d'attribution ; que de tels motifs sont impropres à justifier l'arrêt attaqué dès lors qu'il n'a pas déclaré la juridiction saisie incompétente pour statuer sur la demande de remboursement des cotisations indument versées mais s'est borné à dire le recours mal-fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour nationale de l'incapacité a violé les textes susmentionnés.
Articles de loi cités
article L. 243-6 du code de la sécurité socialearticle L. 242-5 du code de sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel