Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210685
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° Z 17-27.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de B, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jubil intérim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 2°/ à la société Jubil intérim Nîmes, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [...] , 3°/ à la société Jubil intérim [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Jubil intérim travail temporaire, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Jubil intérim Alès, Jubil intérim Nîmes et Jubil intérim travail temporaire ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jubil intérim [...] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer aux sociétés Jubil intérim Alès, Jubil intérim Nîmes et Jubil intérim travail temporaire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les lettres d'observations des 19 octobre 2009 concernant l'EURL Jubil intérim Alès, 19 octobre 2009 concernant la SARL Jubil intérim Nîmes, et 21 octobre 2009 concernant la SA Jubil Travail Temporaire, d'AVOIR annulé par voie de conséquence les mises en demeure concernant l'EURL Jubil intérim Alès, la SA Jubil Travail Temporaire et la SARL Jubil intérim Nîmes et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à l'EURL Jubil intérim Alès, à la SARL Jubil intérim Nîmes et à la SA Jubil Travail Temporaire, la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R 243-59 alinéa 5, dans sa rédaction alors applicable, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que d'abord la signature authentifie l'identité de l'inspecteur qui a procédé aux constatations matérielles lors du contrôle, et qui est aussi le rédacteur du document adressé à la personne contrôlée ; que cette signature obligatoire de l'auteur de l'acte constitue une formalité intrinsèque à ce document lui-même ; que si plusieurs inspecteurs sont intervenus lors du contrôle le législateur a précisé, expressément, que ceux-ci doivent dater et signer le document, ajoutant ainsi une formalité contribuant, lors d'opérations complexes, à des analyses plus approfondies, à des qualifications plus établies et à des montants de sommes retenues par les contrôleurs ; qu'également cette formalité assure un meilleur approfondissement collectif et en cela elle est aussi destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; qu'en conséquence cette disposition légale exigeant, pour la perfection du document, la signature des inspecteurs ayant effectué les opérations de contrôles, il en résulte que la validité de la lettre d'observations est subordonnée à l'apposition de ces signatures qui ratifient les constatations et déductions ; qu'en l'espèce , en réponse aux arguments de la société qui faisait valoir qu'elle ne les avait pas reçues, l'URSSAF a produit dans un premier temps des lettres d'observation dans lesquelles les noms des deux inspecteurs étaient dactylographiés, mais qui ne comportaient que la signature de l'un d'eux ; que la production devant la présente cour d'appel, statuant après cassation, de ces mêmes lettres d'observations comportant désormais l'ensemble des signatures requises ne saurait suffire à démontrer que ces signatures manquantes ont été apposées avant l'envoi desdites lettres, sous prétexte que la première version produite serait une simple version informatique, puisque cette première version déjà la signature de l'un des inspecteur concernés ; qu'il est ainsi établi que, si les noms des deux inspecteurs étaient dactylographiés en fin des trois lettres d'observations, un seul a signé ; que dans ces conditions l'irrégularité de l'acte, n'étant pas que formelle, elle entraine la nullité de ce document qui perd sa valeur et frappe de nullité la procédure subséquente, dont les mises en demeures émises par l'URSSAF ; 1) ALORS QUE les procès-verbaux des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce, l'URSSAF versait aux débats la copie des lettres d'observations adressées aux sociétés contrôlées, contenant l'intégralité des signatures des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de ce que les signatures avaient été apposées avant l'envoi desdites lettres, pour annuler la procédure de redressement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) ; 2) ALORS QUE toute partie au litige doit apporter son concours aux mesures d'instruction du juge qui peut ordonner la production aux débats d'une pièce qu'elle seule détient ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que seules les lettres d'observations notifiées aux sociétés contrôlées permettaient de faire ressortir le nombre exact de signature apposée par ses inspecteurs ; qu'en se contentant de la copie des lettres d'observations versées aux débats par l'URSSAF pour prononcer la nullité du redressement, sans ordonner la production aux débats de l'original des lettres d'observations reçues par les sociétés concernées, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, il résultait du bordereau de communication de pièces devant la cour d'appel de Nîmes, avant cassation, que l'URSSAF versait aux débats la copie des lettres d'observations signées par les deux inspecteurs du recouvrement ayant effectué les opérations de contrôle (pièce 26) ; qu'en refusant de donner une quelconque valeur probante aux lettres d'observations produites par l'URSSAF au prétexte qu'elles auraient été versées aux débats pour la première fois devant sa juridiction, après cassation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil) ; 4) ALORS QUE la version informatique de la lettre d'observations n'est qu'un duplicata de l'original adressé à l'employeur, et n'a pas nécessairement à être signé, ou à comporter les signatures de l'ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle, puisque ce document a pour vocation à rester dans les dossiers de l'URSSAF ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel document pour dénuer toute valeur probante à la copie des originaux des lettres d'observations produite par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil).
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa version antériearticle 1315 du code civil dans sa version antériearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel