Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210690
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° R 17-23.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fernande X..., domiciliée [...] , venant aux droits de sa mère, Justine X..., décédée, contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Fernande X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Fernande X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Fernande X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision engagé par Mme X... à l'encontre des arrêts rendus les 14 mars 2008 et 24 septembre 2010 par la cour d'appel de Fort-de-France ; AUX MOTIFS QUE « l'article 595 du code de procédure civile dispose que : le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; et, en vertu de l'article 596 du même code, il est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; en l'espèce, Mme Fernande X... ne désigne pas expressément le cas d'ouverture sur lequel elle s`appuie pour exercer son recours à l`encontre de l'arrêt du 14 mars 2008 rectifié par celui du 24 septembre 2010 ; elle indique toutefois, dans le corps de ses conclusions, qu'elle « fonde sa demande de révision sur la révélation que des manoeuvres ont été utilisées par Monsieur Y... pour arracher la décision querellée » ; pour retenir que la prescription trentenaire était acquise au profit de M. Franck Y... sur les trois parcelles en cause, la cour s'est fondée : * dans l'arrêt du 14 mars 2008, sur les attestations de M. Constant B..., du docteur Yves C..., de M. Georges D..., sur un avis de poursuite du Trésor relatif aux impôts locaux, sur les termes de l'assignation de Mme X... elle-même, sur la construction d'une maison par M. Franck Y..., * dans l'arrêt du 24 septembre 2010, sur quatre nouvelles attestations de MM. E..., F..., G... et H..., ajoutées aux précédentes ; elle a en outre jugé insuffisamment probants les documents produits par la demanderesse ; Mme Fernande X... conteste en fait, et en premier lieu, la validité de quatre des attestations visées par la cour : dès son assignation, celle de M. B..., qui n'aurait pas été établie ni signée par ses soins, puis dans ses conclusions du 13 mai 2014, celles de M. E..., de M. F..., qui n'en seraient pas les auteurs, ainsi que celle de M. H..., qui serait de pure complaisance ; cependant, l'article 595 4°, qui ne peut être contourné par le recours à la qualification de manoeuvres frauduleuses, exige toutefois que l'attestation ait été déclarée fausse par la voie judiciaire ; dès lors que M. Franck Y..., qui en a fait usage, maintient leur authenticité, la reconnaissance de cette fausseté devait être préalable au recours en révision et ne peut l'être par voie incidente au cours de cette instance ; en second, et au titre de procédés susceptibles d'être quant à eux qualifiés de frauduleux et relevant du premier cas visé par l'article 595, d'une part elle critique les conditions dans lesquelles l'attestation du Dr C... a été présentée à la cour, d'autre part estime que M. Franck Y... aurait trompé la cour en prétendant que Mme I... avait réglé les taxes locales à titre personnel ; s'agissant de l'attestation de M. C..., son contenu n'en est pas discuté puisque, sur sommation interpellative du 9 novembre 2012, celui-ci en a confirmé les termes ; il est en revanche soutenu qu'un rajout a été fait sur l'exemplaire produit aux débats laissant croire que l'occupation de Mme J... I... avait porté sur la propriété de Bel Air, objet du litige, au lieu de celle de Plaisance, qui ne permettait pas de revendiquer la prescription des terrains de Bel Air ; cependant, matériellement, le "rajout" n'est pas constitué par une altération de l'acte mais par un post-it sur lequel l'avocat de M. Y... avait porté un commentaire ; il est ensuite resté sans incidence sur l'appréciation qu'en ont fait les juges qui, dans l'arrêt du 14 mars 2008, ont littéralement reproduit les termes de l'attestation elle-même mentionnant « ... sa maison située au quartier Plaisance au [...] » ; s'agissant des taxes, l'arrêt du 14 mars 2008 indique clairement que « il résulte également d'un dernier avis avant poursuite du Trésor Public que Mlle J... X..., demeurant [...], au [...], s'acquittait, en 1978, des impôts locaux » ; dans les deux cas, la cour a pris objectivement en considération le contenu non dénaturé de ces documents qui avaient été régulièrement produits aux débats sans manoeuvres constitutives d'une fraude ; par conséquent, il convient de constater que, indépendamment des circonstances et dates dans lesquelles les éléments qu'elle invoque ont été portés à sa connaissance, Mme Fernande X... ne démontre pas qu'il existe une des causes de révision limitativement énumérées par l'article 595 du code de procédure civile, si bien que son action doit être déclarée irrecevable » (arrêt attaqué, pp. 5-7) ; ALORS QUE 1°) le recours en révision est ouvert, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que Mme X... exposait, dans ses conclusions (p. 2), que, sur l'attestation du docteur C..., qui déclarait « avoir bien connu Mme X... J... depuis août 1966, date de [son] installation au [...] et que celle-ci [avait] bien demeuré depuis cette date jusqu'à sa mort [...] dans sa maison située au quartier Plaisance au [...] » (soulignement ajouté), M. Y... avait ajouté un commentaire correctif, rédigé en ces termes : « Médecin soignant d'J... X..., a connu J... X... demeurant [...] d'août 1966 jusqu'à sa mort [...] » (soulignement dans le texte) ; que Mme X... faisait valoir que cet ajout souligné avait pour objet de modifier la compréhension que le juge pouvait avoir des déclarations exactes du docteur C..., en laissant croire qu'il attestait de la résidence par Mme J... X... (I...) à Bel Air, propriété litigieuse sur laquelle l'ayant droit de cette dernière invoquait le bénéfice de la prescription acquisitive, quand le docteur témoignait au contraire de la résidence permanente de Mme J... X... (I...) à Plaisance, propriété distincte, ce qui excluait l'usage quotidien du bien litigieux de 1966 à 1996 par l'auteur de M. Y..., et donc l'usucapion à son profit ; que Mme X... en déduisait que M. Y... avait, par ce procédé, cherché à surprendre le juge par la fraude et que tel avait bien été le cas puisque le juge avait pris cette attestation en considération, précisément, pour caractériser l'acquisition de la prescription acquisitive par M. Y... sur la parcelle située à Bel Air, et non à Plaisance (cf. jugement rendu le 18 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, p. 5, confirmé par l'arrêt rendu le 14 mars 2008 par la cour d'appel de Fort-de-France, p. 9, et l'arrêt rectificatif rendu le 24 septembre 2010 par cette même cour) ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision de Mme X..., la cour d'appel a retenu que, matériellement, le « rajout » n'était pas constitué par une altération de l'acte mais par un post-it sur lequel l'avocat de M. Y... avait porté un commentaire ; qu'en statuant par ce motif inopérant, dès lors que la fraude consistait à influencer le juge, par ce commentaire erroné volontairement ajouté, de surcroît en y soulignant les mots « Bel Air », dans sa lecture de l'attestation du docteur C..., et non d'altérer le texte même de ses propos, en suggérant que ce document attestait de la résidence par Mme J... X... (I...) à Bel Air de 1966 à 1996, et non à Plaisance comme il était clairement indiqué dans le texte de l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le recours en révision est ouvert, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que Mme X... exposait, dans ses conclusions (p. 2), que, sur l'attestation du docteur C..., qui déclarait « avoir bien connu Mme X... J... depuis août 1966, date de [son] installation au [...] et que celle-ci [avait] bien demeuré depuis cette date jusqu'à sa mort [...] dans sa maison située au quartier Plaisance au [...] » (soulignement ajouté), M. Y... avait ajouté un commentaire correctif, rédigé en ces termes : « Médecin soignant d'J... X..., a connu J... X... demeurant [...] d'août 1966 jusqu'à sa mort [...] » (soulignement dans le texte) ; que Mme X... faisait valoir que cet ajout souligné avait pour objet de modifier la compréhension que le juge pouvait avoir des déclarations exactes du docteur C..., en laissant croire qu'il attestait de la résidence par Mme J... X... (I...) à Bel Air, propriété litigieuse sur laquelle l'ayant droit de cette dernière invoquait le bénéfice de la prescription acquisitive, quand le docteur témoignait au contraire de la résidence permanente de Mme J... X... (I...) à Plaisance, propriété distincte, ce qui excluait l'usage quotidien du bien litigieux de 1966 à 1996 par l'auteur de M. Y..., et donc l'usucapion à son profit ; que Mme X... en déduisait que M. Y... avait, par ce procédé, cherché à surprendre le juge par la fraude et que tel avait bien été le cas puisque le juge avait pris cette attestation en considération, précisément, pour caractériser l'acquisition de la prescription acquisitive par M. Y... sur la parcelle située à Bel Air, et non à Plaisance (cf. jugement rendu le 18 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, p. 5, confirmé par l'arrêt rendu le 14 mars 2008 par la cour d'appel de Fort-de-France, p. 9, et l'arrêt rectificatif rendu le 24 septembre 2010 par cette même cour) ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision de Mme X..., la cour d'appel a précisé que le « rajout » du commentaire par l'avocat de M. Y... sur l'attestation du docteur était resté sans incidence sur l'appréciation qu'en avait fait les juges qui, dans l'arrêt du 14 mars 2008, avaient littéralement reproduit les termes de l'attestation elle-même, mentionnant « sa maison située au quartier Plaisance » (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà du contenu exact de l'attestation retranscrit dans l'arrêt du 14 mars 2008, le correctif apporté par M. Y... sur l'attestation du docteur C... n'avait pas induit le juge en erreur dans la lecture qu'il faisait de ce document, concernant le lieu de résidence de Mme J... X... (I...), cependant qu'elle se fondait expressément sur cette attestation pour considérer comme acquise la prescription acquisitive au profit de la M. Y... sur la parcelle située à Bel Air, quand le docteur situait au contraire la résidence de son auteur à [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) le recours en révision est ouvert, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que Mme X... faisait valoir qu'interrogés par sommations interpellatives, régulièrement produites aux débats (pièces n° 5, 6, 22 et 23), MM. Bruno B..., L... E... et Nicolas F... avaient indiqué ne jamais avoir rédigé les attestations produites par M. Y... devant la cour d'appel de Fort-de-France, et sur lesquelles cette dernière s'était expressément fondée, dans ses arrêts des 14 mars 2008 et 24 septembre 2010, pour retenir que la prescription acquisitive était acquise à M. Y... ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la reconnaissance de la fausseté de ces attestations devait être préalable au recours en révision et ne pouvait l'être par voie incidente au cours de l'instance ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les sommations interpellatives produites par Mme X..., dans le cadre de son recours en révision, n'étaient pas de nature à établir le caractère mensonger de ces trois attestations produites par M. Y..., et, partant, le fait que l'appréciation de la cour d'appel de Fort-de-France quant à l'acquisition de la prescription acquisitive au bénéfice de ce dernier ait pu être faussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) le recours en révision est ouvert, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 4), qu'il résultait de documents retrouvés postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel que les taxes que Mme J... X... (I...) soutenait avoir réglées au titre des impôts locaux de 1978 ne l'avaient pas été à titre personnel, ce qui démontrait qu'elle n'avait pas occupé les lieux de manière non équivoque et paisible ; que Mme X... produisait notamment, à l'appui de sa démonstration, le relevé des impôts locaux de l'année 1978 mentionnant M. L... X... en qualité de redevable (pièce produite en appel n° 17) ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision formé par Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, s'agissant des taxes, l'arrêt du 14 mars 2008 indiquait clairement qu'il résultait d'un dernier avis avant poursuite du Trésor public que Mme J... X..., demeurant [...], au [...], s'acquittait, en 1978, des impôts locaux, et que la cour d'appel avait pris objectivement en considération le contenu non dénaturé de ce document, qui avait été régulièrement produit aux débats, sans manoeuvres constitutives d'une fraude ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas sciemment produit des documents mentionnant le paiement des impôts locaux par Mme J... X... (I...), afin de convaincre le juge qu'elle était la débitrice légale de ces taxes, quand le véritable redevable légal était en réalité M. L... X..., Mme J... X... (I...) n'agissant qu'en qualité de gestionnaire des biens de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel