Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210693
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° H 17-26.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., 2°/ Mme D... Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Nexity foncier conseil, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société Nexity foncier conseil, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les acquéreurs d'un terrain à bâtir (M. et Mme Y..., les exposants) de leurs demandes en résolution de la vente pour vice caché et en indemnisation par le vendeur (la société Nexity) de leurs préjudices aux titres des frais de dossier de permis de construire, des frais financiers, des pertes de loyer et des frais d'hébergement ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de ces chefs de préjudices, le défaut de comparution des époux Y... en cause d'appel empêchait la cour, qui ne disposait pas des pièces justificatives produites par eux en première instance, d'en apprécier le bien-fondé (arrêt attaqué, p. 6, 7ème al.) ; ALORS QUE, en appel, si l'intimé ne comparait pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et les juges n'accueillent les prétentions de l'appelant qu'après avoir examiné, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et débouter les intimés de leurs demandes d'indemnisation aux titres des frais de dossier de permis de construire, des frais financiers, des pertes de loyer et des frais d'hébergement, le juge a retenu que, les acheteurs n'ayant pas comparu en cause d'appel, il ne disposait pas des pièces justificatives produites par eux en première instance ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé sur lesdits préjudices, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la BPALC en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'intervention volontaire de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne : que selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées, en première instance ; qu'en l'espèce, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, créancière des époux Y...., a intérêt à intervenir à l'instance d'appel pour défendre, au lieu et place de ses débiteurs n'ayant pas constitué avocat devant la cour, leurs intérêts à l'encontre de la société Nexity foncier conseil, appelante, condamnée par le jugement déféré à payer d'importantes sommes aux époux A. et sollicitant l'infirmation de ce jugement ; que toutefois, l'article 554 précité ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau à la cour et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'or, en l'espèce, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne demande pas la confirmation du jugement déféré, mais sollicite à titre principal la condamnation de la société Nexity foncier conseil à lui payer une certaine somme sur le fondement de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire la condamnation des époux Y... à lui payer la même somme sur le fondement des contrats de prêt qu'elle leur a consentis. Ces demandes n'ont pas été soumises au premier juge ; qu'il s'ensuit que l'intervention volontaire de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne doit être déclarée irrecevable » ; ALORS 1/ QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que le litige n'est pas nouveau lorsque la demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins ; qu'est donc recevable l'intervention volontaire tendant à ce que la créance discutée en première instance par les plaideurs soit payée à l'intervenant volontaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la BPALC sollicitait dans le cadre de son intervention volontaire « à titre principal, de condamner la société Nexity Foncier Conseil à lui payer les sommes allouées par le jugement frappé d'appel, dans la limite de 246 100 euros, montant préservé par son inscription hypothécaire, outre intérêts » et « à titre subsidiaire, de condamner les époux Y... à lui payer les mêmes sommes » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant pourtant que l'intervention volontaire de la BPALC ne serait pas recevable en ce que les demandes de la banque « n'ont pas été soumises au premier juge » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 554 du code de procédure civile ; ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QUE la BPALC sollicitait dans le cadre de son intervention volontaire, à titre principal, « de condamner la société Nexity Foncier Conseil à payer à la BPLAC les montants alloués par le jugement du 23 septembre 2014 aux époux Y..., et ce à concurrence de la somme de 246 100 euros, avec les intérêts en sus » et à titre subsidiaire, de « condamner solidairement les époux Y... à rembourser ou à payer à la BPALC la somme de 246 100 euros avec les intérêts en sus compte tenu de la provision de 300 000 euros qui leur a été alloué par l'ordonnance du magistrat de la mise en état et compte tenu également du jugement qui leur a accordé un montant complémentaire » (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en retenant que la banque « ne demande pas la confirmation du jugement déféré, mais sollicite à titre principal la condamnation de la société Nexity Foncier Conseil à lui payer une certaine somme sur le fondement de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire la condamnation des époux Y... à lui payer la même somme sur le fondement des contrats de prêt qu'elle leur a consenti », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel