Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210694
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° C 17-26.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. X... Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel du 26 avril 2016 de Monsieur X... faite à l'encontre du jugement du 18 avril 2016 du juge aux affaires familiales d'Amiens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la caducité de l'appel : L'article 915 du code de procédure civile dispose: "L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. Par dérogation aux dispositions qui précède, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée." Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification." En application de l'article 908 du même code, "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure." L'article 911 de ce Code dispose en outre que Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat." ; M. X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance d'incident. Après avoir rappelé qu'il a déposé ses conclusions au greffe le 18 juillet 2016 et saisi l'huissier de justice. le même jour, il allègue que le délai d'un mois dans lequel l'article 911 du code de procédure civile impose de signifier des conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat courait encore le 1er août, date à laquelle il a signifié ses conclusions à Mme Y.... M. X... soutient par ailleurs que l'acte délivré par l'huissier le 1er août 2016 a été déposé le 11 août 2016 et signifié par RPVA à l'avocat de Mme Y... dans le délai d'un mois suivant le dépôt des conclusions au greffe. Il ajoute que si le conseiller de la mise en état a pu relever que l'acte d'huissier était incomplet puisque les conclusions et le bordereau n'y était pas joints, l'acte délivré par l'huissier de justice comprenait ces éléments, de telle sorte que l'intimée a pu conclure. En application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, il appartenait à M. X... de signifier ses conclusions à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, soit en l'espèce jusqu'au 26 août 2016. Il résulte en outre de l'article 911 du code de procédure civile que l'appelant devait: procéder par voie de notification à l'avocat des lors que Me B... s'est constitué pour le compte le Mme Y... le 28 juillet 2016, antérieurement à la signification à partie intervenue le 1er août 2016 selon les termes du procès-verbal de l'huissier de justice. S'il est exact que le délai dont disposait M. X... pour procéder à la notification de ses conclusions à l'avocat de la partie adverse n'était pas expiré le 11 août 2016, l'événement inscrit au RPYA sous l'intitulé "dépôt de significations 902" ne saurait valoir dénonciation à Maître B... des conclusions prises pour le compte de l'appelant conformément à l'article 911, dès lors que les écritures en cause n'étaient pas jointes au message RPVA du conseil de l'appelant. En effet, quoi que l'acte délivré par l'huissier ait pu comprendre les dites conclusions, l'avocat n'en a pas été directement destinataire. C'est par conséquent à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel. M. X... ne peut utilement plaider que l'application des textes susvisés le priverait d'un procès équitable alors même que la caducité prononcée lui est entièrement imputable, faute d'avoir respecté les prescriptions légales. ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande de caducité de l'appel L'article 911 du code de procédure civile dispose : "sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiés dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat". En l'espèce, monsieur X... a formalisé sa déclaration d'appel le 26 avril 2016. Cette déclaration a été signifiée à Madame Y... , à sa personne le 24 juin 2016. Le conseil de Monsieur X... a déposées des conclusions le 18 juillet 2016. Madame Y... n 'ayant pas constitué avocat, Monsieur X... disposait d'un délai d'un mois, courant jusqu'au 18 août 2016, pour les signifier à Madame Y..., à moins qu'entre-temps, cette dernière constitue avocat. Madame Y... a constitué avocat le 28 juillet 2016. Dès lors Monsieur X... devait procéder à la signification auprès de Madame Y... du 18 juillet 2016 au 28 juillet 2016 ou bien postérieurement au 28 juillet à son avocat constitué. Or Monsieur X... a signifié ses conclusions à Madame Y..., le 1er août 2016 , et non à son avocat constitué à cette date. Le fait que la constitution de la SELARL Lexavoué Amiens Douai représentée par Maître Jérôme B... ne soit pas signée n'affecte pas sa validité, la constitution étant transmise par fichier dématérialisé à peine d'irrecevabilité en application de l'aride 930-1 du code de procédure civile. Le 11 août 2016, le conseil de Monsieur X... a procédé au "dépôt d'une signification 902" au RPVA. Ce document se borne à justifier de la délivrance de l'assignation devant la cour d'appel d'Amiens avec notification de conclusions et de bordereau de communication de pièces, à la requête de Monsieur Fréderic X... à la personne de Madame Véronique Y..., sans qu'y soit joint lesdites conclusions et leur bordereau de communication de pièces. Cet événement ne saurait valoir signification des conclusions à l'avocat de Madame Y... dans les termes de l'article 911 du code de procédure civile. Enfin, le fait que Madame Y... ait conclu au fond, le 30 septembre 2016, après avoir soulevé le présent incident par conclusions du 02 septembre 2009, préservant ainsi ses droits, en cas de débouté de l'incident, ne saurait couvrir le manquement commis au visa de l'article 911, qui entraine en application de l'article 908 la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur X.... La demande de caducité sera donc accueillie ». ALORS QUE 1°) le défaut de notification des conclusions d'appel à l'avocat de l'intimé constitué après le délai de leur remise au greffe n'entraîne pas leur caducité dès lors que la signification a bien été faite à partie dans le délai d'un mois ; qu'en l'espèce il est constant que la déclaration d'appel a été faite le 26 avril 2016 ; qu'au moment du dépôt des conclusions d'appel, le 18 juillet 2016, Madame Y..., intimée, n'avait pas constitué avocat, qui ne s'est constitué que le 28 juillet 2016, soit après l'expiration du délai de dépôt des conclusions du demandeur expirant le 26 juillet 2016 ; que ces conclusions ont été signifiées à l'intimée le 1er août 2016 comme son avocat se l'est vu notifier le 11 août 2016, soit dans le délai d'un mois du dépôt des conclusions ; qu'en disant la déclaration d'appel caduque, la Cour d'appel a violé les articles 902, 908 et 911 du Code de procédure civile dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 2°) le défaut de notification des conclusions d'appel à l'avocat de l'intimé constitué après le délai de leur remise au greffe n'entraîne pas leur caducité lorsque la signification a bien été faite à partie dans le délai d'un mois de cette remise et que l'avocat constitué entre-temps en a été informé et qu'il a pu dès lors déposer ses conclusions dans le délai de deux mois ; qu'en l'espèce il est constant que la déclaration d'appel a été faite le 26 avril 2016 ; qu'au moment du dépôt des conclusions d'appel, le 18 juillet 2016, Madame Y..., intimée, n'avait pas constitué avocat, qui ne s'est constitué que le 28 juillet 2016, soit après l'expiration du délai de dépôt des conclusions du demandeur ; que ces conclusions ont été signifiées à l'intimée le 1er août 2016 comme son avocat se l'est vu notifier le 11 août 2016, soit dans le délai d'un mois du dépôt des conclusions ; que l'avocat de Madame Y..., constitué entre-temps, a régulièrement déposé ses conclusions dans les deux mois de la signification à partie ; qu'en disant néanmoins la déclaration d'appel caduque, la Cour d'appel a violé les articles 902, 908 et 911 du Code de procédure civile dans leur version applicable à la cause ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 3°) la notification à l'avocat de l'intimée, par RPVA, du dépôt d'acte contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions vaut notification de ces conclusions au sens de l'article 911 in fine du code de procédure civile, du moment que ces conclusions ont bien été déposées et signifiées à parties ; qu'en l'espèce il est constant qu'au moment du dépôt régulier des conclusions d'appel au greffe de la Cour d'appel, le 18 juillet 2016, Madame Y..., intimée, n'avait pas constitué avocat ; que ces conclusions lui ont été signifiées le 1er août 2016 dans le délai imparti et que son avocat qui s'est constitué entre-temps le 28 juillet 2016 se l'est vu notifier le 11 août 2016, soit dans le délai d'un mois du dépôt des conclusions, par RPVA sous la forme d'un dépôt d'acte contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions ; qu'en disant néanmoins la déclaration d'appel caduque, la Cour d'appel a violé les articles 902, 908 et 911 du Code de procédure civile dans leur version applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile disposearticle 911 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 911 du code de procédure civile. Enfinarticle 915 du code de procédure civile disposearticle 911 du code de procédure civile impose de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210694
Données disponibles
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