Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210698
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 12 229 518 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° A 17-25.736 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Riom, domicilié [...] , sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, 2°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, domicilié [...] , sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Riom statuant en matière de distribution judiciaire, d'avoir jugé que le Crcam Centre France sera accueillie dans la distribution pour un montant de 51 414,93 euros et, en conséquence, dit que la distribution du prix se fera dans l'ordre ci-dessous : frais de poursuite : 783,69 euros, Crcam Centre France : 51 414,93 euros ; Trésor public : 58 692,70 euros et Mme X... : le solde et en conséquence encore, condamné Mme X... aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés; AUX MOTIFS QUE la contestation de Mme X... porte 1° sur les intérêts retenus par la juridiction de premier degré au titre de l'arrêt du 9 juillet 2008, calculés sur le montant principal (11 922,94 €) au taux légal du 3 avril 2002 au 20 décembre 2011 avec majoration de 5 points à compter du 9 septembre 2008 soit 4 934,39 € ; 2° sur les intérêts retenus par la juridiction du premier degré au titre de l'arrêt du 9 juillet 2008, calculés sur le principal (12 378,86 €) au taux conventionnel de 9% du 3 avril 2002 au 20 décembre 2011 soit 10 826,71 € et 3° sur des frais figurant dans le jugement déféré dans les développements consacrés au jugement du 15 mars 2010 soit 3 649,87 € ; que pour arrêter les intérêts au 20 décembre 2011 et faire droit de ce chef à la demande de Mme X..., la juridiction du premier degré s'est fondée sur l'article 2216 du code civil, devenu l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de 6 mois fixé par l'article R. 334-3 dudit code, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution ; que le point de départ du délai de 6 mois a ainsi été fixé au jour du jugement d'adjudication (20 juin 2011), alors que ce n'est que le versement ou la consignation du prix par l'acquéreur qui produit cet effet libératoire emportant arrêt du cours des intérêts ; que le point de départ de ce délai de six mois ne peut être comme le soutient la Crcam Centre France, le 11 octobre 2012, date de l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme X... après que l'adjudicataire lui eût signifié le jugement du 20 juin 2011 ; que les parties s'étant abstenues d'indiquer la date à laquelle la consignation du prix de vente est intervenue, la cour fixera au 31 décembre 2011, la date à laquelle le cours des intérêts a pris fin ; que la cour constate que la Crcam Centre France a, dans les décomptes qu'elle verse aux débats, rectifié l'erreur contenue dans l'arrêt du 9 juillet 2008, qui a considéré à tort que l'assignation devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avait été délivrée le 5 avril 2004, alors qu'elle l'a été le 3 avril 2007 ; que les intérêts, calculés sur le principal (11 922,94 €) au taux légal du 3 avril 2002 au 31 décembre 2011, avec majoration de 5 points à compter du 9 septembre 2008 s'élevant ainsi à la somme de 4 915,07 € ; que les intérêts, calculés sur le principal (12 378,86 €) au taux conventionnel de 9% du 3 avril 2002 au 31 décembre 2011, s'élèvent ainsi à la somme de 10 860, 16 € ; que la créance de la Crcam Centre France atteint dès lors au titre de l'arrêt du 9 juillet 2008, la somme totale de 41 502,13 € se décomposant ainsi qu'il suit : principal : 11 922,94 euros (2 776 + 9 146,94 euros), intérêts au taux légal du 3 avril 2002 au 20 décembre 2011, avec majoration de 5 points du taux d'intérêt légal à compter du 9 septembre 2008 : 4.915,07 €, principal : 12 378,86 euros, intérêts au taux conventionnel de 9 % du 3 avril 2002 au 31 décembre 2011 : 10 860,16 €, dépens du jugement du 7 juillet 2007 : 233,46 euros, dépens de l'arrêt du 9 juillet 2008 : 1.191,64 euros ; AUX MOTIFS QUE l'appelante demande que la Crcam Centre France soit déchue des intérêts produits par les sommes de 11 922,94 € (4 915,07 €) et de 12 378,86 € (10 860,16 €) au motif que c'est en raison du comportement de cette banque que celle-ci n'a pas être désintéressée plus tôt après qu'un projet de vente amiable n'a pu aboutir ; que la cour relève toutefois que si une offre d'achat ferme et définitive à concurrence de la somme de 85 000 € avait été faite le 11 février 2010 par la sarl Alumet, cette offre était assortie de diverses conditions suspensives, dont l'une tenant à ce que les biens ne se trouvent grevés, au jour de la réalisation, d'aucune inscription ou privilège dont le montant total serait supérieur à ladite somme de 85 000 € ; que si la somme de 85 000 € avait été versée entre les mains de me Z... par la sarl Alumet avant l'audience d'adjudication fixée au 15 mars 2010, celui-ci a dû la lui restituer, ainsi qu'il l'a indiqué dans un courrier du 17 juin 2010 adressé à Mme X..., au motif que les sommes dues aux créanciers (122 295,18 € dont 47 213,86 € à la seule Crcam Centre France) étaient supérieures au prix de vente et qu'il ne pouvait établir l'acte authentique ; qu'au vu de l'attestation délivrée le 1er mars 2010 par Me Z... relative à la consignation de la somme de 85 000 €, la Crcam Centre France a ainsi accepté de ne pas requérir le 15 mars l'adjudication, ce dont le juge de l'exécution a pris acte, en ordonnant la radiation du commandement, et Mme X..., comparante à l'audience, ne s'est pas opposée à ce que l'intégralité des dépens de cette première procédure de saisie immobilière soient mis à sa charge ; que c'est l'échec de ce projet de vente amiable, qui n'est en rien imputable à la Crcam Centre France, qui a contraint cette banque à initier une seconde procédure de saisie immobilière ; que dès lors, les intérêts produits par les sommes de 11 922,94 € (4 915,07 €) et de 12 378,86 € (10 860, 16 €) sont bien dus par Mme X... ; ET AUX MOTIFS QUE la créance de la Crcam Centre France atteint ainsi la somme totale de 51 414,93 € (41 502,13 € + 1 496,66 € + 3 649,87 € +2 429,35 € +1 573,92 € + 763 €) ; 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution ; qu' aux termes de l'article R. 334-3 du même code, le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois ; que les premiers juges avaient fixé la date à laquelle le cours des intérêts avait pris fin, au 20 décembre 2011 soit, selon leur constatation, six mois après la consignation du prix; qu'en reportant cette date au 31 décembre 2011, à la demande du Crcam Centre France, sans se déterminer d'après la date du versement ou de la consignation du prix par l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2/ ALORS QUE Mme X... avait demandé la confirmation du jugement qui avait fixé la date à laquelle le cours des intérêts avait pris fin, au 20 décembre 2011 soit selon les constatations de celui-ci, six mois après la consignation du prix ; qu'en considérant que Mme X... s'était abstenue d'indiquer la date du versement ou de la consignation du prix, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; que pour fixer au 31 décembre 2011 la date à laquelle le cours des intérêts a pris fin, la cour d'appel a nécessairement considéré que le versement ou la consignation du prix de l'adjudication était intervenu six mois plus tôt ; qu'en se déterminant d'après un fait qui n'était pas dans le débat dès lors que dans leurs conclusions les parties l'avaient fixé Mme X... au 20 juin 2011 et le Crcam Centre France au 11 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Riom statuant en matière de distribution judiciaire, d'avoir jugé que le Crcam Centre France sera accueillie dans la distribution pour un montant de 51 .414,93 euros et, en conséquence, dit que la distribution du prix se fera dans l'ordre ci-dessous : frais de poursuite : 783,69 euros, Crcam Centre France : 51 .414,93 euros ; Trésor public : 58 .692,70 euros et Mme X... : le solde et en conséquence encore, condamné Mme X... aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés; AUX MOTIFS QUE la contestation de Mme X... porte 1° sur les intérêts retenus par la juridiction de premier degré au titre de l'arrêt du 9 juillet 2008, calculés sur le montant principal (11 922,94 €) au taux légal du 3 avril 2002 au 20 décembre 2011 avec majoration de 5 points à compter du 9 septembre 2008 soit 4 934,39 € ; 2° sur les intérêts retenus par la juridiction du premier degré au titre de l'arrêt du 9 juillet 2008, calculés sur le principal (12 378,86 €) au taux conventionnel de 9% du 3 avril 2002 au 20 décembre 2011 soit 10 826,71 € et 3° sur des frais figurant dans le jugement déféré dans les développements consacrés au jugement du 15 mars 2010 soit 3 649,87 € ; que la somme de 3 649,87 euros retenue par le juge de l'exécution comme se rapportant au jugement du 15 mars 2010 correspond à un état de frais arrêté à la somme de 6 276,66 euros, présenté le 14 juin 2011 par le Crcam Centre France et taxé le 21 juin 2011 par le juge de l'exécution à la somme de 3 649,87 euros ; que c'est donc exactement que la juridiction du premier degré a considéré que cette somme de 3 649,87 euros correspondait en réalité aux frais taxés de la seconde procédure de saisie-immobilière et qu'elle devait être retenue dès lors qu'elle n'avait pas été incluse dans les frais réclamés au titre de la seconde vente mais qu'elle ne pouvait être qualifiée de « frais du jugement du 15 mars 2010 » comme le demandait la Crcam Centre France ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE pour le jugement du 15 mars 2010, le Crédit agricole sollicite la somme de 3 649,87 € au titre des frais taxés de la première procédure de saisie immobilière ; qu'il est versé aux débats un état de frais signé par le juge de l'exécution en juin 2011 qui correspond en réalité aux frais taxés de la seconde procédure de saisie immobilière ; que ce montant sera donc retenu puisqu'il n'a pas été inclus dans les frais réclamés au titre de la seconde procédure de saisie immobilière mais il ne correspond pas aux frais du jugement du 15 mars 2010 ; 1/ ALORS QU'en accueillant la demande de répartition pour une somme de 3 649,87 € au titre de la première procédure de saisie immobilière, au regard d'un état de frais taxés de la seconde procédure de saisie immobilière, cependant que, selon ses constatations, ils ne correspondaient pas aux frais de la première, la cour d'appel a violé l'article R.333-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en accueillant la demande de répartition pour une somme de 3.649,87 €, au motif que « pour le jugement du 15 mars 2010, le Crédit agricole sollicite la somme de 3 649,87 € au titre des frais taxés de la première procédure de saisie immobilière, qu'il est versé aux débats un état de frais signé par le juge de l'exécution en juin 2011 qui correspond en réalité aux frais taxés de la seconde procédure de saisie immobilière, que ce montant sera donc retenu puisqu'il n'a pas été inclus dans les frais réclamés au titre de la seconde procédure de saisie immobilière mais il ne correspond pas aux frais du jugement du 15 mars 2010 », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel