Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210699
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° Y 17-26.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arenui, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Arenui, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arenui aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Arenui Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Arenui ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'instance est interrompue par la désignation du médiateur, l'affaire revient devant le juge au jour fixé à l'expiration de la mission du médiateur, par application de l'article 131-11 du code de procédure civile ; en l'espèce l'ordonnance de renouvellement de la mesure de médiation du 21 octobre 2013 avait précisé conformément cette disposition, que le constat de fin de mission sera déposé au greffe avant le 22 janvier 2014, l'affaire sera réexaminée la mise en état du 22 janvier 2014 ( ) Par conséquent l'instance avait reprise au jour fixé par les dispositions applicables et dans l'ordonnance de renouvellement, soit le 22 janvier 2014, ce qui constituait le point de départ de l'article 908 du code de procédure civile pour que l'appelant dépose ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel ( ) Dès lors que l'appelante n'a déposé des conclusions au soutien de son appel que le 19 avril 2016, soit plus de deux ans après le rappel de l'affaire au jour fixé du 22 janvier 2014, ces conclusions au fond sont largement hors du délai de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mai 2013, ET AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'accord des parties, par ordonnance en date du 10 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur aux fins de parvenir à une solution amiable du litige, dit qu'il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, les délais prescrits par le décret du 9 décembre 2009 étant interrompus, renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 16 octobre 2013 pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; par une seconde ordonnance en date du 21 octobre 2013, prise par application des dispositions de l'article 131-3 du Code de procédure civile, ledit conseiller a renouvelé la mesure pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du 16 octobre 2013, dit que le constat de fin de mission sera déposé au greffe avant le 22 janvier 2014 et dit que l'affaire sera réexaminée à la mise en état du 22 janvier 2014. Par une note en date du 16 janvier 2014, le médiateur a informé le conseiller de la mise en état de ce que les parties avaient échoué à rapprocher leur position. Sur l'audience de mise en état du 22 janvier 2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars, puis successivement des 30 avril et 11 juin 2014 à la demande des parties qui négociaient un accord transactionnel. Ce premier rappel à l'audience du 22 janvier 2014 répond au texte de l'article 131-11 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu'« au jour fixé, l'affaire revient devant le juge ». Il constitue le point de départ de l'article 908 du même code qui ouvre à l'appelante un délai de trois mois pour déposer ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Contrairement à ce que soutient la Sarl Arenui les dispositions de l'article 131-10 alinéa 3 du code de procédure civile en qu'elles prévoient le rappel préalable de l'affaire à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont applicables que dans les hypothèses où c'est le juge qui met fin, d'office ou à la demande du médiateur, à la médiation. La simple lecture des alinéas 1 et 2 du même article suffit à s'en convaincre. L'alinéa 3 n'est donc pas applicable à l'hypothèse où la médiation a pris fin à son échéance. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mai 2013, l'appelante n'ayant pas déposé des conclusions au soutien de son appel que le 19 avril 2016, soit plus de deux ans après le rappel de l'affaire au jour fixé du 22 janvier 2014 ; 1°) – ALORS QUE le délai de trois mois pour déposer des conclusions après la déclaration d'appel est interrompu en cas d'interruption ou de suspension de l'instance ; que la cour d'appel a sursis à statuer et ordonné une médiation sur l'ensemble du litige entre les parties, l'expertise judiciaire ordonnée en première instance continuant à se dérouler ; que l'information donnée par le médiateur de l'échec de sa mission n'a donc pas mis fin au sursis à statuer, l'expertise continuant à se dérouler, et l'affaire étant par ailleurs régulièrement renvoyée en raison d'une négociation entre les parties ; qu'en estimant que la première audience de mise en état après l'information donnée par le médiateur marquait la reprise du délai de trois mois pour conclure, la cour d'appel a violé les articles 131, 131-2, 131-10, 131-11, 379 et 908 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS SUBSIDAIREMENT QUE s'il fallait considérer que la médiation avait pris fin au moment de la première audience de mise en état du 22 janvier 2014, les termes de l'ordonnance ayant ordonné le sursis à statuer et la médiation sur l'ensemble du litige ont nécessairement entretenu la société Arenui dans l'idée que le sursis à statuer persistait, en sorte qu'elle restait dans le délai pour conclure au fond sans intention dilatoire de sa part ; qu'en estimant néanmoins que le délai pour concoure avait commencé à courir le 22 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 131-10 alinéa 3 du code de procédure civile en quarticle 6 de la convention européenne des droitarticle 131-3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile pour quearticle 131-11 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoarticle 131-11 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel