Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210700
- Date
- 18 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° M 17-19.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., domicilié [...] , 2°/ M. Joseph X..., domicilié [...] , 3°/ M. E... X... , domicilié [...] , 4°/ M. Emile X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Marie-Paule Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Jean, Joseph, E... et Emile X..., de la SCP Richard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean, Joseph, E... et Emile X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Jean, Joseph, E... et Emile X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté MM. X... Jean, Joseph, E... et Emile de leurs demandes de nullité des saisie-vente délivrées à MM. X... Jean, Joseph, E... et Emile et de la saisie-attribution opérée à l'encontre de M. Irmin E... X... par Mme Marie-Paule Y... épouse Z... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la signification d'une décision de justice, sauf disposition légale contraire, est faite aux parties, à la personne du destinataire ; que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible qu'elle peut être faite à domicile ; que l'huissier doit relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que cependant la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de mention des raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, ou l'absence des diligences entreprises à cette fin n'emporte la nullité de la signification, qu'à la condition que le requérant établisse l'existence d'un grief et d'un préjudice causé par l'irrégularité ; qu'en l'espèce, les requérants n'établissent aucun grief, n'ayant pas depuis la signification des actes d'exécution faite à leur personne entrepris un pourvoi dont ils invoquent la recevabilité faute de départ du délai ; qu'ils n'établissent aucun préjudice causé par la nullité dont s'agit ; que le débat judiciaire doit être loyal et chacun doit apporter son concours à la justice, de sorte qu'en ne portant pas indication de l'adresse des appelants reprenant l'instance de leur parente décédée, l'huissier de justice a pu valablement prendre pour adresse de domicile celle de l'avocat puisqu'en matière d'appel et sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat, laquelle constitution de l'avocat emporte élection de domicile conformément aux dispositions de l'article 751 alinéa 12 du code de procédure civile ; que mal fondés à invoquer un grief (non établi) résultant de leur propre carence, les débiteurs seront déboutés de leurs demandes de nullité de la signification du titre exécutoire et de nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés à Messieurs X... Jean, Joseph, E... et Emile et de la saisie-attribution opérée à l'encontre de Monsieur Irmin E... X... ; que la date de signification à partie dans les actes d'exécution n'est pas une mention exigée, le créancier devant seulement viser le titre exécutoire, impliquant qu'il soit en mesure de justifier de la signification de cette décision (à avocat s'agissant d'un arrêt puis à partie) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que les mesures d'exécution ont été diligentées alors que l'arrêt rendu le 8 mars 2010 n'avait pas force exécutoire pour ne leur avoir pas été régulièrement signifié, l'élection de domicile imposée par l'article 751 du code de procédure civile n'emportant pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les significations de décisions destinées à la partie elle-même ; que cependant, aux termes de l'article 689 alinéa 3 du code de procédure civile, la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi d'admet ou l'impose ; que cette signification est régulière, surtout si le destinataire mentionne cette élection dans ses propres actes de procédure ; qu'il faut relever que la première page de l'arrêt du 8 mars 2010 mentionnant la reprise d'instance des consorts X..., aux droits de leur mère Maxime F... décédée, ne mentionne pas leur adresse mais uniquement leur représentation par Maître C..., avocat ; que les consorts X... n'ayant pas communiqué leur adresse en reprenant l'instance devant la cour, c'est à raison que Mme Y... leur a signifié l'arrêt au domicile de leur avocat, la constitution d'avocat emportant, à l'énoncé de l'article 751 du code précité, élection de domicile ; qu'en tout cas, les consorts X... n'invoquant aucun grief causé par la prétendue irrégularité de la signification, la nullité ne peut être prononcée, ainsi que prévu à l'article 114 alinéa 2 de ce code ; que l'arrêt rendu le 8 mars 2010, signifié le 13 septembre 2010, ayant acquis force exécutoire, les mesures d'exécution diligentées sont régulières ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement ; 1°) ALORS QU'un jugement ne peut valablement fonder une mesure d'exécution qu'après avoir été notifié à la partie elle-même ; que l'élection de domicile imposée par l'article 899 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir la notification du jugement destiné à la partie-elle-même ; qu'en retenant que la signification de l'arrêt du 8 mars 2010, fondant les mesures d'exécution, avait été régulièrement faite au domicile élu de l'avocat constitué des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 503, 677, 678 du code de procédure civile, ensemble les articles L.111-2, L. 211-1 et L. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'irrégularité d'une notification qui consiste à ne pas faire une notification du jugement à la personne désignée par la loi mais à une autre personne, n'est pas une simple irrégularité de forme puisqu'elle affecte l'existence même de l'acte ; que la mesure d'exécution diligentée sur le fondement d'un jugement dont la notification est affectée d'une telle irrégularité est nulle en ce qu'elle n'est pas fondée sur un titre exécutoire du saisissant à l'encontre du débiteur saisi ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes de nullité des mesures de saisie-vente et saisie attribution diligentées sur le fondement d'un jugement qui ne leur avait pas été notifié à personne, que ces derniers n'établissaient aucun grief résultant de la notification irrégulière, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 119 et 124 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 114 du même code ; 3°) ALORS subsidiairement QUE, à supposer même que l'irrégularité puisse être qualifiée de vice de forme, une mesure d'exécution diligentée sur le fondement d'une décision de justice qui n'a pas été portée à la connaissance des parties à ce jugement cause nécessairement un grief au débiteur saisi qui est dans l'impossibilité de connaître de manière précise le titre en vertu duquel il est poursuivi et de connaître de manière précise la cause et le montant des sommes auxquelles il a été condamné ; qu'en jugeant que les consorts X... ne subissaient aucun préjudice, après avoir constaté que le jugement dont Mme Y... poursuivait l'exécution ne leur avait pas été signifié à personne, ce dont il se déduisait qu'ils n'avaient pas connaissance de la cause et des montants réclamés, la cour d'appel a violé l'article 114 et 693 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE en retenant que les consorts X... étaient mal fondés à invoquer une irrégularité résultant de leur propre carence, n'ayant pas fait connaître leur adresse dans leurs conclusions de reprise d'instance en suite du décès de leur ayant droit, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tiré du comportement des destinataires de l'acte précédant sa signification, impropre à caractériser l'absence de grief résultant de l'irrégularité alléguée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 114 et 693 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel