Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210702
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° C 17-25.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Chambéry, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Stéphane Y..., pris en qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Christophe X..., 2°/ à la caisse de Crédit mutuel (CCM) Chambéry Ducs de Savoie, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), dont le siège est [...] , 4°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 5°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [...] , 6°/ au directeur général des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BTSG représentée par M. Y..., ès qualités et de la caisse de Crédit mutuel Chambéry Ducs de Savoie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société BTSG représentée par M. Y..., ès qualités, et la caisse de Crédit mutuel Chambéry Ducs de Savoie la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel