Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210709
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° M 17-27.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bachir Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Dijon (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BPCE prévoyance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire de prévoyance, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z..., de Me D... , avocat de la société BPCE prévoyance ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société BPCE prévoyance, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a rejeté le recours de M. Y... et a confirmé l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 statuant sur la rémunération de l'expert ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la décision rendue par le juge taxateur le 9 juillet 2015, par des motifs suffisants qu'il convient d'adopter, a d'ores et déjà entériné l'énumération matérielle des prestations effectuées par l'expert, ainsi que la pertinence du recours au sapiteur, dès lors que des symptômes relevant de l'avis d'un médecin psychiatre avaient été clairement allégués ; que la description des diligences accomplies par le Docteur Z..., dont la matérialité n'est pas mise en cause par des éléments objectifs, permet de considérer que celles-ci ont été suffisamment complètes et approfondies, si l'on tient compte de la complexité de l'affaire et de sa nature, s'agissant d'un litige qui n'excède pas notablement, en l'occurrence, la difficulté moyenne des expertises médicales habituellement pratiquées dans des circonstances similaires ; que pour ce qui concerne la réponse aux questions posées par le juge des référés dans son ordonnance, il apparaît là encore, que l'expert a répondu de manière suffisamment circonstanciée aux interrogations du magistrat mandant (prise de connaissance du dossier, description de l'état antérieur du patient, des circonstances des faits, description des fractures et de leurs conséquences, de la compatibilité des symptômes avec les faits décrits, du taux d'IPP et des répercussions occasionnées par cette gêne permanente, et qualification des préjudices relatifs aux souffrances endurées et à l'esthétique) ; qu'il convient d'observer en la circonstance, que les conclusions retenues par l'expert en réponse aux chefs de mission sont d'une manière générale motivées par des argument suffisants pour en comprendre la portée, sans qu'il appartienne naturellement au magistrat taxateur d'en approuver ou d'en contester la pertinence scientifique ; que notamment, les éléments mis en exergue par l'appelant dans ses observations à l'audience n'appellent aucune réserve sérieuse quant à la qualité du travail fourni par l'expert, qui a décrit avec suffisamment de précision l'état du membre inférieur droit avec les mensurations complètes (page 22 à 24 du rapport), l'ensemble des examens pratiqués, les traitements subis, et les séquelles persistantes (page 32 & 33) y compris d'ordre esthétique ou relevant du pretium doloris, quand bien même les conclusions expertales ne seraient pas conformes aux attentes de l'appelant quant à la détermination de son préjudice corporel, laquelle demeure de la compétence du juge du fond ; qu'enfin, contrairement à ce qui a été soutenu, il n'appartenait pas au médecin expert de porter une appréciation sur la pertinence de l'examen psychiatrique, dès lors que celui-ci a été effectué par un praticien d'une spécialité différente de la sienne, et que les conclusions du psychiatre ont été normalement annexées au rapport déposé et soumises à la discussion ; que s'agissant du respect des délais impartis, il peut être observé que les conséquences ont été tirées de la première annulation de l'ordonnance de taxe (par décision de la cour de Besançon du 2 avril 2015), tandis qu'il est constant que l'expert a rencontré des difficultés pour obtenir à temps certaines pièces médicales qu'il avait réclamées ; qu'enfin, si l'on peut effectivement retenir l'argumentation de Monsieur Y..., qui déplore une certaine brièveté du délai imparti par l'expert aux parties pour faire valoir leurs observations (soit du 12 mai 2014 au 30 mai, puis au 2 juin, consécutivement à la réclamation de l'avocat de l'appelant), il y a lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, que le nouveau conseil de Monsieur Y... a pu normalement faire valoir les droits de son client, en adressant à l'expert un dire détaillé, auquel ce dernier a normalement répondu (pages 35 et 36), et cela de manière suffisamment circonstanciée pour permettre ultérieurement un éventuel débat devant le juge du fond ; qu'il ne peut en dernier lieu être reproché à l'intimé de n'avoir pas répondu aux observations personnelles de l'appelant, dont il indique qu'elles lui sont parvenues, selon l'accusé de réception de la LRAR, seulement le 10 juin 2014, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, d'autant que l'expert, qui venait de répondre au dire du nouveau conseil de Y..., ne pouvait avoir connaissance du fait que celui-ci souhaitait développer des observations divergentes de celles, toutes récentes, de son propre avocat ; que dès lors, compte-tenu du travail effectué par l'expert, il apparaît que la tarification pratiquée, qui prend au demeurant en compte les honoraires du sapiteur, n'est nullement excessive, de sorte qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'agissant des honoraires, tirant là encore tirant les enseignements de l'ordonnance du 2 avril 2015, l'expert justifie avoir adressé aux parties sa demande d'honoraires détaillée, par recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2015 avec délai d'observations de quinzaine, ce qui a conduit à la présente contestation ; que le Docteur Z... a justifié le montant de ses honoraires de la façon suivante : - Honoraires du sapiteur, le Docteur C... 500 €, - 2 entretiens, dont l'un avec examen, Rédaction 61130, - Prise d'attache avec le sapiteur et communication de pièces, - Envol d'un pré-rapport et réponse à un dire, - Frais de poste dont 5 lettres R avec AR et 10 courrier, - 36 pages dactylographiées, - 212 photocopies ; que les moyens de contestation des honoraires développés par M. Y... sont les suivants : A - Le report définitif n'est pas suffisamment motivé. B - Le délai de deux semaines laissé par l'expert aux 'parties pour formuler leurs dires était trop. C - Le rapport ne tient pas comptes du dire formulé le 3 juin 2014. D. - Le projet de rapport, signé d'avance, ne pouvait devenir le rapport définitif. E - Le projet de rapport souffrait de nombreuses lacunes et erreurs manifestes. F - L'expert a manqué à ses obligations déontologiques dans son traitement de pièces médicales relatives à l'hypertension artérielle. G - Le recours à un sapiteur était inutile. H - L'expert n'a pas informé les parties du cet supplémentaire des opérations d'expertises, les privant de la possibilité de contester ce surcoût. I. - L'expert n'a pas répondu de façon satisfaisante aux courriers ; que le recours au sapiteur ne peut être considéré comme une dépense inutile dès lors qu'il résulte du rapport, et plus précisément du document intitulé doléances rédigé par M. Y... et annexé au rapport, que celui-ci invoquait des symptômes relevant de l'avis d'un psychiatre, tels qu'une "dépression nerveuse persistante" et un "état de tension persistant (problèmes de sommeil, irritabilité, hyper vigilance, anxiété, angoisse)" ; que les autres moyens ne contiennent pas la critique des divers postes d'honoraires énumérés par l'expert ; 1° ALORS QUE l'expert judiciaire est tenu de respecter l'objet de sa mission ; que s'il lui est permis de recueillir l'avis d'un autre technicien, ce ne peut être que pour accomplir la mission telle qu'elle lui a été confiée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 novembre 2012 donnait mission à M. Z... d'examiner le dossier médical et les fractures de M. Y... à l'effet de déterminer son incapacité permanente partielle, son préjudice esthétique et le pretium doloris ; que rien ne justifiait qu'il s'attache l'avis d'un expert psychiatre pour accomplir cette mission ; qu'en faisant droit à la demande de M. Z... visant à voir fixer sa rémunération à 1.350 euros à raison de 500 euros dus au sapiteur psychiatre, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 278 et 284 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE si l'expert estime qu'une extension de sa mission s'avère nécessaire, il en fait rapport préalable au juge qui peut décider de faire droit à cette demande d'extension ; qu'en se retenant en l'espèce, pour justifier le montant de 1.350 euros sollicité par M. Z..., en ce compris 500 euros dus au sapiteur psychiatre, que l'expert joignait à son rapport définitif un document évoquant des symptômes psychiatriques, quand cette circonstance n'avait pas donné lieu à extension préalable de la mission de l'expert, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 279 et 284 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel