Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210710
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 20 793 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° F 17-25.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Richard Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Julien Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société Harmonie mutelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Auvergne, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Richard Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne in solidum à payer à M. Richard Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... et son assureur, la GMF, à payer la somme de 207 931,66 euros à M. Z... au titre de la perte des gains professionnels futurs ; Aux motifs propres que ces pertes résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi et que ce préjudice devait être évalué à partir des revenus antérieurs, à savoir généralement le revenu net annuel imposable avant l'accident, en distinguant la période allant de la consolidation à la décision (arrérages échus payables en capital) et après la décision (arrérages à échoir, qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge et du sexe de la victime au jour de la décision) ; que par des motifs appropriés, le premier juge avait pu considérer que la victime ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle d'ébéniste restaurateur de meubles anciens selon l'expertise du docteur C..., d'autant que le RSI l'avait considéré en invalidité totale (septembre 2014), et que, tant l'âge, que la spécificité du métier de la victime, ne permettent pas sérieusement une réorientation professionnelle ; qu'il avait certes été envisagé que M. Richard Z... puisse pratiquer la gravure, voire des travaux manuels légers, mais sans pouvoir travailler seul en raison du manque de force de son membre supérieur droit ; qu'au regard du coût d'un salarié et des revenus dégagés par la victime avant son accident, un tel travail ne serait aucunement viable ; que dès lors, une reconversion professionnelle de la victime âgée de plus 50 ans à la date de consolidation apparaissait illusoire ; que s'agissant des calculs effectués par le premier juge (sur la base susvisée à savoir 20 017 euros de revenus annuels), ceux-ci sont rigoureux et exempts de critiques dans la mesure où il reprenait pour chaque année, à partir de 2013 et jusqu'en 2016, la perte de revenus, la pension perçue par la victime et versée par le RSI, ainsi que le déficit déclaré ; que dès lors, la cour pouvait adopter l'indemnisation retenue justement par le tribunal à hauteur de 28 251.92 euros ; qu'en principe, la perte des droits à retraite relevait de l'incidence professionnelle, néanmoins si une demande était faite à ce titre, il fallait capitaliser la perte de revenus de manière viagère ; qu'en l'espèce, au regard de la perte de revenus entre la présente décision et l'âge de la retraite (62 ans selon les indications données par le RSI) et par application à la perte de revenus annuels de 10 675 euros (20 017 – 9 342) du barème de capitalisation jusqu'au 62 ans de M. Z..., on parvenait à la détermination d'une somme de 82 432.35 euros qui devrait revenir à la victime ainsi que l'avait justement déterminé le premier juge ; que concernant la perte liée au montant de la retraite, il n'était pas démontré par les appelants que l'étude d'Allianz, qui retenait une perte annuelle de 6 413 euros, comporterait une erreur ; qu'il s'ensuivait que le tribunal avait encore à juste titre retenu une somme de 96 977,39 euros après capitalisation à compter de l'âge de 62 ans de la victime ; que pour la perte de valorisation du fonds de commerce de la victime, M. Z... avait mis un terme de lui-même au bail et avait conservé les éléments corporels de ce fonds et s'il produisait une attestation comptable évaluant son fonds entre 20 et 30 000 euros, il n'en demeurait pas moins que ce préjudice apparaissait hypothétique car il ne démontrait pas avoir mis en vente ledit fonds sans succès et qu'en toute hypothèse, il avait une chance réelle de le vendre (ce qui n'est pas établi au regard du contexte économique actuel et de la spécificité du métier, aucun exemple de vente d'un tel fonds n'est d'ailleurs proposé) ; qu'en outre, les frais de dissolution et de liquidation du fonds de commerce ne pouvaient pas être considérés comme relevant des conséquences de l'accident, car de tels frais auraient nécessairement été exposés en fin d'activité professionnelle par M. Z... s'il avait voulu vendre son fonds ; que partant, ces deux demandes seraient rejetées au terme des présents motifs et ceux non contraires du premier juge ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'était une somme totale de 207 931,66 euros qui serait accordée à M. Z... et le jugement serait confirmé au titre de ce préjudice ; Et aux motifs adoptés du tribunal que le rapport d'expertise du docteur C... concluait à l'impossibilité pour M. Z..., du fait des séquelles de l'accident, de reprendre son métier d'artisan ébéniste d'art et restaurateur de meubles et précisait qu'il pourrait effectuer des travaux de gravure et des travaux manuels légers, sans pouvoir toutefois travailler seul en raison du manque de force de son membre supérieur droit ; Alors 1°) que les exposants avaient rappelé que les deux experts judiciaires, les docteurs C... et D..., avaient conclu à la possibilité pour M. Z... d'effectuer un travail de bureau, notamment devant un ordinateur, tâche à laquelle ne faisait pas obstacle le manque de force du membre supérieur droit de la victime ; qu'en se bornant à relever que la victime ne pouvait pas envisager de poursuivre son activité actuelle et acter un abandon définitif de toute activité professionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi la victime, âgée de 50 ans seulement au jour de la consolidation, ne pouvait envisager une reconversion professionnelle dans un emploi de bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice ; Alors 2°) que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en s'étant fondée sur le passage du rapport d'expertise des docteurs C... et D... selon lequel M. Z... pourrait effectuer des travaux de gravure et des travaux manuels légers, mais ne pouvait manifestement pas travailler seul en raison du manque de force de son membre supérieur droit (p. 9), sans tenir compte du passage du même rapport (p. 11) selon lequel M. Z... pourrait effectuer un travail de bureau ou devant un ordinateur sans restriction, moyennant un reclassement professionnel, la cour d'appel a dénaturé le rapport par omission, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) et en tout état de cause, que le juge ne peut statuer par un motif abstrait ou d'ordre général ; qu'en ayant énoncé, pour justifier l'impossibilité d'exercer aucun travail de gravure ou travail manuel léger, qu'au regard du coût d'un salarié et des revenus dégagés par la victime avant son accident, une telle activité ne serait « viable », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... et son assureur, la GMF, à payer la somme de 207 931,66 euros à M. Z... au titre de la perte des gains professionnels futurs et 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Aux motifs qu'il n'y a pas de caractère limitatif à la définition de l'incidence professionnelle ; que ce peut être une perte de chance professionnelle, la nécessité d'abandonner sa profession à la suite du dommage, c'est à dire un déficit de revenus futurs ; qu'il appartient à la victime de prouver l'incidence professionnelle des lésions qui s'apprécie in concreto ; qu'à ce titre, il n'est pas contestable que M. Z... a été contraint d'arrêter son activité professionnelle en raison de l'accident et qu'il avait une compétence dans le milieu de la restauration des meubles anciens, qu'il était installé dans une zone commerciale autour de la cathédrale de Clermont-Ferrand où sont également présents de nombreux antiquaires, brocanteurs et marchands qui étaient potentiellement ses clients ; qu'en fonction de son âge au moment de l'accident, il est également indéniable qu'il était en pleine capacité de travail et pouvait espérer développer son activité ; que dès lors, l'indemnisation retenue par le premier juge est tout à fait adaptée (40 000 euros), d'autant qu'elle est celle proposée par les appelants qui voudraient néanmoins y comprendre, à tort, l'aspect droit à la retraite (droit à la retraite qui a été examiné préalablement et n'a pas à être pris en compte, au regard de l'espèce, au titre de l'incidence professionnelle ainsi que cela a été expliqué ci-dessus) ; que par ailleurs, si sur ce poste doivent être imputées les rentes reçues à ce titre du RSI, il n'en demeure pas moins que cette indemnisation liée à la perception d'une pension d'invalidité a été déjà prise en compte dans les PGPA ; Alors que l'incidence professionnelle vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; qu'elle répare en particulier la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue de l'exercice d'une activité professionnelle, ou encore le préjudice lié à l'abandon de son activité professionnelle pour en adopter une autre ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemniser l'incidence professionnelle lorsque la victime ne reprend strictement aucune activité professionnelle ; qu'en allouant 40 000 euros à la victime au titre de l'incidence professionnelle après avoir retenu que la victime n'était pas en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel