Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210714
- Date
- 8 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° B 16-16.395 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. C... Y... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat n'a pas à justifier de son mandat de représenter son client devant la juridiction qu'il a saisi ; qu'en affirmant que M. Y... n'était ni présent, ni représenté devant elle quand il résulte au contraire des pièces du dossier et notamment de la note en délibéré adressée à celle-ci Me B... le 28 janvier 2016 que celui-ci était présent à l'audience du 11 décembre 2015 pour y représenter M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt attaqué est entaché d'une mention fausse en ce qu'il indique que M. Y... n'était pas représenté à l'audience ; que M. Y... s'est inscrit en faux contre cette mention ; que la décision qui sera rendue sur sa requête et déclarera fausse la mention contestée, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ; ALORS, AU SURPLUS, QU'aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe n'impose de règles particulières pour la constitution des avocats devant la cour d'appel en matière de sécurité sociale ; qu'en disant que M. Y... n'était ni présent, ni « dûment représenté » quand il est établi qu'était présent à l'audience un avocat destiné à le représenter, la cour d'appel a violé l'article R. 142-20 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et notamment au droit d'accès au juge, la cour d'appel qui, dans une procédure orale, rejette l'appel formé par une personne handicapée, incapable de se déplacer à l'audience au motif qu'en l'absence de comparution à l'audience, l'appel est réputé de ne pas être soutenu et que l'avocat présent à celle-ci pour représenter la partie et exposer les raisons de son absence, n'a pas été préalablement désigné à cette fin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 416 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel