Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210716
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° N 17-20.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Air Austral ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la condamne à payer à la société Air Austral la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont Madame Z... a été victime le 4 novembre 2011 est inopposable à la société AIR AUSTRAL au-delà du 19 décembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SA AIR AUSTRAL estime à titre subsidiaire, compte tenu de la disproportion existante entre les lésions décrites dix jours après la chute et la longueur des arrêts de travail qui ont suivi, qu'il y a lieu de s'interroger sur l'imputabilité des arrêts de travail successifs, d'une durée totale de 170 jours, à la lésion initiale et estime en conséquence qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré la prise en charge inopposable au-delà du 25 novembre 2011, et qu'une expertise médicale judiciaire est nécessaire afin de vérifier l'imputabilité desdits arrêts et soins prescrits ensuite de l'accident du 4 novembre 2011. Elle souligne en outre l'incohérence de la durée des arrêts de travail prescrits, courte dans la suite de l'accident, pour s'allonger ensuite sans justification. Elle produit à l'appui de ses prétentions le rapport d'expertise médicale sur pièces établi le 28 juillet 2016 par le Docteur Michel A... à sa demande concluant à la nécessité d'une telle expertise au motif que la lésion osseuse initiale était minime, pour n'avoir justifié aucun arrêt de travail ni radiographie le jour ou le lendemain de l'accident et que le délai de guérison en découlant, sauf à démontrer une complication pendant la convalescence, serait de six semaines au maximum et non de six mois. La CGSSR conclut à l'irrecevabilité de l'employeur à contester l'imputabilité des prestations dès lors que le caractère professionnel du sinistre n'est pas contesté, la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvrant selon elle l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, qu'elle estime avoir été justement fixée, selon avis médicaux des 19 et 25 avril 2012 de son médecin expert et les arrêts de travail produits, au 30 août 2012. En application des articles R 141-1 et R 141-2 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de la consolidation en cas d'accident du travail, doivent donner lieu à une expertise médicale technique, la Caisse ayant l'obligation d'y avoir recours lorsqu'elle est saisie d'une contestation par l'assuré d'une question d'ordre médical. Il est constant, en outre, que l'employeur peut toujours soulever devant les instances compétentes du contentieux médical une contestation relative aux conséquences médicales de l'accident, dans la mesure où elles ont une incidence sur son taux de cotisation, et est fondé à solliciter une mesure d'expertise médicale judiciaire dans le cadre d'un différend l'opposant à la caisse sur cette question d'ordre médical. En l'espèce, il y a lieu d'observer que la Caisse ne justifie pas avoir réalisé d'initiative une expertise médicale technique mais produit aux débats les certificats médicaux d'arrêt de travail successifs suivants : - certificat médical établi le 14 novembre 2011 par le Docteur Jean-Pierre B..., mentionnant un traumatisme de la main gauche suite à chute le 04 novembre 2011, une suspicion de lésion osseuse et prescrivant un bilan radiologique, outre un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2011, - un deuxième certificat médical établi le 16 novembre 2011 par le Docteur Jean-Pierre B..., mentionnant de multiples fractures des 4eme et 5e' doigts de la main gauche, dont une fracture articulaire, préconisant un avis spécialisé chirurgical, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2011, - un certificat médical établi le 16 novembre 2011 par le Docteur Farouk C...,,chirurg len orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture P2 des 4e" et 5ème doigts de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 05 décembre 2011, - un certificat médical établi le 05 décembre 2011 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du 4eme doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2011, - un certificat médical établi le 19 décembre 2011 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du 4eme doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2012, - un certificat médical établi le 16 janvier 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du 4è" doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2012, - un certificat médical établi le 20 février 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du en" doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2012, - un certificat médical établi le 08 mars 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture P2 des 4'" et sème doigts de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2012, - un certificat médical établi le 10 avril 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture de la main gauche (P1), et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 02 mal 2012, - un certificat médical établi le 02 mai 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture de la main gauche (P1), et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 03 mai 2012, - un certificat médical établi le 03 mai 2012 vraisemblablement par le Docteur Jean-Pierre B... au vu de la signature, mentionnant des fractures PI des e" et 5' doigts de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au rjuin 2012, - un certificat médical établi ler juin 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture de la main gauche (P1), et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2012, ainsi que deux fiches de liaison médico-administrative en date des 19 janvier 2012 et avril 2012 signées du Dr Laurence D... mentionnant que l'arrêt de travail est justifié, sans autre précision. Le rapport d'expertise médicale sur pièces établi le 28 juillet 2016 par le Docteur Michel A... à la demande d'Air Austral qui le produit, qui est retenu par la Cour à titre de renseignement et n'est au demeurant pas discuté en défense par la CGSSR, relève quant à lui que : - aucun document tel que radiographies, prescriptions médicamenteuses ou de kinésithérapie ou éventuels avis spécialisés n'ont été versés au dossier, - aucune précision ne ressort des certificats d'arrêt de travail quant au fait que Madame Z... soit droitière ou gauchère, - au vu de la tardiveté de réalisation de la radiographie (non produite) 11 jours après l'accident, et de la faible durée des arrêts de travail initialement prescrits, il est loisible de considérer que la lésion osseuse était minime, avec un délai maximum de guérison de six semaines, seule une complication pendant la convalescence étant susceptible de justifier un arrêt de travail de six mois tel que retenu par la Caisse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et des contestations circonstanciées et sérieuses d'ordre médical soulevées par l'employeur relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de la consolidation à retenir ensuite de son accident du travail en date du 04 novembre 2011, d ne peut qu'être constaté que la Caisse reste parfaitement taisante et ne produit aucune pièce précise justifiant de l'ampleur ou des complications des lésions évoquées sur les certificats médicaux (au demeurant contradictoires entre eux puisque mentionnant tour à tour des lésions au 4e doigt, puis aux 4e et 5e doigts, puis de la main, aux premières phalanges -P1- ou aux deuxièmes phalanges -P2-) et notamment aucune radiographie, rapport d'intervention chirurgicale ou de soin quelconque, permettant de justifier la date de consolidation qui a été retenue par ses soins, en seule considération des arrêts de travail successifs, en l'état insuffisamment éclairants. En l'état des arguments des parties et des pièces produites, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale judiciaire, la Cour est donc en mesure de fixer la date de consolidation de Mme Z... au 19 décembre 2011, soit six semaines après l'accident survenu le 04 novembre 2011 et de dire que la décision de prise en charge de la CGSSR au titre de l'accident de travail de cette dernière est inopposable à la société AIR AUSTRAL au-delà de cette date » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il résulte des pièces produites (notamment des certificats médicaux, initial et de prolongation) que les soins prodigués sont en lien direct avec l'accident survenu le 4 novembre 2011. La CGSS affirme que son service médical « a émis un avis favorable à la justification de toutes les prestation », mais ne produit pas cet avis. Elle ne produit aucun élément justifiant des arrêts de travail au-delà du 25 novembre 2011. Ainsi, La CGSS ne produit pas les éléments nécessaires pour démontrer l'opposabilité à la société AIR AUSTRAL de sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 26 novembre 2011. Dès lors, il convient d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de madame Z... survenu le 4 novembre 2011 est inopposable à la société AIR AUSTRAL au-delà du 25 novembre 2011 » ; ALORS QUE, premièrement, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison ; que la destruction de cette présomption suppose de constater qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que faute d'avoir constaté la moindre cause étrangère au travail susceptible d'être à l'origine des soins et arrêts de travail qu'ils déclaraient inopposables à l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'au cas d'espèce, pour conclure à l'inopposabilité à l'employeur des soins et arrêts au-delà d'une certaine date, la cour d'appel observe que l'employeur a émis « des contestations circonstanciées et sérieuses d'ordre médical » (arrêt, p. 6, antépénult. §) ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombe à l'employeur, non pas seulement de faire naître un doute quant à l'imputabilité, mais de démontrer la non-imputabilité à raison d'une cause étrangère au travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'au cas d'espèce, pour conclure à l'inopposabilité à l'employeur des soins et arrêts au-delà d'une certaine date, la cour d'appel retient que la Caisse ne « produit aucune pièce précise justifiant de l'ampleur ou des complications des lésions évoquées sur les certificats médicaux » (arrêt, p. 6, antépénult. §) ; qu'en exigeant ainsi de la Caisse qu'elle justifie de l'imputabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'au cas d'espèce, pour conclure à l'inopposabilité à l'employeur des soins et arrêts au-delà d'une certaine date, la cour d'appel constate que les arrêts de travail successifs produits aux débats sont « insuffisamment éclairants » (arrêt, p. 6, antépénult. §) ; qu'en faisant peser le risque de la preuve sur la Caisse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, vainement objecterait-on que la cour d'appel aurait justifié sa solution en se prononçant sur la date de consolidation de l'état de santé de Madame Z... ; que ce faisant, quand les parties débattaient du seul point de savoir si les soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident étaient imputables au travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont Madame Z... a été victime le 4 novembre 2011 est inopposable à la société AIR AUSTRAL audelà du 19 décembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SA AIR AUSTRAL estime à titre subsidiaire, compte tenu de la disproportion existante entre les lésions décrites dix jours après la chute et la longueur des arrêts de travail qui ont suivi, qu'il y a lieu de s'interroger sur l'imputabilité des arrêts de travail successifs, d'une durée totale de 170 jours, à la lésion initiale et estime en conséquence qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré la prise en charge inopposable au-delà du 25 novembre 2011, et qu'une expertise médicale judiciaire est nécessaire afin de vérifier l'imputabilité desdits arrêts et soins prescrits ensuite de l'accident du 4 novembre 2011. Elle souligne en outre l'incohérence de la durée des arrêts de travail prescrits, courte dans la suite de l'accident, pour s'allonger ensuite sans justification. Elle produit à l'appui de ses prétentions le rapport d'expertise médicale sur pièces établi le 28 juillet 2016 par le Docteur Michel A... à sa demande concluant à la nécessité d'une telle expertise au motif que la lésion osseuse initiale était minime, pour n'avoir justifié aucun arrêt de travail ni radiographie le jour ou le lendemain de l'accident et que le délai de guérison en découlant, sauf à démontrer une complication pendant la convalescence, serait de six semaines au maximum et non de six mois. La CGSSR conclut à l'irrecevabilité de l'employeur à contester l'imputabilité des prestations dès lors que le caractère professionnel du sinistre n'est pas contesté, la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvrant selon elle l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, qu'elle estime avoir été justement fixée, selon avis médicaux des 19 et 25 avril 2012 de son médecin expert et les arrêts de travail produits, au 30 août 2012. En application des articles R 141-1 et R 141-2 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de la consolidation en cas d'accident du travail, doivent donner lieu à une expertise médicale technique, la Caisse ayant l'obligation d'y avoir recours lorsqu'elle est saisie d'une contestation par l'assuré d'une question d'ordre médical. Il est constant, en outre, que l'employeur peut toujours soulever devant les instances compétentes du contentieux médical une contestation relative aux conséquences médicales de l'accident, dans la mesure où elles ont une incidence sur son taux de cotisation, et est fondé à solliciter une mesure d'expertise médicale judiciaire dans le cadre d'un différend l'opposant à la caisse sur cette question d'ordre médical. En l'espèce, il y a lieu d'observer que la Caisse ne justifie pas avoir réalisé d'initiative une expertise médicale technique mais produit aux débats les certificats médicaux d'arrêt de travail successifs suivants : - certificat médical établi le 14 novembre 2011 par le Docteur Jean-Pierre B..., mentionnant un traumatisme de la main gauche suite à chute le 04 novembre 2011, une suspicion de lésion osseuse et prescrivant un bilan radiologique, outre un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2011, - un deuxième certificat médical établi le 16 novembre 2011 par le Docteur Jean-Pierre B..., mentionnant de multiples fractures des 4eme et 5e' doigts de la main gauche, dont une fracture articulaire, préconisant un avis spécialisé chirurgical, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2011, - un certificat médical établi le 16 novembre 2011 par le Docteur Farouk C...,,chirurg len orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture P2 des 4e" et 5ème doigts de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 05 décembre 2011, - un certificat médical établi le 05 décembre 2011 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du 4eme doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2011, - un certificat médical établi le 19 décembre 2011 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du 4eme doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2012, - un certificat médical établi le 16 janvier 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du 4è" doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2012, - un certificat médical établi le 20 février 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture du en" doigt de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2012, - un certificat médical établi le 08 mars 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture P2 des 4'" et sème doigts de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2012, - un certificat médical établi le 10 avril 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture de la main gauche (P1), et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 02 mal 2012, - un certificat médical établi le 02 mai 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture de la main gauche (P1), et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 03 mai 2012, - un certificat médical établi le 03 mai 2012 vraisemblablement par le Docteur Jean-Pierre B... au vu de la signature, mentionnant des fractures PI des e" et 5' doigts de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au rjuin 2012, - un certificat médical établi le r juin 2012 par le Docteur Farouk C..., chirurgien orthopédiste au CHU de St Denis, mentionnant une fracture de la main gauche (P1), et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2012, ainsi que deux fiches de liaison médico-administrative en date des 19 janvier 2012 et avril 2012 signées du Dr Laurence D... mentionnant que l'arrêt de travail est justifié, sans autre précision. Le rapport d'expertise médicale sur pièces établi le 28 juillet 2016 par le Docteur Michel A... à la demande d'Air Austral qui le produit, qui est retenu par la Cour à titre de renseignement et n'est au demeurant pas discuté en défense par la CGSSR, relève quant à lui que : - aucun document tel que radiographies, prescriptions médicamenteuses ou de kinésithérapie ou éventuels avis spécialisés n'ont été versés au dossier, - aucune précision ne ressort des certificats d'arrêt de travail quant au fait que Madame Z... soit droitière ou gauchère, - au vu de la tardiveté de réalisation de la radiographie (non produite) 11 jours après l'accident, et de la faible durée des arrêts de travail initialement prescrits, il est loisible de considérer que la lésion osseuse était minime, avec un délai maximum de guérison de six semaines, seule une complication pendant la convalescence étant susceptible de justifier un arrêt de travail de six mois tel que retenu par la Caisse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et des contestations circonstanciées et sérieuses d'ordre médical soulevées par l'employeur relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de la consolidation à retenir ensuite de son accident du travail en date du 04 novembre 2011, d ne peut qu'être constaté que la Caisse reste parfaitement taisante et ne produit aucune pièce précise justifiant de l'ampleur ou des complications des lésions évoquées sur les certificats médicaux (au demeurant contradictoires entre eux puisque mentionnant tour à tour des lésions au 4e doigt, puis aux 4e et 5e doigts, puis de la main, aux premières phalanges -P1- ou aux deuxièmes phalanges -P2-) et notamment aucune radiographie, rapport d'intervention chirurgicale ou de soin quelconque, permettant de justifier la date de consolidation qui a été retenue par ses soins, en seule considération des arrêts de travail successifs, en l'état insuffisamment éclairants. En l'état des arguments des parties et des pièces produites, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale judiciaire, la Cour est donc en mesure de fixer la date de consolidation de Mme Z... au 19 décembre 2011, soit six semaines après l'accident survenu le 04 novembre 2011 et de dire que la décision de prise en charge de la CGSSR au titre de l'accident de travail de cette dernière est inopposable à la société AIR AUSTRAL au-delà de cette date » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il résulte des pièces produites (notamment des certificats médicaux, initial et de prolongation) que les soins prodigués sont en lien direct avec l'accident survenu le 4 novembre 2011. La CGSS affirme que son service médical « a émis un avis favorable à la justification de toutes les prestation », mais ne produit pas cet avis. Elle ne produit aucun élément justifiant des arrêts de travail au-delà du 25 novembre 2011. Ainsi, La CGSS ne produit pas les éléments nécessaires pour démontrer l'opposabilité à la société AIR AUSTRAL de sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 26 novembre 2011. Dès lors, il convient d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de madame Z... survenu le 4 novembre 2011 est inopposable à la société AIR AUSTRAL au-delà du 25 novembre 2011 » ; ALORS QUE, premièrement, si même elle considérait que l'employeur soulevait « des contestations circonstanciées et sérieuses d'ordre médical » (arrêt, p. 6, antépénult. §), la cour d'appel, à laquelle il appartenait de recourir à une mesure d'instruction si elle s'estimait insuffisamment informée, ne pouvait reprocher à la Caisse de ne pas avoir produit les éléments médicaux de l'assurée sans violer l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, une carence ne peut être imputée à la Caisse que si elle s'abstient, sans motif légitime, de communiquer les documents médicaux de l'assuré à l'expert commis par les juges du fond dans le cadre d'une mesure d'instruction ; qu'en imputant une carence à la Caisse, faute pour elle d'avoir produit les éléments médicaux de Madame Z..., quand nulle mesure d'instruction n'était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 11 et 275 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1110-4 du code de la santé publiquearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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