Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210718
- Date
- 8 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° N 17-27.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'Institut national recherche sécurité (INRS), dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Institut national recherche sécurité ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à l'INRS la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit communiquer à l'employeur "au moins dix jours francs avant de prendre sa décision (...) l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de [lut] faire grief' ; Attendu ainsi que les éléments du dossier de la victime d'un accident du travail doivent être communiqués à l'employeur, c'est à dire remis entre ses mains, dans un délai minimum de 10 jours francs avant qu'elle ne prenne une décision ; Attendu que la CPAM a la charge de la preuve d'avoir communiqué ces pièces à l'employeur dans le délai susvisé ; Attendu en l'espèce que la CPAM de la Meurthe-et-Moselle justifie seulement d'avoir informé l'INRS, par lettre que celle-ci a reçue le 20 janvier 2012, que l'instruction du dossier était terminée et que le dossier pouvait être consulté jusqu'à la prise d'une décision prévue pour le 7 février 2012 ; Attendu que cette information ne vaut pas preuve de la communication effective des éléments du dossier pouvant faire grief à l'employeur dans le délai de dix jours francs avant la décision prise le 7 février 2012 ; Attendu qu'il ressort de l'attestation particulièrement circonstanciée de Monsieur B. A..., responsable du service hygiène, sécurité et condition de travail de l'1NRS, dont la sincérité ne paraît pas devoir être mise en doute, qu'il avait pris rendez-vous auprès de la CPAM le 25 janvier 2012 pour consulter le dossier, que ce rendez-vous avait ensuite été annulé, qu'il lui avait été proposé de lui faxer ce dossier, ce qui n'avait été fait que le 6 février 2012, soit la veille de la décision ; Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'INRS la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l'accident survenu à Monsieur Z... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins ; qu'en décidant au contraire que « les éléments du dossier de la victime d'un accident du travail doivent être communiqués à l'employeur, c'est à dire remis entre ses mains, dans un délai minimum de 10 jours francs » avant que la Caisse ne prenne sa décision, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur alors qu'elle constatait que, par lettre en date du 19 janvier 2012, la CPAM de MEURTHE et MOSELLE avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, préalablement à une décision devant intervenir le 7 février 2012, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la caisse doit informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, sans être tenue de lui transmettre les éléments du dossier en temps utile ; qu'en se fondant sur la circonstance, impropre à caractériser une violation du principe du contradictoire, que la Caisse avait communiqué les éléments du dossier par fax du 6 février 2011, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la caisse doit informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, sans qu'il y ait nécessité d'un rendez-vous ; qu'en se fondant sur la circonstance, impropre à caractériser une violation du principe du contradictoire, que l'employeur soutenait qu'il avait obtenu de la Caisse qu'elle fixe un rendez-vous mais que celui-ci avait été annulé, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que l'employeur avait consulté le dossier dans le délai imparti, ce dont il résultait que l'information nécessaire lui avait été dispensée, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel