Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210723
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° W 17-21.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D...a Y..., domiciliée [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros à chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que la maladie professionnelle de Mme Y... est due à la faute inexcusable de la SEITA, d'AVOIR ordonné la majoration au maximum de la rente qui lui est versée, d'AVOIR dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente présenté par Mme Y..., d'AVOIR dit qu'il sera tenu compte de cette majoration pour le calcul de la rente de conjoint survivant au cas où Mme Y... viendrait à décéder des suites de cette maladie et d'AVOIR fixé ainsi qu'il suit la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme Y... : 18 000 € au titre du préjudice moral, 400 € au titre des souffrances physiques, 2 200 € au titre du préjudice d'agrément ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la faute inexcusable de l'employeur : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protection qui s'imposaient. Les premiers juges ont considéré que l'exposition de Mme Y... aux poussières d'amiante n'était pas établie. Cependant, l'étude réalisée en 1997/98 par le bureau d'études Apave conclut à la présence de fibres d'amiante de type chrysotile dans les plaques du faux-plafond du bâtiment B, dans lequel Mme Y... a travaillé pendant 18 ans, les prélèvements et analyses effectués on conduit l'Apave à conclure, dans un compte- rendu du 4 juin 1998 (annexe n° 6 de l'appelant) à la présence de fibres d'amiante dans l'air ambiant de ce bâtiment, cette seule constatation suffisant à établir une dégradation des matériaux à base d'amiante présents dans les locaux même s'il est noté par l'organisme de contrôle que la teneur de fibres amiante relevée ne traduit pas une dégradation "notable" de ces matériaux, il résulte de ces constats que Mme Y... a travaillé pendant 18 ans dans un atmosphère contenant des fibres d'amiante, en sorte que la réalité de son exposition est établie. Au demeurant, ce sont ces éléments qui ont déterminé la caisse a reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme Y... et au vu par ailleurs de deux avis médicaux conformes, celui de l'expert, le docteur A... et du médecin conseil. La préconisation du bureau d'études est l'enlèvement des faux-plafonds de ce bâtiment, dans les conditions très strictes, évitant la dispersion des particules d'amiante. Le fait que la SEITA a fait procédé à cette étude et a suivi les préconisations de la société Apave pour l'enlèvement des faux-plafonds montre qu'elle avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés travaillant dans le bâtiment B et plus particulièrement Mme Y.... De fait, les connaissances sur les risques liés à l'exposition des personnes à l'inhalation de poussières d'amiante étaient largement répandues dès 1982, année où Mme Y... a commencé à travailler au service de la SEITA, même si l'interdiction totale de l'utilisation de l'amiante n'est intervenue que très tardivement. Les mesures prises par la SEITA pour protéger Mme Y... de ce danger étaient inexistantes avant que l'employeur fasse procéder à l'enlèvement des faux-plafonds. Dès lors, les éléments de la faute inexcusable de l'employeur étant réunies, il convient de faire droit à la demande de Mme Y.... Le jugement déféré sera infirmé. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable. La majoration de la rente : Le 7 juillet 2010, la caisse a reconnu un taux d'incapacité permanente de 8% au bénéfice de Mme Y.... La SEITA a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, lequel a, par jugement avant dire droit, sursis à statuer en attendant la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle devant lequel la SEITA a contesté la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme Y.... Cette procédure s'est achevée par un arrêt du 30 mars 2015, devenu définitif, par lequel la cour d'appel de Metz dit la décision de la CPAM inopposable à la SEITA. La SEITA ne donne aucune indication sur la suite de la procédure engagée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ni sur l'appréciation portée par le tribunal sur le rapport d'expertise établi par le docteur B..., commis par le tribunal à l'audience. En toute hypothèse, elle n'invoque aucune autorité de chose jugée. En l'état, il n'y a pas lieu d'écarter la décision de la caisse relative à l'incapacité permanente affectant Mme Y... et à la rente capitalisée qui lui est servie. Vu l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, aucune faute n'étant mise à la charge de Mme Y..., la majoration de la rente sera portée à son maximum. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente de Mme Y.... Elle sera prise en compte pour le calcul de la rente servie à son conjoint en cas de décès imputable à la maladie déclarée. L'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. Vu l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, Les montants demandés par le FIVA, non critiqués par la SEITA, réparant justement et entièrement les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme Y... seront retenus, soit: 18 000 € au titre du préjudice moral, 400 € au titre des souffrances physiques, 2 200 € au titre du préjudice d'agrément, Ces sommes seront versées par la CPAM au FIVA » ; ALORS, premièrement, QU'il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, de prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que le compte-rendu de l'APAVE établit le 26 mars 1997 conclut à l'absence d'amiante friable et de flocages, susceptibles d'être dispersées dans l'air sous l'effet de l'usure du temps ou des manipulations, dans les bâtiments de la SEITA et indique que l'amiante se trouvait uniquement dans les plaques de fibrociment des faux plafonds elles-mêmes recouvertes de faux plafonds sans amiante, dont les surfaces sont toutes mentionnées comme étant lisses et en bon état par le dossier technique amiante, d'autre part, que le compte-rendu du 4 juin 1998 fait état d'un empoussièrement léger de 0,3 fibres par litre d'air dans le bâtiment B qui révèle une absence de détérioration notable des matériaux, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'exposer ses salariés à un risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, deuxièmement, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats ; que le compte-rendu de l'APAVE établit le 26 mars 1997 conclut à l'absence d'amiante friable et de flocages, susceptibles d'être dispersées dans l'air sous l'effet de l'usure du temps ou des manipulations, dans les bâtiments de la SEITA et indique que l'amiante se trouvait uniquement dans les plaques de fibrociment des faux plafonds elles-mêmes recouvertes de faux plafonds sans amiante, dont les surfaces sont toutes mentionnées comme étant lisses et en bon état par le dossier technique amiante, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'exposer ses salariés à un risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, troisièmement, QU'il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, de prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger que l'employeur avait conscience d'exposer ses salariés à un risque aux seuls motifs inopérants qu'il a fait procédé à une étude et suivi les préconisations de l'APAVE, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, quatrièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que le compte-rendu de l'APAVE établi le 4 juin 1998 indique la présence légère de fibre d'amiante dans l'air de l'atelier B1, « 0,3 fibres/litre », qui ne « traduisait pas une dégradation notable des matériaux à base d'amiante », de sorte que l'apparition de fibres d'amiante dans l'air ne pouvait être que récente ; qu'en jugeant qu'il résulterait de ce compte-rendu que Mme Y... a travaillé depuis 18 ans dans un atmosphère contenant des fibres d'amiante, quand le compte-rendu litigieux n'évoquait nullement la présence de fibres d'amiante durant une aussi longue période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel