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Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210725
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° H 17-23.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un site département recouvrement caisse, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société France alu color, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France alu color ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société France alu color la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé partiellement le redressement effectué par l'URSSAF de l'Isère concernant la réduction Fillon (points 6 et 9) dans le procès-verbal de contrôle du 18 décembre 2012, d'AVOIR dit à ce titre que l'URSSAF de l'Isère ne doit pas proratiser les heures supplémentaires structurelles en cas d'absence des salariés pour la détermination de la rémunération mensuelle brute et d'AVOIR dit qu'il appartiendra en conséquence à l'URSAF de l'Isère de recalculer le montant de la réduction Fillon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale variable selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit, dite réduction Fillon codifiée à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale ; que la réduction Fillon, calculée pour chaque mois civil et pour chaque salarié concerné, est égale au produit de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 1.242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret ; que le coefficient alors en vigueur était fonction de la rémunération mensuelle brute et du nombre d'heures rémunérées selon le calcul suivant pour les entreprises de plus de 19 salariés :
(0,26/0,6) x (1.6 x (montant mensuel du SMIC) -1).
(rémunération mensuelle brute hors HS et HC)
qu'à compter du 1er janvier 2011, le calcul de la réduction Fillon a été annualisé selon la formule suivante :
(0,26/0.6) x (1,6 x (montant annuel du SMIC) -1).
(rémunération annuelle brute hors HS et HC)
(
)
que sur la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction il ressort des décomptes de l'URSSAF, qu'en cas d'absences non rémunérées d'un salarié, l'organisme a pris en compte la proratisation des heures supplémentaires habituellement rémunérées par la société ce qui a pour conséquence la prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction Fillon, ce contrairement aux dispositions sus visées ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le redressement de ce chef ; que le jugement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 31 décembre 2010 : 1 - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au cours d'un mois civil aux salariés font l'objet d'une réduction.
( ... )
III - le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné en divisant la rémunération mensuelle par re nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré (...)
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tous le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. ( .... ) ;
que la réduction est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article l.241-13 ; que ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Entreprises de plus de dix-neuf salariés:
(0,260/0.6) X {1.6 X (SMIC mensuel/rémunération mensuelle brute hors HS et HC (**)) -1}
* Dans la limite, en ce qui concerne les majorations salariales prévues par la loi :
- pour les heures supplémentaires, les taux de 25 % pour les 8 premières et 50 % pour les suivantes,
- pour les heures complémentaires, le taux de 25 % pour celles effectuées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat de travail.
(**) et à compter du 1er janvier 2008, hors rémunérations des temps de pause, d'habillage et déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; qu'à compter du 1er janvier. 2011, le calcul de la réduction Fillon a été annualisé ; que la formule de calcul est la suivante pour les entreprises de plus de 19 salariés : C = 0,260/0,6 x [1,6 x (SMIC annuel/rémunération annuelle brute corrigée (2) – 1)
C est plafonné à 0,260 ;
que pour déterminer la formule de correction du SMIC à appliquer pour la réduction Fillon aux salariés n'effectuant pas un mois de travail complet, l'URSSAF et la société FRANCE ALU COLOR se sont accordées pour appliquer les principes définis dans la lettre circulaire WDSS/5B/2007/356 du 1er octobre 2007 ; qu'il en ressort que pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet en raison d'une embauche ou d'un départ en cours de mois ou d'une absence non rémunérée (congé sans solde, congé de formation, exercice de fonctions publiques, sociales ou professionnelles .... ), cette circulaire préconise de retenir comme valeur du SMIC au numérateur de la formule le montant du SMIC tel que l'employeur le calcule pour établir la fiche de pale du salarié ;
a) Sur le décompte des heures supplémentaires structurelles en cas d'absence :
que l'URSSAF soutient, pour contester le calcul de la réduction opéré par l'employeur, que les heures supplémentaires structurelles doivent être proratisées en cas d'absence sans maintien de rémunération ou avec maintien partiel et ce afin de déterminer la rémunération mensuelle brute ; que cependant, force est de constater que la rémunération mensuelle brute doit être calculée sans tenir compte des heures supplémentaires (cf supra) ; qu'à l'appui de son argumentation, l'URSSAF n'apporte aucun fondement juridique ; qu'elle se contente de présenter son raisonnement et sa méthode de calcul sur ce point (pièce 11) sans apporter de démonstration se fondant sur des dispositions textuelles précises ; qu'en conséquence, le raisonnement de l'URSSAF sur ce point ne saurait être validé ;
ALORS QUE pour déterminer la réduction Fillon attachée à un salarié effectuant habituellement des heures supplémentaires et ayant été absent au cours du mois sans un maintien intégral de sa rémunération, il convient de proratiser le montant des heures supplémentaires habituellement rémunérées par ce salarié pour tenir compte de la retenue sur salaire effectuée sur le mois concerné ; que seules les heures supplémentaires structurelles, effectuées et rémunérées, peuvent en effet être décomptées de la rémunération retenue pour déterminer le montant de la déduction forfaitaire patronale ; qu'en décidant au contraire que la rémunération mensuelle brute prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon devait être calculée déduction faite des heures supplémentaires structurelles prises dans leur globalité, sans proratisation, la cour d'appel a violé l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ainsi que l'article D 241-7-I-2 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel