Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210726
- Date
- 8 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° Z 17-27.598 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Larbi Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG2 , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Clément Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saône BTP, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et D'AVOIR débouté M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l'employeur celle commise par ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; / qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; / qu'en l'espèce, M. Y..., maçon, tentait, à l'aide d'une barre de fer, de déplacer une banche pour pouvoir fermer un coffrage au sein duquel devait ultérieurement être coulé du béton ; que cette banche a alors chuté d'une hauteur d'environ Huit mètres entraînant M. Y... ; / attendu que l'utilisation des banches métalliques suppose, en application de la notice rédigée par le constructeur, du plan particulier de sécurité et des consignes de sécurité admises par chacune des parties, de : hisser a banche à l'étage à l'aide d'une grue, instrument qui permet de la déposer au plus près de la banche précédemment fixée, maintenir cette banche fixée à la grue par des élingues jusqu'à la complète mise en oeuvre des dispositifs destinés à la stabiliser solidement, positionner la banche, au besoin, avec une barre de fer, puis de la fixer à la banche opposée à l'aide de barres métalliques destinées en premier lieu à garantir le parallélisme de ces deux plaques de métal, déployer les deux béquilles destinées à stabiliser ce dispositif, arrimer la banche à un plot en béton de 1 500 kg ou, lorsque le support interdit l'apport d'un tel plot, à un dispositif de fixation d'une stabilité équivalente, détacher alors les élingues reliant la banche à la grue ; / attendu que M. Y... fait valoir que le procès-verbal de la Dirrecte du 14 novembre 2007 démontre que sur tout le chantier les pieds stabilisateurs des grues reposaient sur des moyens de fortune et qu'aucun délai était fixé sur plot béton n'était utilisé ; / mais attendu que le fait que les pieds stabilisateurs des grues reposaient sur des moyens de fortune et qu'aucun n'était fixé sur plot béton est sans emport en l'espèce, l'accident de M. Y... n'ayant aucun lien avec les grues ; / qu'un rappel à l'ordre de la Sas Saône Btp par le contrôle du travail, en juin 2007, aux termes duquel la société devait assurer la stabilité des banches suite à un contrôle sur un chantier à Rillieux-la-Pape, est insuffisant à établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur le chantier de Villeurbanne et générant une faute ayant concouru à la réalisation du dommage causé à M. Y..., étant souligné que le contrôle du chantier de Villeurbanne par l'inspection du travail le 19 juillet 2007 ne contenait aucune remarque quant à l'utilisation des banches ; / attendu qu'il a été établi dans le cadre de la procédure pénale, tant au vu des conclusions de l'inspection du travail, que des auditions et des débats lors de l'audience correctionnelle, que la chute de M. Y... a résulté de l'irrespect de plusieurs des consignes ; que seule l'une des deux béquilles destinées à supporter la banche a été déployée, la seconde ayant été laissée volontairement en position repliée par M. Y... et son collègue, lequel n'avait aucune délégation de responsabilité expresse ou tacite de l'employeur et n'était pas le supérieur hiérarchique de M. Y... ; que la banche, après avoir été hissée à l'aide d'une grue, en a été détachée bien avant la mise en oeuvre des autres dispositifs de sécurité alors qu'aucun autre mode de fixation n'avait encore été installé ; / attendu que M. Y... et son collègue ont expliqué qu'ils avaient décidé ensemble de ne pas déployer l'une des béquilles, en raison de la gêne résultant de la présence d'un mur interdisant cette manoeuvre ; / mais attendu que, lors de la procédure pénale, les auditions et l'examen des photographies versées aux débats ont permis de déterminer que la gêne évoquée par les deux salariés résultait de la présence d'un mur entravant non le déploiement de la béquille elle-même mais celui de la passerelle supérieure de la banche ; que le non-déploiement de la seconde béquille était donc possible ; / que la chute de la banche aurait pu être évitée de manière absolue par le maintien de l'arrimage de la banche à la grue jusqu'à la fixation de la plaque de métal ; que les consignes imposent d'ailleurs que les élingues reliant la banche à la grue ne soient détachées qu'après la mise en oeuvre de l'ensemble des autres consignes ; / que M. Y... fait également valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune formation en matière d'utilisation des banches ou dans le domaine de la sécurité ; / mais attendu que M. Y... était employé par la Sas Saône Btp depuis le 7 juin 2000 en qualité de maçon niveau coefficient 185 et qu'il positionnait des banches au sein de l'entreprise depuis son embauche ; que sa qualification induit, aux termes de la convention collective, une exécution des travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel avec une certaine initiative dans le choix des moyens permettant d'accomplir les travaux ; / qu'à aucun moment de la procédure pénale, M. Y... n'a soutenu ignorer les règles de sécurité pour le positionnement des banches avant le décrochage des élingues, règles qui sont d'ailleurs partiellement rappelés par des placards sur les banches elles-mêmes ; que les notes de service de la Sas Saône Btp rappellent par ailleurs les règles de sécurité sur les chantiers ; que M. Y... disposait donc de la qualification nécessaire pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées depuis plusieurs années ; / qu'il appartient à tout salarié de respecter les règles élémentaires de sécurité dans le processus de mise en place des banches ; / attendu que l'accident survenu à M. Y... trouve donc sa cause exclusive dans le fait que M. B... a décidé, avec M. Y..., de ne pas installer l'une des deux béquilles destinées à soutenir la banche ayant chuté et en ayant décroché prématurément l'élingue par laquelle la banche était soutenue par la grue avant que les autres dispositifs de sécurité soient installés sans qu'aucune consigne en ce sens n'ait été donnée par l'employeur, la nécessité de " faire vite " sur le chantier pour ne pas prendre de retard invoquée par les salariés, contestée par la Sas Saône Btp, n'induisant pas des consignes de non-respect des procédures de sécurité d'installation des matériels ; / qu'en conséquence, il n'est pas démontré que la Sas Saône Btp a commis un manquement à son obligation de sécurité et avait conscience d'un danger exposant son salarié au risque d'accident ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la Sas Saône Btp ; / attendu que la faute inexcusable étant écartée, la demande d'expertise formée par M. Y... et la demande de provision sont sans objet » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ; ALORS QUE, de première part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouter M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes, que la chute de M. Larbi Y... avait résulté de l'irrespect de plusieurs consignes de sécurité, tenant à ce que seule l'une des deux béquilles destinées à supporter la banche avait été déployée, la seconde ayant été laissée volontairement en position repliée par M. Abdelkader B... et M. Larbi Y... et à ce que la banche, après avoir été hissée à l'aide d'une grue, en avait été détachée bien avant la mise en oeuvre des autres dispositifs de sécurité alors qu'aucun autre mode de fixation n'avait encore été installé, qu'il appartenait à tout salarié de respecter les règles élémentaires de sécurité dans le processus de mise en place des banches et que l'accident survenu à M. Larbi Y... trouvait sa cause exclusive dans le fait que M. Abdelkader B... avait décidé, avec M. Larbi Y..., de ne pas installer l'une des deux béquilles destinées à soutenir la banche ayant chuté et avait décroché prématurément l'élingue par laquelle la banche était soutenue par la grue avant que les autres dispositifs de sécurité ne soient installés, sans qu'aucune consigne en ce sens n'ait été donnée par l'employeur et qu'en conséquence, il n'était pas démontré que la société Saône Btp avait commis un manquement à son obligation de sécurité, quand les circonstances sur lesquelles elle s'est ainsi fondée n'affectaient pas le principe de responsabilité de la société Saône Btp et étaient, donc, inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur a l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues par l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et, donc, notamment, les mesures de contrôle et de surveillance permettant de prévenir les risques professionnels ; que, par ailleurs, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouter M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes, que la chute de M. Larbi Y... avait résulté de l'irrespect de plusieurs consignes de sécurité, tenant à ce que seule l'une des deux béquilles destinées à supporter la banche avait été déployée, la seconde ayant été laissée volontairement en position repliée par M. Abdelkader B... et M. Larbi Y... et à ce que la banche, après avoir été hissée à l'aide d'une grue, en avait été détachée bien avant la mise en oeuvre des autres dispositifs de sécurité alors qu'aucun autre mode de fixation n'avait encore été installé, qu'il appartenait à tout salarié de respecter les règles élémentaires de sécurité dans le processus de mise en place des banches et que l'accident survenu à M. Larbi Y... trouvait sa cause exclusive dans le fait que M. Abdelkader B... avait décidé, avec M. Larbi Y..., de ne pas installer l'une des deux béquilles destinées à soutenir la banche ayant chuté et avait décroché prématurément l'élingue par laquelle la banche était soutenue par la grue avant que les autres dispositifs de sécurité ne soient installés, sans qu'aucune consigne en ce sens n'ait été donnée par l'employeur et qu'en conséquence, il n'était pas démontré que la société Saône Btp avait commis un manquement à son obligation de sécurité, quand il lui appartenait de rechercher si la société Saône Btp, tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, avait pris les mesures nécessaires pour imposer et assurer le respect effectif par ses salariés des règles de sécurité prescrites en cas d'utilisation de banches métalliques, et, notamment, avait pris les mesures nécessaires pour surveiller et contrôler ses salariés à ce sujet, dès lors qu'à défaut, d'une part, la société Saône Btp devait être regardée comme ayant manqué à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue envers M. Larbi Y... et comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé, et, d'autre part, la méconnaissance par M. Abdelkader B... et M. Larbi Y... des règles de sécurité applicables et, partant, l'accident dont M. Larbi Y... a été la victime, devaient être regardés comme ayant comme eu comme cause nécessaire le manquement de la société Saône Btp à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue envers M. Larbi Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour dire que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouter M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la société Saône Btp avait conscience d'un danger exposant M. Larbi Y... au risque d'accident, quand elle constatait qu'en vertu de la notice rédigée par le constructeur, du plan particulier de sécurité et de protection de la santé relatif au chantier au cours duquel est survenu l'accident du travail dont M. Larbi Y... a été la victime et des consignes de sécurité admises par chacune des parties, des règles de sécurité particulières étaient prescrites en cas d'utilisation de banches métalliques, ce dont il résultait que l'utilisation de banches métalliques exposait M. Larbi Y... à un danger et que la société Saône Btp en avait nécessairement conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour dire que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouter M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la société Saône Btp avait conscience d'un danger exposant M. Larbi Y... au risque d'accident, quand il résultait de ses constatations que M. Larbi Y... avait été affecté à des travaux en hauteur, ce dont il résultait que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et, donc, que la société Saône Btp avait nécessairement conscience que M. Larbi Y... était exposé à un danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS QUE, de cinquième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour dire que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouter M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la société Saône Btp avait conscience d'un danger exposant M. Larbi Y... au risque d'accident, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Larbi Y..., si la société Saône Btp n'avait pas précisément évalué le risque de chute des équipements de travail non stabilisés dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé relatif au chantier au cours duquel est survenu l'accident du travail dont M. Larbi Y... a été la victime qu'elle avait établi et s'il n'en résultait pas que la société Saône Btp avait nécessairement eu conscience du danger auquel était exposé M. Larbi Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS QUE, de sixième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour dire que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouter M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la société Saône Btp avait conscience d'un danger exposant M. Larbi Y... au risque d'accident, quand il lui appartenait de rechercher si la société Saône Btp n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. Larbi Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et desarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle L. 230-2 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et Darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel