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Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210733
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° C 17-27.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne-métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne - site du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait correctement calculé la réduction Fillon pour ses gardiens d'immeubles, d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de ses demandes d'annulation des observations de l'URSSAF sur ce point et d'annulation de la décision rendue par la Commission de recours amiable, et d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de sa demande de remise des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « La société Logidôme emploie des gardiens d'immeuble sur une base mensuelle de 169 heures pour les salariés à temps complet. Au titre de l'année 2010, la société Logidôme a calculé la réduction Fillon sur le produit du SMIC horaire par 169 heures pour les gardiens à temps complet et sur un pourcentage du SMIC base 169 heures pour les temps partiels. Pour les années 2011 et 2012 les erreurs constatées par l'inspecteur concernaient uniquement les gardiens à temps partiel. Selon l'article L. 7211-3 du code du travail, sont applicables aux concierges, employés d'immeubles, femmes ou hommes de ménage d'immeuble à usage d'habitation, les dispositions relatives : 1º Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2º Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; 3º Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4º Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; 5º Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 6º Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ; 7º A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. La société Logidôme en conclut que les concierges sont exclus de l'application des règles relatives à la durée légale du travail, elle ajoute qu'aucune convention collective ne leur est applicable. Elle soutient que l'Urssaf commet une erreur en soutenant que les gardiens seraient « soumis aux dispositions de droit commun relatives à la durée du travail et donc à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ». La difficulté provient de l'interprétation de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Pour les salariés (') dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ('), le montant du SMIC ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée du travail (') inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ». La société requérante prétend que ce texte vise expressément les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, ce qui est le cas de ses gardiens d'immeuble. Elle cite les termes d'une lettre-circulaire (Acoss nº 2007-122 du 24 octobre 2007) qui précisait que « pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle de travail, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures, la valeur du SMIC est pondérée. Le SMIC, calculé sur la base de 151,67 heures, est corrigé à proportion de la durée du travail (
) inscrite à leur contrat de travail ». Elle reproche l'interprétation trop restrictive faite par l'Urssaf de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, qui considère que celui-ci n'autorise un calcul différent de la réduction Fillon uniquement dans deux cas de figure : - pour les salariés soumis à un horaire d'équivalence ; - ou pour les salariés qui ne sont pas mensualisés. Il est toutefois incontournable que tel n'est pas le cas des gardiens d'immeuble. Il y a donc lieu de considérer que, pour les gardiens à temps plein, le SMIC soit pris en compte pour 151,67 heures, et il apparaît donc logique que pour les salariés à temps partiel, le SMIC soit proratisé. L'Urssaf fait par ailleurs observer que les gardiens d'immeuble ne réalisent pas effectivement un nombre d'heures supérieur à la durée légale, que les heures rémunérées au-delà de 151 heures 67 ne constituent pas des heures supplémentaires et ne sont pas rémunérés comme telles, qu'en conséquence le calcul retenu par la société Logidôme au numérateur de la formule (169 fois le SMIC) n'est pas justifié, le SMIC pris en compte doit être de 151,67 h pour les salariés à temps plein et proratisé sur cette base pour les salariés à temps partiel. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Attendu que l'article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale définit les modalités de calcul de la réduction Loi Hien ; qu'il précise que pour. Ce calcul le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 141-2 du Code du Travail ; Attendu que le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé peut être corrigé à proportion de la durée du travail, ou de la durée d'équivalence, inscrite au contrat de travail au titre de la période où les salariés sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée du travail ; Attendu que l'Office LOGIDÔME a appliqué cette correction aux salaires versés aux gardiens d'immeuble qu'il emploie ; Attendu cependant que des dispositions expresses de l'article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale, il résulte que cette correction ne s'applique que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire ou rapportée à la durée du cycle de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1.607 heures ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les gardiens de l'Office LOGIDÔME ne sont soumis à aucun horaire d'équivalence ; qu'ils ne sont pas rémunérés pour une durée inférieure à 35 heures ; Attendu que c'est donc à juste titre que l'U.R.S.S.A.F. a considéré que l'Office LOGIDÔME ne pouvait appliquer la correction envisagée par l'article D 2417 du Code de la Sécurité Sociale et lui a notifié un redressement de cotisations ; Attendu que par ailleurs, que la demande de remise de majorations de retard obéit à une procédure particulière, régie par l'article R 243-20 du Code de la Sécurité Sociale et suppose la saisine préalable du Directeur de l'organisme de recouvrement ou de la Commission de Recours Amiable ; Attendu que l'employeur ne peut saisir directement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande de remise à l'occasion d'une contestation du redressement » ;
1/ ALORS QUE par application combinée des articles L. 7211-2 et L. 7211-3 du code du travail, les gardiens d'immeuble ne relèvent pas de la législation relative à la durée légale du travail ; que selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et de l'Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 applicable au cours de l'année 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle multiplié par un coefficient qui est fonction du rapport entre la valeur du SMIC mensuel et la rémunération mensuelle du salarié ; que selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale la valeur du SMIC mensuel à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon correspond en principe pour les salariés relevant de la législation de droit commun à 151,67 fois le SMIC horaire ; qu'en revanche pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale du travail, le montant de la valeur du SMIC mensuel retenue au numérateur de la formule de calcul doit être corrigé à proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail ; qu'en l'espèce les gardiens d'immeuble à temps plein ne relevant pas de la durée légale mensuelle du travail de 151,67 heures, pour ces derniers la valeur du SMIC mensuel retenu au numérateur de la formule de calcul doit ainsi être corrigée à proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail, soit 169 heures mensuelles pour les gardiens de LOGIDÔME ; qu'en retenant au contraire, pour valider le redressement au titre de l'année 2010, que la valeur du SMIC mensuel prise en compte devait être fixée sur la base de 151,67 heures pour les gardiens d'immeuble à temps plein et non sur la base de 169 heures comme le prévoit leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale en leur version applicable, ensemble les articles L. 7211-2 et L. 7211-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération annuelle multiplié par un coefficient qui est fonction du rapport entre la valeur du SMIC annuel (1.820 fois le SMIC horaire) et la rémunération annuelle du salarié ; que la régularité du redressement infligé à LOGIDÔME au titre des années 2011 et 2012 - concernant les gardiens d'immeuble à temps partiel - devait en conséquence s'apprécier au regard des règles de calcul annuel de la réduction de cotisations Fillon et non des règles de calcul mensuel qui n'étaient plus en vigueur ; qu'en se fondant néanmoins, pour valider le redressement au titre des années 2011 et 2012, sur les motifs selon lesquels la valeur du SMIC prise en compte était « de 151,67 heures » pour les salariés à temps plein et devait être « proratisée sur cette base pour les salariés à temps partiel » (arrêt p. 6 § 6), alors qu'il lui appartenait d'appliquer les modalités de calcul annuel de la réduction de cotisations - et non mensuel - pour apprécier le bien-fondé du redressement, la cour d'appel a violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale en leur version applicable, ensemble les articles L.7211-2 et L.7211-3 du code du travail ;
3/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE pour les salariés travaillant à temps partiel le montant du SMIC pris en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations est en toute hypothèse corrigé à proportion de la durée de travail effective ; que pour les gardiens d'immeuble à temps partiel – qui ne relèvent pas de la durée légale du travail - la valeur du SMIC doit être corrigée à proportion de leur durée de travail effective rapportée à la durée de travail à temps plein prévue à leur contrat de travail ; qu'aussi à supposer même, pour les besoins du débat, qu'il soit fait application des règles de calcul mensuel de la réduction de cotisations Fillon, en décidant que la valeur du SMIC prise en compte au titre des années 2011 et 2012 devait être corrigée sur la base de 151,67 heures pour les gardiens d'immeuble à temps partiel et non sur la base de 169 heures correspondant à la durée du travail à temps plein prévue au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale en leur version applicable, ensemble les articles L. 7211-2 et L. 7211-3 du code du travail.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel