Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210735
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° F 17-28.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société RTM Ouest-Métropole, venant aux droits du Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement n° RG : 21300736 rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société RTM Ouest-Métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RTM Ouest-Métropole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTM Ouest-Métropole et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société RTM Ouest-Métropole PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité portant sur la mise en demeure délivrée le 22 février 2012 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône ; aux motifs que « sur les exceptions de procédure tendant à faire reconnaître la nullité de la mise en demeure délivrée le 22 février 2012, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit littéralement que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte » ; l'examen de la voie de recouvrement en cause permet d'apprécier, à la rubrique dédiée à la nature des cotisations qu'elle concerne une des « administrations collectivités territoriales » suivant le libellé employé, que le motif de mise en recouvrement est clairement l' « insuffisance de versement », tandis que l'étendue de l'obligation portant sur le mois de janvier 2012 ressort de la précision du montant des cotisations dues, à hauteur de 85.406 €, avant de tenir compte du montant du versement effectué sur la période, soit 84.070 €, pour un montant restant à devoir de 1.408 € dont 1.336 € en cotisations et 72 € de majoration de retard ; ainsi les exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas prises en défaut, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut que rejeter l'exception de nullité de la mise en demeure délivrée le 22 février 2012 opposée à l'organisme de recouvrement par la Régie des transports urbains du syndicat des transports urbains devenue SMGETU » ; alors que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu' en considérant que les exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été prises en défaut, après avoir constaté que la mise en demeure du 22 février 2012 ne comportait que les indications « administrations collectivités territoriales » et « insuffisance de versement », insusceptibles de permettre à l'exposante de connaître la nature et la cause de son obligation, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Régie des transports urbains du syndicat des transports urbains, devenue Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains de sa contestation de la position adoptée le 5 septembre 2012 par la Commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône, dit que la décision avait pour effet de confirmer la position adoptée le 5 septembre 2012 par la Commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône et d'avoir condamné à titre reconventionnel la Régie des transports urbains du syndicat des transports urbains devenue Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains à porter et payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône devenue l'URSSAF PACA la somme de 345, 26 € afférente aux cotisations restant dues au titre du mois de janvier 2012 ; aux motifs que « sur le fond du litige, le dispositif de réduction dégressif des cotisations à la charge de l'employeur énumérées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale « n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du Livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires » ; le premier article dudit titre 1er du Livre VII du code de la sécurité sociale, l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, renvoie à une organisation spéciale de sécurité sociale dont l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale précise qu'y restent soumis, « si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs législations de sécurité sociale : 1. Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; 2. Les régions, les départements et communes ; 3. Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; ainsi, le dispositif de réduction dit Fillon ne peut s'appliquer aux collectivités territoriales ; s'agissant des régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales, elles relèvent de l'exploitation directe par une commune ou un syndicat de communes ; il ressort des éléments contradictoirement débattus que si l'exploitation de lignes de transport urbain est susceptible d'être gérée par une ou plusieurs entreprises privées par application de la loi des 2-17 mars 1791 ayant institué le principe de la liberté d'entreprendre, ou en vertu de contrats ou de concession ou d'affermage s'agissant de l'exploitation d'un service public communal, la Régie des transports urbains du syndicat des transports urbains, devenue Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU) n'était pas dotée de la personnalité morale et ne disposait pas de l'autonomie financière par rapport à la collectivité territoriale, de sorte que la requérante doit être considérée en qualité de service d'intérêt public à caractère administratif exploité directement par la commune de Martigues ou le syndicat de communes du Pays de Martigues au sens de l'article L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales ; en conséquence, l'activité de la régie des transports urbains du syndicat des transports urbains devenue Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU) ne peut s'inscrire dans le périmètre du dispositif de réduction à titre de dommages-intérêts Fillon et de la déduction patronale pour heures supplémentaires, de sorte que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut faire droit à la requête présentée par ladite structure ; en revanche, la demande reconventionnelle de l'URSSAF PACA à l'égard de la structure requérante est accueillie favorablement, à hauteur de la somme de 345, 26 € afférente aux cotisations restant dues au titre du mois de janvier 2012 et tenant compte d'un différentiel de taux de versement transport en faveur de la régie de transport concernée » ; alors 1°) qu' en considérant qu'il résulterait des éléments contradictoirement débattus que la Régie des transports urbains n'aurait pas disposé de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans indiquer les éléments sur lesquels il s'est fondé ni les analyser ne serait-ce que sommairement, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°) qu'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée établissement public local, peut prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations dite « Fillon » ; qu'en considérant que la Régie des transports urbains du syndicat des transports urbains ne pourrait s'inscrire dans le périmètre du dispositif de réduction à titre de dommages-intérêts Fillon quand celle-ci, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière était un établissement public local, le tribunal a violé les articles L. 241-13, L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, ensemble l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ; alors 3°) qu'en toute hypothèse, le personnel d'un service industriel et commercial a, hormis certains agents de direction, le statut des salariés privés, de sorte que ce service peut bénéficier de la réduction des cotisations dite « Fillon » ; qu'en considérant que l'exposante n'aurait pu s'inscrire dans le périmètre du dispositif de réduction Fillon, le tribunal a violé les articles les articles L. 241-13, L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.1221-3 du code des transports dans sa version applicable.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle L. 2221-2 du code général des collectivités terarticle L. 711-1 du code de la sécurité socialearticle L.1221-3 du code des transports dans sa versioarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel