Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210743
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° C 17-24.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Anthony Y..., domicilié [...] , représenté par sa mère Mme Catherine Y..., en qualité de tutrice de son fils, 2°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France et les condamne in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme globale de 2 000 euros et aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. Anthony Y... le 30 avril 2002 résultait d'une faute inexcusable de son employeur l'AFPA, d'AVOIR alloué à M. Y... une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et d'AVOIR dit que la CPAM de l'Allier était fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de l'AFPA ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, d'une part, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, alors qu'en l'espèce le travail en altitude présentait nécessairement un risque pour l'apprenti et que l'employeur se borne à prétendre que l'éventuelle formation qui n'a pas été dispensée à la victime n'aurait en rien empêché l'accident de se produire, d'autre part Monsieur Y... n'apparaît pas avoir été informé qu'il devait effectuer une journée sans interruption en sorte que faute d'avoir pris une collation, la fatigue occasionnée a pu contribuer à la survenance du sinistre, enfin l'apprenti ne portait pas de casque ce qui aurait pu atténuer les conséquences de la chute, il en résulte que l'Afpa ne parvient pas à renverser la présomption qui pèse sur elle, si la procédure pénale avait pour objet d'identifier d'éventuels manquements et une faute pénale afin d'engager une possible responsabilité, dans le cadre de la présente instance, l'Afpa se trouve soumise à une présomption qu'elle échoue à renverser en sorte que ses développements sur les constatations opérées par le juge pénal ne sont d'aucun emport ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que M. Y... avait la qualité de stagiaire de l'AFPA lorsqu'il est intervenu sur le chantier de l'entreprise Duverger et l'AFPA ne conteste pas sa qualité d'employeur ; qu'il est maintenant très clairement établi qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les parties s'opposent sur l'existence de cette faute inexcusable, l'AFPA soutenant que la faute doit être prouvée et qu'elle n'est pas présumée ; que les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail prévoient que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; qu'en l'espèce, M. Y..., stagiaire AFPA, devait être placé dans un environnement réel de travail comme prévu par la convention signée avec l'entreprise SARL Duverger le 17 avril 2012 ; que cette entreprise étant une entreprise de couverture, l'activité de M. Y... impliquait inévitablement des travaux en hauteur qui sont de nature à présenter des risques particuliers pour la sécurité des employés ; qu'en application des dispositions précitées du code du travail, il appartenait à l'AFPA d'être particulièrement attentive à la nécessité pour les stagiaires adressés dans ce type d'entreprise de bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée qui vise à apporter au salarié une information sur les risques de l'environnement de travail et un contrôle de la bonne compréhension de ces risques et de la bonne mise en pratique des consignes de sécurité ; qu'en l'espèce, l'AFPA n'établit pas que M. Y... ait bénéficié d'une telle formation alors que l'accident est survenu lorsqu'il descendait du toit en chantier et de l'échafaudage par le biais d'une échelle ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée concernant l'accident subi par M. Y... le 30 avril 2012 ; que l'AFPA n'apporte pas d'éléments de preuve de nature à permettre d'écarter cette présomption et sera donc déclarée responsable, à l'égard de M. Y..., des conséquences de cette faute inexcusable ; 1) ALORS QUE si la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail lorsqu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, cette présomption suppose toutefois qu'il soit avéré que si la formation idoine avait été délivrée, l'accident aurait pu être évité ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'AFPA et de la MAIF, p. 3) si, à supposer même qu'une formation à la sécurité renforcée eût été dispensée à M. Y... en vue de son stage de couvreur, cette formation n'aurait pas en tout état de cause permis d'éviter l'accident, consistant à être tombé d'une échelle ordinaire depuis son troisième barreau et donc sans aucun lien avec les risques particuliers de l'activité de couvreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE la présomption de faute inexcusable de l'employeur instaurée pour les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail qui, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, est une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens de nature à démontrer, soit que l'organisme de formation assimilé à l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le stagiaire, soit qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prendre en considération les résultats de l'information judiciaire (conclue par un non-lieu) que l'AFPA exploitait pour démontrer que toutes les mesures de protection avaient été prises, au motif inopérant que cette information « avait pour objet d'identifier d'éventuels manquements et une faute pénale afin d'engager une possible responsabilité », et encore que « ses développements sur les constatations opérées par le juge pénal ne sont d'aucun emport », la cour d'appel a violé les articles L. 4154-3 du code du travail, 1354 et 1358 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L. 4154-3 du code du travail prévoient que la farticle L. 4154-2 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel