Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210751
- Date
- 15 novembre 2018
- Condamnation
- 1 994 034 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10751 F Pourvoi n° E 16-18.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Said X..., 2°/ Mme Marie Josée Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant à la société Fluviale de transports et conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. -et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fluviale de transports et conseils ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Fluviale de transports et conseils la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par la société SFTC ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution qui concerne la saisie immobilière, dispose que : « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière, le juge de l'exécution statue par une ordonnance rendue en dernier ressort, cette décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification d'un jugement d'orientation vers une amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition. » Qu'il résulte de ce texte que l'appel contre le jugement statuant sur les contestations ou les demandes incidentes en matière de saisies immobilières, doit être formé dans le délai de 15 jours de la signification du jugement ; Qu'en l'espèce, le jugement du 5 mai dont société SFTC a relevé appel le 10 juin 2015 a été signifié à avocat le 4 juin 2015 ; qu'il n'est justifié d'aucune signification du jugement à partie ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de la société SFTC, seule la signification à partie par le greffe faisant courir le délai d'appel et non sa notification par le greffe ; Que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté doit donc être rejeté » ; ALORS QUE l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril ; que la saisine de la cour d'appel, sans que soit respectée les modalités particulières de la procédure à jour fixe, est sanctionnée par la perte du droit de relever appel, le moyen tiré du non-respect de la procédure à jour fixe étant d'ordre public et devant être relevé d'office par le juge ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 2 et 3) qu'avant l'appel formé le 10 juin 2015, la société SFTC avait formé le 11 mai 2015 un premier appel pour lequel elle n'avait pas respecté la procédure à jour fixe ; qu'en ne recherchant pas si ce premier appel, formé sans qu'ait été respectée la procédure à jour fixe, n'avait pas eu pour effet de faire perdre à la société SFTC le droit de relever appel du jugement, de sorte que le second appel était de ce simple fait lui-même irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2014 ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier peut procéder à une saisie immobilière dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession ; Qu'en application des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, que Ira conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, et motionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constitue un titre exécutoire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; Attendu qu'en l'espèce, par acte en date du 3 février 2012, Malte Fabienne A..., huissier de justice associé à Lille, a signifié à Mme B... deux certificats de non-paiement de chèque, en l'occurrence un certificat de non-paiement du chèque n° 7424019 d'un montant de 7774 € délivré par la Banque Postale de Lille le 18 janvier 2012 et un certificat de non-paiement du chèque n° 7424020 d'un montant de 9568 € délivré par la Banque Postale de Lille le 17 janvier 2012, certificats de non- .paiement valant commandement de payer, dans les 15 jours à compter de la date de l'acte, la somme de 17 557,83 euros m principal (17 342 €} et fiais, et rappelant qu'à défaut, m titre exécutoire serait délivré ; Qu'en l'absence de justification du paiement du montant des deux chèques et des frais, Maître Fabienne A... a dressé le 21 février 2012 un titre exécutoire revête de la formule exécutoire, en application de ‘l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, unifiant le droit en matière de chèque, modifié par l'article 24-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985" ; Attendu qu'agissant eu vertu des deux lettres certificat de non-paiement des 17 et 18 janvier 2012 ayant fait l'objet d'un titre exécutoire dressé par la SCP F. A... et PL MANCHEZ, huissiers de justice associés à Lille » en date du 21 février 2012, signifiées le 3 février 2012, définitif, la société SFTC a fait délivrer àM.et Mme B... , par acte d'huissier en date du U juin 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 19 940,34 € en principal (17 342 €) intérêts et frais ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier : - que les chèques impayés ayant donné lieu le 21 février 2012 à la délivrance d'un titre exécutoire par l'huissier de justice correspondent à deux factures adressées le 5 août 2011 par la société SFTC à la SCI OPPORTUNITY qui devait être constituée par M. et Mme B... , en l'occurrence une facture n° 1108027 d'un montant TTC de 7774 € et « ne facture n° [...] d'un montant TTC de 9568 € ; - que la société SFTC a également adressé à la SCI OPPORTUNITY le 5 août 2011 une facture n° 1109032 d'un montant TTC de 9568 € et le 14 septembre 2011 une facture n° 1109032 d'un montent TTC de 2 045,16 € ; - que par ailleurs, la SCI OPPORTUNITY a adressé le 5 août 2011 à la société SFTC une facture n°[...] d'un montant TTC de 4784 € ; Attendu que le 24 septembre 2012, la société SFTC a fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal d'instance de Douai pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 6829,16 €, correspondant au montant des factures n°[...] (9568 €) et n° [...]. (2045,16 €) et déduction faite du montant de la facture n° [...] (4784 €) de la SCI OPPORTUNITY, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement en date du 8 mars 2013, le tribunal d'instance de Douai a condamné Monsieur et Madame X... Attendu que l'assignation en paiement du 24 septembre 2012 qui a été délivrée postérieurement à rétablissement le 21 février 2012 par l'huissier de justice d'un titre exécutoire, titre revêtu de la formule exécutoire et définitif permettant le recouvrement forcé des sommes dues au titre des factures n° [...] et n° [...] ayant donné lieu à l'émission des deux chèques sans provision pour lesquels le titre exécutoire a été délivré, ne concerne que les sommes dues au titre des factures n°[...] et [...] pour lesquelles la société SFTC ne détenait aucun titre exécutoire constatent « une créance liquide et exigible » ; Que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2014 qui a débouté la société SFTC de ses demandes, s'il a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les sommes figurant sur les factures n° [...] et [...], en revanche il ne peut avoir aucune autorité de chose jugé« pour les sommes dues m titre des factures n° [...] et [...] puisque la procédure initiée par la société SFTC le 24 septembre 2014 devant le tribunal d'instance de Douai qui a fût droit à sa demande eu paiement par jugement du 8 mars 2013 et l'appel de Ce jugement ne apportaient aucune demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre des factures n° [...] et [...] ayant fait l'objet de chèques impayés puisque la société SFTC disposait déjà d'un titre exécutoire pour les recouvrer » ; ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, ces derniers n'en éclairent pas moins la portée du dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 juin 2014 avait tranché le litige entre les mêmes parties non seulement en ce qui concernait les deux factures n° [...] et n° [...], mais également en ce qui concernait les deux chèques impayés de 9 568 € et 7 774 € (cf. arrêt du 2 juin 2014, p. 2 dernier § - production), la cour d'appel ayant expressément relevé, dans cet arrêt, que la dette des époux X... avaient été intégralement réglée au moyen de quatre versements en numéraire des 2, 11 et 26 juillet et 25 août 2011 ; qu'en limitant la portée de la chose jugée attachée à cet arrêt aux seules factures n° [...] et n° [...], la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu la portée du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2014, a violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article L. 111-3 du code des procédures civiles darticle 1351 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA