Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210760
- Date
- 15 novembre 2018
- Condamnation
- 7 781 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° Q 17-26.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christophe Y..., 2°/ à Mme Sophie E... , épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Gosa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société NSMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Olivier Macron et Marc Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Olivier Macron et Marc Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France et à la SCP C... la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « le tribunal a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi n'ayant pas été saisie dans le délai de quatre mois à compter de la signification à Mme X..., le 24 juillet 2012, de l'arrêt de cassation du 16 mai 2012, le jugement du 27 octobre 2010 qui a notamment autorisé la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, a autorité de plein droit ; qu'il a précisé que les jugements ultérieurs du juge de l'exécution des 16 février 2011, 9 mars 2011 et 29 juin 2011 ne sont que des jugements de report de l'audience de vente forcée ; que le tribunal a donc constaté que le jugement d'adjudication du 5 octobre 2011 découlait directement du jugement du 27 octobre 2010 qui a ordonné la vente forcée et ajouté que la décision du 5 octobre 2011 avait définitivement fixé les droits des parties ;qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir déclarer inexistant le jugement du 5 octobre 2011 ainsi que de toutes les prétentions subséquentes » (arrêt, pp. 9-10) ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire [ ] ; que selon l'article 1034 du code de procédure civile, À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration d'appel confère force de juge jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement ; qu'il s'ensuit que lorsque la décision cassée émane d'une juridiction d'appel, la forclusion a pour effet de donner autorité de chose jugée à la décision de première instance ; qu'il résulte des pièces produites par Mme X..., par le crédit agricole et par les sociétés NSMB et GOSA que par arrêt du 16 mai 2012, la Cour de cassation, sur pourvoi formé par Mme X..., a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 mars 2011 par la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel formé contre le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de Versailles le 27 octobre 2010, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ; qu'étant défendeurs au pourvoi, le crédit agricole, créancier poursuivant de Mme X... et le syndicat des copropriétaires Leclerc Bellevue représenté par son syndic ; que par l'effet de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2011, les parties ont donc été replacées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à cet arrêt, à savoir le jugement d'orientation du 27 octobre 2010, étant précisé que les parties à l'instance de la procédure de saisie immobilière étaient alors le crédit agricole, Mme X... et le syndicat des copropriétaires Leclerc Bellevue représenté par son syndic, créancier inscrit ; que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à Mme X... par acte d'huissier à l'étude en date du 24 juillet 2012, signification produite en pièce 3 par les sociétés NSMB et GOSA ? ladite signification rappelant les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, notamment que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation à la partie et visant les articles 1032, 104, 105, 1036 et 1037 du code de procédure civile ; qu'il est pas discuté que la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, n'a pas été saisie par Mme X... ni par aucune autre partie, ce qui ressort au demeurant de la pièce 30 produite par les sociétés NSMB et GOSA ; que par conséquent, la juridiction de renvoi n'ayant pas été saisie dans le délai de quatre mois à compter de la signification faite à Mme X..., le jugement du 27 octobre 2010 a autorité de chose jugée en application de l'article 1034 du code de procédure civile précité étant rappelé que le jugement précité est en outre exécutoire de plein droit ; que par jugement du 27 octobre 2010, produit en pièce 29 par les sociétés, le juge de l'exécution de Versailles a notamment ordonné la vente forcée du bien sis au [...], [...] , par adjudication judiciaire, avec mise à prix à 70 000 euros, renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du mercredi 16 février 2011 à 9 heures pour qu'il soit procédé à la vente du bien et constaté que la caisse de crédit agricole a déclaré sa créance à hauteur de 77 816,63 euros au 20 mars 2009 ; que les jugements du juge de l'exécution intervenus les 16 février 2011 et 9 mars 2011 produits par Mme X..., pages 98 à 107 du jugement d'adjudication qu'elle a versé aux débats, ne sont que des jugements de report de vente forcée ordonnée par le jugement précité du 27 octobre 2010 ; que l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution énonçant que L'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, que la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. À défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée ; que le jugement d'adjudication en date du 5 octobre 2011 découle directement du jugement du 27 octobre 2011 ayant ordonné la vente du bien immobilier dont s'agit ; que la vente du 5 octobre 2011 ayant été faite en exécution de ce jugement qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, faute de saisine de la cour d'appel de renvoi ; que s'il est établi qu'un jugement d'adjudication constitue un contrat judiciaire et qu'il n'est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, étant relevé qu'il n'est allégué par aucune des parties qu'un tel pourvoi aurait été formé, le jugement d'adjudication du 5 octobre 2011 a été publié, le 31 janvier 2012, volume 2012 P n°1030 ;, à la conservation des hypothèques de Versailles, 3ème bureau, selon la pièce 2 produite par les sociétés NSMB et GOSA, ce qui purge la procédure de saisie de toute nullité (sauf fraude prouvée qui n'est pas invoquée par la demanderesse) ; qu'il s'ensuit que la procédure de saisie immobilière est terminée et que les droits des parties et de l'adjudicataire ont été définitivement fixés par le jugement d'adjudication précité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement d'adjudication du 5 octobre 2011 a été valablement rendu en exécution du jugement d'orientation en date du 27 octobre 2010, ayant forcé de chose jugée ; que par conséquent, il convient de débouter Mme X... de sa demande tendant à le voir déclarer inexistant ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes » (arrêt, pp. 13-16) ALORS QUE l'arrêt rendu au bénéfice de l'effet dévolutif de l'appel se substitue au jugement de première instance ; qu'en décidant que le jugement d'adjudication, rendu sur le fondement de l'arrêt du 3 mars 2011 ultérieurement annulé, disposait d'une base légale suffisante dans le jugement d'orientation du 27 octobre 2010 pourtant disparu de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle le jugement d'adjudication a été prononcé, les juges du fond ont violé l'article 562 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel