Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210803
- Date
- 6 décembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10803 F Pourvoi n° X 17-10.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Charles X..., 2°/ Mme Martine Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant : 1°/ au Trésor public, pôle recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Etablissements Dupuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] , 5°/ au centre des finances publiques de Villemoisson-sur-Orge, dont le siège est [...] , 6°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, dont le siège est [...] , 7°/ à Mme Pascale Huille A..., domiciliée [...] , 8°/ à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre Brongniart ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 605, 606 et 607 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre Brongniart la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel