Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 13 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210825
- Date
- 13 décembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10825 F Pourvoi n° Y 17-31.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Mutuelle assureur des instituteurs de France, dont le siège est [...] , 2°/ Mme F... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Pascal A..., domicilié [...] , 2°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E... , avocat de la société Mutuelle assureur des instituteurs de France et de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. A... et de la société Groupama Grand Est ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle assureur des instituteurs de France et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer in solidum à M. A... et la société Groupama Grand Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assureur des instituteurs de France et Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... et la Maif de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE M. A... et son assureur Groupama considèrent qu'il n'est pas établi à qui appartenait un chien divagant sur l'A38 le 7 novembre 2010, au vu duquel Mme Z... a effectué une manoeuvre d'évitement suivie de plusieurs tonneaux avec le véhicule qu'elle conduisait ; qu'ils n'ont pas contesté devant le premier juge que ce chien puisse être celui de M. A... et retrouvé mort sur la voie inverse de la même autoroute à une centaine de mètres en amont du lieu des faits après avoir été percuté par un autre automobiliste ; que cependant, cette contestation ne peut être écartée pour avoir été soulevée à hauteur de cour ; qu'au vu des pièces produites qui ne comportent aucune description du chien évité par Mme Z..., la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agisse de celui dont le cadavre retrouvé non loin n'est nullement exclusif de la présence simultanée d'un autre chien, l'audition de M. D... par les enquêteurs révélant d'ailleurs seulement qu'avant que ce conducteur constate l'immobilisation du véhicule accidenté l'ayant précédé sur l'autoroute, il avait ‘'remarqué la présence d'un animal qui remontant l'axe en sens inverse sur la BAU'' ; que dès lors, le jugement frappé d'appel sera infirmé, Mme Z..., la Maif et la CPAM de la Côte d'Or étant déboutées de leurs demandes ; 1/ ALORS QUE l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que vaut acquiescement au principe de sa responsabilité en qualité de gardien d'un animal le fait d'admettre dans ses écritures l'implication matérielle de son animal dans un accident de la circulation et de solliciter uniquement un partage de responsabilité avec la victime ; qu'en déclarant que la contestation quant à l'intervention matérielle du chien de M. A... dans l'accident et, partant, quant au principe même de la responsabilité de M. A... dans l'accident de circulation dont Mme Z... avait été la victime pouvait être soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, après avoir relevé que M. A... et son assureur Groupama n'avaient pas contesté en première instance cette implication et, partant, avaient acquiescé au principe de la responsabilité de M. A... en sa qualité de gardien du chien impliqué dans l'accident de circulation, sollicitant uniquement un partage de responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 408 et 410 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en déclarant que la contestation quant à l'intervention matérielle du chien de M. A... dans l'accident et, partant, quant au principe même de la responsabilité de M. A... dans l'accident de circulation dont Mme Z... avait été la victime pouvait être soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, après avoir relevé que M. A... et son assureur Groupama s'étaient bornés, en première instance, à solliciter un partage de responsabilité sur le fondement d'une faute de la victime, prétention contradictoire avec une contestation du principe de responsabilité induisant Mme Z... et la Maif en erreur sur les intentions de M. A... et de Groupama, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le principe susvisé ; 3/ ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; qu'il fait foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué que par la démonstration qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'en déboutant Mme Z... et la Maif de leurs demandes en l'absence de preuve de la participation matérielle du chien de M. A... à l'accident, après avoir relevé que M. A... et Groupama n'avaient pas contesté, en première instance, dans le cadre de l'action en responsabilité de fait des animaux, l'intervention matérielle du chien de M. A... dans l'accident et avaient sollicité un seul partage de responsabilité tenant compte de l'existence d'une prétendue faute qu'aurait commise la victime, éléments dont il résultait un aveu judiciaire de la participation matérielle du chien à l'accident, sans relever que M. A... et Groupama rapportaient la preuve que leur aveu judiciaire serait la suite d'une erreur de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil devenu 1383 et 1383-2 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel