Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300126
- Date
- 8 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), qu'un juge de la mise en état a condamné la MAAF à garantir son assuré d'une condamnation au paiement d'une provision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2018 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° W 17-12.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., 2°/ à Mme Sylvie A... , épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Y... B... , Giulio, dénommée aussi ABC Bat déco, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me C... , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent l'excès de pouvoir ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), qu'un juge de la mise en état a condamné la MAAF à garantir son assuré d'une condamnation au paiement d'une provision ; Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ; Mais attendu qu'aucun des griefs invoqués, à supposer établis, ne constitue un excès de pouvoir ; D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300126
Données disponibles
- Texte intégral