Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300131
- Date
- 8 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2018 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Décision n° 131 F-D Pourvoi n° P 17-14.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Modap terrains, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société BDM, anciennement dénommée Groupe 81 et venant aux droits de la société BDM SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Modap terrains, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BDM ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Modap terrains s'est pourvue en cassation le 8 mars 2017 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris au profit de la société BDM, anciennement dénommée Groupe 81 et venant aux droits de la SASU BDM SAS ; Attendu que, le 8 janvier 2018, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Modap terrains, a déposé une requête aux fins d'interruption d'instance, à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 décembre 2017 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 juin 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel