Cour de Cassationciv3fs
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300137
- Date
- 18 janvier 2018
question prioritaire de constitutionnaliteobligations et contrats civilscode de la construction et de l'habitationarticle l. 353-16 droit au maintien de l'économie générale des contratscaractère sérieuxabsencenon-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
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Texte intégral
CIV.3 COUR DE CASSATION JT ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 NON-LIEU A RENVOI M. X..., président Arrêt n° 137 FS-P+B Affaire n° A 17-40.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal d'instance de [...], transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 27 octobre 2017, dans l'instance mettant en cause : D'une part : 1°/ Mme Muriel L... K..., 2°/ M. Alain L... K..., 3°/ M. Yves Y..., 4°/ Mme Thi Kim M... Y..., 5°/ Mme Marie-Françoise Z..., 6°/ Mme Aline A..., 7°/ M. Gérard B..., 8°/ Mme Martine C... épouse B..., 9°/ Mme Simone N..., 10°/ M. Jean-Yves D..., 11°/ Mme Jocelyne E..., 12°/ M. Gérard F..., 13°/ Mme Chantal O..., 14°/ Mme Farida G..., 15°/ M. Gilles H..., 16°/ Mme Véronique I... épouse H..., tous les seize domiciliés [...], D'autre part : - la société d'HLM Toit et joie, société anonyme, dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., président, M. J..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, Schmitt, conseillers référendaires, Mme P..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. J..., conseiller, l'avis de Mme P..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion d'une action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par la société Toit et Joie contre M. K... et 15 autres locataires, le tribunal d'instance de Paris (13e arrondissement) a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "L'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, qui autorise la fixation d'un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention, est-il contraire à la Constitution et au principe du droit au maintien de l'économie générale des contrats ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'augmentation du loyer consécutive à l'entrée en vigueur d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est plafonnée et proportionnée aux ressources des locataires et qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général visant à assurer le droit au logement des locataires dotés de ressources modestes et à financer la construction et l'amélioration du parc locatif social, de sorte que l'atteinte ainsi portée aux contrats légalement conclus n'est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 353-16 du code de la construction et de larticle L. 351-2 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 18 janvier 2018
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300137
Données disponibles
- Texte intégral