Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300283
- Date
- 22 mars 2018
- Condamnation
- 811 191 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2016), que la société Belambra clubs, locataire de locaux à usage d'hôtel et de bar-restaurant appartenant à la société Alphinvest, a demandé la révision du loyer ; Attendu que l'arrêt calcule la valeur locative sur le chiffre d'affaires "hébergement" dégagé par les chambres destinées à la clientèle et de celui de l'activité de restauration ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° F 17-11.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alphinvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Belambra clubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Alphinvest, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Belambra clubs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2016), que la société Belambra clubs, locataire de locaux à usage d'hôtel et de bar-restaurant appartenant à la société Alphinvest, a demandé la révision du loyer ; Attendu que l'arrêt calcule la valeur locative sur le chiffre d'affaires "hébergement" dégagé par les chambres destinées à la clientèle et de celui de l'activité de restauration ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur locative des chambres affectées au logement du personnel alors que les parties s'accordaient pour l'ajouter à la valeur locative des chambres destinées à la clientèle et du restaurant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Belambra clubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la société Belambra clubs et la condamne à payer à la société Alphinvest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Alphinvest Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR fixé à 605 770,21 euros le loyer du bail révisé le 1er février 2011 ; AUX MOTIFS QUE « pour faire application de la méthode hôtelière, l'expert a chiffré la recette maximale à 8 111 918 euros et la recette théorique de 6 000 257 euros avec un taux d'occupation obtenu auprès de l'organisme Comète ; qu'après application d'un « taux de dégradation » de 30 % et déduction faite de la TVA, l'expert parvient à un chiffre d'affaires théorique net hors-taxes de 4 054 862 € ; que les contestations des parties sur cette façon de procéder ont été soumises à l'expert par voie de dire, qu'il les a écartées par des explications pertinentes ; (...) ; qu'en conséquence, la valeur locative doit être chiffrée de la manière suivante : Chiffre d'affaires hébergement : 3 146 913 x taux d'effort 17 % = 534 975,21 Chiffre d'affaires restauration : 907 949 x taux d'effort 10 % = 70 795 Total : 605 770,21 » ; 1) ALORS QU'il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 2014 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 20 janvier 2015 que des dernières écritures d'appel des parties que la valeur locative des chambres de personnel devait être prise en compte dans le calcul du loyer révisé ; qu'en s'abstenant de ce faire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en fixant la valeur locative sur le chiffre d'affaires restauration à la somme de 70 795 euros en divisant ledit chiffre d'affaires, d'un montant de 907 949 euros, par un taux d'effort de 10 %, ce qui aurait dû donné un montant de 90 795 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300283
Données disponibles
- Texte intégral