Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300302
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 13 387 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2016), que, le 8 juin 1998, M. et Mme A..., propriétaires d'une maison édifiée en 1949, ont obtenu un permis de construire portant sur la surélévation de la charpente toiture de la maison, de manière à créer un nouvel espace habitable, et sur la mise en place d'un assainissement non collectif ; qu'ils ont effectué eux-mêmes ces travaux ; que, par acte du 21 juillet 2008, ils ont vendu l'immeuble à M. et Mme Y..., l'acte comportant une clause selon laquelle l'acquéreur prendrait les biens dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance, sans aucune autre garantie de la part du vendeur que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, et mentionnant à ce titre la construction d'un garage achevée depuis moins de cinq ans ; que, se plaignant de ce que la charpente était affectée de graves défauts liés aux travaux d'agrandissement exécutés par le propriétaire précédent et de ce que la fosse septique faisait l'objet d'un écrasement entraînant une déperdition de volume importante, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme A... en référé-expertise le 30 mars 2009, puis, après expertise, en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur action fondée sur la garantie décennale des constructeurs prescrite pour l'ensemble des désordres allégués, à l'exclusion de ceux affectant le système d'assainissement ;
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° A 17-14.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nathalie X..., épouse Y..., 2°/ M. Philippe Y..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christine Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , 3°/ à la société Jacques Geismar, Benoit Knittel et Nathalie Geismar-Wiss, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Century 21-Caillet immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire, représentée par la société C... & Associés, 5°/ à la société C... & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Century 21-Caillet immobilier , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jacques Geismar, Benoit Knittel et Nathalie Geismar-Wiss, la société Century 21-Caillet immobilier et la société C... et associés ès qualités ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2016), que, le 8 juin 1998, M. et Mme A..., propriétaires d'une maison édifiée en 1949, ont obtenu un permis de construire portant sur la surélévation de la charpente toiture de la maison, de manière à créer un nouvel espace habitable, et sur la mise en place d'un assainissement non collectif ; qu'ils ont effectué eux-mêmes ces travaux ; que, par acte du 21 juillet 2008, ils ont vendu l'immeuble à M. et Mme Y..., l'acte comportant une clause selon laquelle l'acquéreur prendrait les biens dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance, sans aucune autre garantie de la part du vendeur que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, et mentionnant à ce titre la construction d'un garage achevée depuis moins de cinq ans ; que, se plaignant de ce que la charpente était affectée de graves défauts liés aux travaux d'agrandissement exécutés par le propriétaire précédent et de ce que la fosse septique faisait l'objet d'un écrasement entraînant une déperdition de volume importante, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme A... en référé-expertise le 30 mars 2009, puis, après expertise, en réparation de leurs préjudices ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur action fondée sur la garantie décennale des constructeurs prescrite pour l'ensemble des désordres allégués, à l'exclusion de ceux affectant le système d'assainissement ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait retenu que les travaux d'agrandissement avaient été achevés en 1998 et qu'il résultait des nombreuses attestations produites par M. et Mme A..., émanant notamment de personnes ayant participé au chantier, que les travaux de rehaussement de la toiture avaient eu lieu en juin et juillet 1998 et que, dès cette année, les chambres réalisées à la suite de ces travaux étaient habitables et habitées, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'ensemble des désordres liés aux travaux réalisés en 1998 ou à l'état de l'immeuble antérieur à ces travaux étaient couverts par la prescription, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action de M. et Mme Y... à l'encontre de M. et Mme A... fondée sur la garantie décennale des constructeurs prescrite pour l'ensemble des désordres allégés, à l'exclusion de ceux affectant le système d'assainissement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que l'admettent les parties, s'agissant de travaux de construction effectués par les époux A... eux-mêmes, le point de départ de la prescription court, en l'absence de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, à compter de l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, les travaux ont consisté, d'une part en la surélévation de la charpente-toiture avec création à l'étage de quatre pièces habitables supplémentaires, d'autre part en des travaux de mise en place d'un assainissement individuel ; qu'il convient, pour apprécier la recevabilité de la demande, de vérifier si le délai de dix ans est expiré, en fonction de la date à laquelle l'action a été introduite et de la date d'achèvement de chaque catégorie de travaux ; que la première assignation en référé-expertise, de nature à interrompre le délai, est intervenue le 30 mars 2009 ; que la déclaration d'ouverture du chantier, effectuée auprès de la commune de G..., a été établie le 12 juin 1998 et la déclaration d'achèvement de la totalité des travaux date du 16 juin 2000 ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, cette déclaration, destinée à établir que les travaux ont été exécutés conformément au permis de construire et aux règlements d'urbanisme, n'est effectuée que pour satisfaire à des formalités administratives et ne constitue qu'un simple indice de l'achèvement des travaux ; qu'il est constant que les travaux d'assainissement ont été exécutés postérieurement aux travaux d'agrandissement et en tous cas après le 30 mars 1999 ; que devant l'expert judiciaire, M. A... a déclaré que les travaux sur le bâtiment proprement dit, hors assainissement, étaient achevés en juillet 1998 ; qu'après avoir relevé que l'intéressé présentait des pièces permettant d'indiquer que les travaux de modification du bâtiment avaient pu être effectivement achevés avant la fin de l'année 1998 et rappelé que la déclaration d'achèvement de chantier ne pouvait être déposée que lorsque l'intégralité des travaux ayant fait l'objet du permis de construire était terminée, l'expert judiciaire a retenu que les travaux d'agrandissement de la construction avaient été achevés en 1998, tandis que ceux concernant l'assainissement avaient été terminés en 2000 ; que l'expert a souligné justement qu'il était tout à fait possible que les travaux relatifs au bâtiment proprement dit fussent achevés en juillet 1998, dans la mesure où l'on n'imagine pas qu'une maison puisse être dépourvue de couverture pendant deux ans ; que quant à la déclaration au centre des impôts fonciers en date du 13 avril 1999, elle conforte plutôt la thèse des intimés, dans la mesure où il était indiqué, outre le fait que la fosse septique n'était pas en place, que seules deux pièces n'étaient pas encore habitables, ce qui laissait supposer que, pour le moins, les travaux relatifs à la charpente et la maçonnerie étaient terminés ; qu'il résulte en tous cas des nombreuses attestations produites par les époux A..., émanant notamment de personnes ayant participé au chantier, que les travaux de rehausse de la toiture ont eu lieu en juin et juillet 1998 et que, dès cette année, les chambres réalisées à la suite de ces travaux étaient habitables et habitées ; que d'autre part, à supposer, comme l'affirment les appelants, que des travaux complémentaires ne figurant pas au permis de construire aient été effectués postérieurement, en l'occurrence la suppression de certaines parois au rez-de-chaussée et la mise en oeuvre d'une chape sur le plancher haut du sous-sol, il résulte clairement du rapport du sapiteur, entériné par l'expert E..., que, si la structure des planchers n'est pas apte à reprendre les charges, il s'agit d'une situation liée à l'état antérieur de l'immeuble, indépendante des travaux réalisés par M. A... ; qu'enfin, l'installation de chauffage, sans rapport avec les travaux entrepris en 1998, a été réalisée selon M. A... en 1997, ce qui est confirmé par l'attestation du chauffagiste H..., qui a indiqué qu'un certificat de conformité de l'alimentation de la chaudière en gaz avait été établi en 1997 ; qu'au surplus, il resterait à établir que l'installation relevait de la garantie décennale et l'expert a relevé que le diagnostic effectué à l'occasion de la vente de 2008 ne mentionnait aucune non-conformité ; que d'ailleurs, les époux Y... n'ont développé à hauteur d'appel aucune argumentation à l'appui de leur demande d'indemnisation à cet égard ; que par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté que l'ensemble des désordres liés aux travaux réalisés en 1998 ou à l'état de l'immeuble antérieur à ces travaux sont couverts par la prescription et que seuls les travaux d'assainissement, postérieurs au 30 mars 1999, peuvent donner lieu à réparation ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la question de la prescription appelle les observations suivantes : qu'il est constant au vu du rapport d'expertise que les travaux à l'origine des désordres allégués ont été réalisés par les époux A... eux-mêmes, sans avoir recours à des entreprises, avec l'aide d'amis ; que dans cette situation, en l'absence de réception au sens de l'art 1792-4-1 du Code Civil, il est admis que le vendeur-constructeur est tenu d'une garantie de 10 ans qui court non à compter de la vente de l'immeuble mais à partir de l' achèvement des travaux à l'origine des désordres ; que la première assignation en référé expertise interruptive du délai, ayant été délivrée le 30 mars 2009, il convient de vérifier si les travaux ont été achevés avant le 30 mars 1999 ou après ; qu'il est constant que les époux A... ont obtenu un permis de construire le 8 juin 1998 ; que les travaux ont consisté en la surélévation de la charpente-toiture de la maison d'habitation de manière à créer à l'étage 4 pièces habitables supplémentaires (voir annexe 15 époux Y...) ; que d'après les déclarations des époux A... à l'expert, la surélévation de la construction a rendu nécessaire la modification de l'assainissement (rapport expert judiciaire page 6) ; que les époux Y... considèrent que la date d'achèvement est nécessairement celle qui se situe à la fin de la totalité des travaux, ceux-ci constituant un ensemble indissociable et invoque la déclaration d'achèvement qu'ils ont déposée en mairie le 16 juin 2000 ; qu'il convient de rappeler que le délai de prescription de 10 ans institué par l'article 1792-4-1 du Code Civil est conçu comme un délai d'épreuve de l'immeuble ; qu'aucune valeur particulière, dans le cadre d'une instance civile, n'a lieu d'être attachée à une déclaration d'achèvement adressée à la mairie, celle-ci n'ayant été effectuée que pour satisfaire à des formalités administratives ; qu'il s'agit d'un simple indice qui doit être pris en considération au vu des autres éléments de preuve produits ; qu'en l'absence de recours à des entreprises et vu le fondement de la prescription susvisée, il est justifié de vérifier si le délai de 10 ans est acquis pour chacun des désordres en litige en fonction de la date d'achèvement des travaux qui y correspondent ; qu'il est suffisamment démontré que seul l'assainissement a été terminé après le 30 mars 1999 ; que Monsieur A... a en effet déclaré à l'expert judiciaire que « les travaux sur le bâtiment proprement dit (hors assainissement) étaient achevés en juillet 1998 » ; que cette allégation est confirmée par les attestations produites par les époux A... de la part de personnes ayant soit participé aux travaux soit séjourné dans les chambres nouvellement construites ; que si dans une déclaration intermédiaire du 13 avril 1999 à la mairie de G... (voir annexe 33 époux Y...), Monsieur A... a indiqué que « l'aménagement du grenier est en cours, 2 pièces ne sont pas encore habitables. La fosse septique n'est pas encore mise en place. Les travaux seront probablement achevés fin 1999 », il ne peut en être déduit que les travaux de structure du bâtiment, seuls en cause, n'étaient pas terminés, alors que l'ensemble des attestations et éléments produits démontrent cet achèvement ; qu'au vu de ce qui précède, l'ensemble des désordres liés aux travaux réalisés en 1998 ou à l'état de l'immeuble antérieur à ces travaux sont couverts par la prescription ; Que s'agissant des anomalies de chauffage, Monsieur Y... a invoqué un rapport d'intervention d'une entreprise en date du 26 septembre 2008 selon laquelle la ventilation et l'installation ne sont pas conformes ; qu'il y est indiqué en outre notamment que la chaudière a été mise à l'arrêt et que le vase de la chaudière est "HS" ; que l'expert a cependant indiqué qu'un diagnostic a été réalisé avant la vente qui ne fait apparaître aucun caractère dangereux de l'installation ; que les époux A... ont souligné avoir réalisé des travaux de chauffage en 1997, information corroborée par l'attestation de l'entreprise H... du 15 avril 2009 produite en annexe ; que l'entrepreneur déclare dans ce document que le raccordement de la conduite de gaz qu'il a effectué est conforme aux normes, comme il résulte d'un certificat de conformité ; que les éléments de preuve produits ne permettent pas de déduire que l'installation au moment de la vente était dangereuse ou hors d'état de fonctionner ; qu'il est question dans les conclusions des parties défenderesses d'un rapport diagnostique du 23 avril 2008 qui, sauf erreur, n'est pas produit aux débats ; qu'en tout état de cause, les dits travaux sont antérieurs au 30 mars 1999 et il n'est pas démontré qu'une nouvelle intervention aurait été réalisée sur le chauffage postérieurement ; qu'en conséquence, la garantie décennale ne peut jouer ; que ce chef de demande sera en conséquence rejetée ; 1/ ALORS QUE s'agissant du vendeur constructeur, le point de départ de garantie décennale est la date d'achèvement des travaux ou la date à laquelle l'ouvrage est utilisable et propre à sa fonction ; que ce point de départ peut, par exception au principe d'unicité, varier en cas de réalisation des travaux par tranches successives si le maitre de l'ouvrage a manifesté sa volonté d'achever les travaux et de rendre l'ouvrage utilisable et propre à sa fonction en plusieurs étapes clairement différenciées et identifiables ; qu'en jugeant que le point de départ du délai de prescription de la garantie décennale était différent s'agissant, d'une part, des travaux d'élévation de l'immeuble et, d'autre part, des travaux d'assainissement, s'agissant de deux tranches de travaux différentes, sans constater de volonté particulière de M. et Mme A... à cet égard et en relevant au contraire que M. et Mme A... avaient déclaré que seule la surélévation de la construction avait rendu nécessaire la modification de l'assainissement (jugement p. 6, § 5) et qu'ils avaient déposé des déclarations les 13 avril 1999 et 16 juin 2000 au centre des impôts fonciers pour établir l'exécution intégrale des travaux qui faisaient référence aux travaux pris dans leur totalité (arrêt, p. 7, § 8 et p. 8, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-6 du code civil ; 2/ ALORS QUE toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale du constructeur est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ; que s'agissant du vendeur constructeur, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l'ouvrage est utilisable et propre à sa destination ; qu'en déclarant prescrite l'action fondée sur la garantie décennale du constructeur de M. et Mme Y... s'agissant des travaux d'agrandissement sans préciser la date exacte à laquelle l'ouvrage construit aurait été utilisable et propre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-6 du code civil ; 3/ ALORS QUE le délai de garantie décennale court, s'agissant du vendeur constructeur, à compter de la date à laquelle l'ouvrage est entièrement utilisable et propre à sa destination ; qu'en jugeant que la garantie décennale des travaux d'agrandissement de l'immeuble consistant, aux termes du permis de construire (pièce d'appel n° 15), en une surélévation du bâtiment existant par surélévation des murs et pignons et en une création de quatre pièces supplémentaires à vocation de logement avec création d'un plancher haut, avait commencé à courir dès 1998 quand la déclaration au centre des impôts fonciers en date du 13 avril 1999 établie par M. et Mme A... précisait expressément que « l'aménagement du grenier [était] en cours », que « 2 pièces n'[étaient] pas encore habitables » (pièce d'appel n°33) et qu'il en résultait clairement et précisément que l'ouvrage n'était pas entièrement utilisable et propre à sa destination à cette date, mais seulement partiellement, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4/ ALORS QUE le délai de garantie décennale court, s'agissant du vendeur constructeur, à compter de la date à laquelle l'ouvrage est entièrement utilisable et propre à sa destination ; qu'en jugeant que le fait que deux pièces ne soient pas encore habitables sur les quatre pièces à destination de logement à construire ne faisait pas obstacle à ce que le délai de prescription de la garantie décennale ait commencé à courir dès lors que la charpente et la maçonnerie étaient terminés, bien qu'un achèvement partiel de l'ouvrage soit insuffisant pour faire courir le délai de prescription de la garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les articles 1792 à 1792-6 du code civil ; 5/ ALORS QU'en se fondant, pour déclarer l'action de M. et Mme Y... fondée sur la garantie décennale prescrite, sur le rapport de l'expert judiciaire qui précisait « qu'il était tout à fait possible que les travaux relatifs au bâtiment proprement dit fussent achevés en juillet 1998, dans la mesure où l'on n'imagine pas qu'une maison puisse être dépourvue de couverture pendant deux ans » et sur la déclaration du centre des impôts fonciers du 13 avril 1999 précisant que deux pièces n'étaient pas encore habitables « ce qui laissait supposer que, pour le moins, les travaux relatifs à la charpente et la maçonnerie étaient terminés », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action de M. et Mme Y... fondée sur la garantie des vices cachés irrecevable comme étant prescrite ; AUX MOTIFS QU'il résulte clairement des conclusions de première instance que la demande initiale des époux Y... était exclusivement fondée sur la garantie décennale des vendeurs- constructeurs ; que les appelants se prévalent à présent, de manière subsidiaire, de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ; qu'ils exercent ainsi l'action estimatoire tendant, à titre principal, à la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres invoqués, soit le montant de 133 870 euros représentant la somme des différents postes de préjudice réclamés sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle en appel, mais d'un moyen nouveau, autorisé par l'article 563 du code de procédure civile ; que cependant, en vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que M. et Mme Y... ont eu connaissance des vices affectant leur immeuble au plus tard en octobre 2011, lorsque le rapport d'expertise judiciaire de M. E... leur a été communiqué, et c'est à la date de leurs premières conclusions d'appel enregistrées le 27 octobre 2014, dans lesquelles ce fondement a été invoqué pour la première fois, qu'il convient de se placer pour apprécier si l'action en garantie des vices cachés a été introduite dans le délai légal ; que par conséquent, il convient de constater que la demande est prescrite sur ce fondement ; ALORS QUE M. et Mme Y... fondaient leurs demandes, en première instance, non seulement sur la garantie décennale des vendeurs constructeurs, mais aussi sur la garantie des vices cachés ainsi que cela résulte de leurs conclusions récapitulatives déposées le 3 septembre 2013 invoquant les articles 1641 et suivants du code civil (page 3) et le fait que les désordres n'étaient pas décelables lors de l'acquisition en juillet 2008 (page 29) ; que dès lors, en jugeant qu'ils s'étaient fondés exclusivement devant les premiers juges sur la garantie décennale et que le moyen nouveau en appel fondé sur les articles 1641 et suivants du code civil était tardif comme invoqué plus de deux ans après la découverte du vice en octobre 2011, la cour d'appel a dénaturé les écritures de première instance de M. et Mme Y... et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300302
Données disponibles
- Texte intégral