Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300313
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 2 547 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 2017), que la SCI Famille Y... (la SCI), ayant pour gérant M. X..., a signé avec la société Entreprise générale du bâtiment (la société EGB) sept contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan pour des pavillons destinés à la location à des personnes handicapées ; que, par la suite, M. X... s'est substitué à la SCI pour le bénéfice des permis de construire ; que, la réception des travaux ayant eu lieu le 18 décembre 2008, M. X... a fait dresser, le 20 décembre 2008, un constat de diverses malfaçons ou anomalies par un huissier de justice et a notifié ces réserves, le 30 décembre 2008, à la société EGB ; qu'après mise en demeure par celle-ci, le 8 janvier 2010, de lui payer une certaine somme, M. X... a invoqué les malfaçons et non-conformités pour solliciter une expertise puis, avec la SCI, a assigné la société EGB en indemnisation et en exécution de travaux sous astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement contre la société EGB pour violation de son devoir de conseil au titre des travaux de peinture ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité des compteurs électriques et des prises de télévision et de télécommunication avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité de la largeur des garages et du ressaut des seuils des portes des garages avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ;
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° C 17-15.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., domicilié [...] , 2°/ la société Famille Y..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Entreprise générale du bâtiment (EGB) (Tradi Atlas - Pierre et Terre), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me C... , avocat de M. X... et de la société Famille Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Entreprise générale du bâtiment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 2017), que la SCI Famille Y... (la SCI), ayant pour gérant M. X..., a signé avec la société Entreprise générale du bâtiment (la société EGB) sept contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan pour des pavillons destinés à la location à des personnes handicapées ; que, par la suite, M. X... s'est substitué à la SCI pour le bénéfice des permis de construire ; que, la réception des travaux ayant eu lieu le 18 décembre 2008, M. X... a fait dresser, le 20 décembre 2008, un constat de diverses malfaçons ou anomalies par un huissier de justice et a notifié ces réserves, le 30 décembre 2008, à la société EGB ; qu'après mise en demeure par celle-ci, le 8 janvier 2010, de lui payer une certaine somme, M. X... a invoqué les malfaçons et non-conformités pour solliciter une expertise puis, avec la SCI, a assigné la société EGB en indemnisation et en exécution de travaux sous astreinte ; Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'acte du 30 décembre 2008 s'analysait comme une notification au constructeur des réserves émises et non comme la mise en demeure prévue par l'article 1792-6, alinéa 4, du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en justice avait été formée plus d'un an après la réception, en a exactement déduit, sans dénaturation, que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement contre la société EGB pour violation de son devoir de conseil au titre des travaux de peinture ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les devis descriptifs de base, pour le lot peinture, prévoyaient des modifications possibles entraînant, pour les peintures intérieures, un délai supplémentaire de deux mois, que seule la modification portant sur une couche d'apprêt sur les « placoplâtres » avait été souscrite par les acquéreurs, qu'il était mentionné expressément que la peinture intérieure n'était pas comprise dans le prix convenu, qu'aucun délai supplémentaire n'avait été arrêté et que l'emploi du terme « une couche de peinture » dans une lettre de la société EGB n'était pas incompatible avec la signification « une couche de peinture d'apprêt » utilisée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la société EGB avait rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité des compteurs électriques et des prises de télévision et de télécommunication avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les compteurs électriques ne constituaient pas des dispositifs de commande fonctionnelle au sens de l'arrêté du 1er août 2006 et relevé que le rapport du Centre d'études techniques de l'équipement ne formulait aucune observation sur l'emplacement des prises de télévision et de téléphone, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de préjudice de ce dernier chef, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise en conformité de la largeur des garages et du ressaut des seuils des portes des garages avec les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si les garages n'avaient pas la largeur de 3,3 mètres requise pour l'accessibilité aux personnes handicapées, ils étaient conformes aux plans et aux devis descriptifs des contrats de construction, annexés aux permis de construire, acceptés par la SCI et M. X..., que la notice explicative mentionnait à la rubrique « extérieurs » l'accessibilité à tous les logements de la place de stationnement adaptée pour personne à mobilité réduite par un cheminement praticable et que les acquéreurs n'avaient pas fait de la largeur minimale de 3,30 mètres une condition déterminante de leur consentement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la circulaire du 30 novembre 2007, a pu en déduire que la société EGB, qui n'était pas chargée des aménagements extérieurs de la parcelle commune aux sept pavillons, ne pouvait être condamnée à agrandir les garages ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le descriptif des contrats de construction ne prévoyait pas la réalisation, dans les garages, d'une chape mais la livraison d'une dalle tirée à la règle, la cour d'appel, qui a retenu qu'il appartenait aux acquéreurs de payer le coût de la réalisation d'une chape de nature à rendre le ressaut des seuils du garage conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté l'absence de préjudice de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Famille Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Famille Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel : D'AVOIR déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées au titre de la garantie d'achèvement faute d'action en justice dans le délai d'un an, D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DE LES AVOIR condamnés aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... et la SCI Famille Y... , ayant choisi de ne pas se faire assister à la réception par un professionnel, disposaient, en application de l'article L. 231-8, alinéa premier, du CCH, de la faculté, dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception, de dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les vices et défauts de conformité apparents qu'ils n'avaient pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat, au titre de la garantie de parfait achèvement ; que cette dénonciation a pris en l'espèce la forme de la délivrance le 30 décembre 2008 d'un acte d'huissier de justice par lequel les appelants ont notifié à l'intimée : - qu'ils entendaient obtenir : - la délivrance du certificat de conformité avec l'étude énergétique faite par la cabinet LBT ; - la délivrance du certificat de conformité de l'ensemble des maisons concernant l'accessibilité pour handicapés ; - la réalisation des couches de peinture dans toutes les maisons (portes, menuiseries et murs) ; - qu'ils critiquaient les conditions dans lesquelles les cloisons avaient été posées (sur le carrelage), de sorte qu'en cas de modification de leur implantation le carrelage serait à refaire ; - et qu'ils se plaignaient : - de l'absence de carrelage anti-dérapant dans la salle de bains, sauf à l'emplacement du bac à douche ; - du mauvais positionnement des compteurs (au milieu du panneau), - de l'absence de toute isolation entre le garage et la partie habitation dans les maisons de plein pied ; - du mauvais positionnement des bouches d'aération sur les fenêtres du premier étage, lesquelles empêchaient l'ouverture totale de la fenêtre ou du moins à 90° ; - de la mauvaise ouverture des portes de salle de bains dans les maisons à étage (celles-ci butant sur le bris mansard) ; - et de la maculation (par des tâches de terre) de l'enrobé devant l'ensemble des maisons, qui nécessitait un nettoyage complet ; Qu'aucun des contrats de construction d'une maison individuelle de l'espèce ne prévoyant dans quelles conditions le maitre de l'ouvrage devait mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement, sont applicables les principes généraux édictés par les règles du droit commun que constituent les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; qu'il est en l'espèce constant que M. X... et la SCI Famille Y... se sont bornés à notifier une liste de réserves à la société EGB, sans mettre en oeuvre la garantie d'achèvement dans le délai d'un an suivant la réception, puisqu'ils se sont abstenus de s'adresser à ladite société pour la mettre en demeure d'exécuter les travaux de reprise nécessaires, ce qui les aurait autorisés, dans l'hypothèse où cette mise en demeure serait restée infructueuse, de faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; que si les appelants versent aux débats la copie d'une lettre datée du 8 décembre 2009 invitant la société EGB à intervenir dans trois pavillons, la preuve de son envoi et de sa réception n'est pas rapportée ; que la simple notification d'une liste de réserves ne valant pas demande de garantie, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. X... et de la SCI Famille Y... en ce qu'elle avaient pour fondement la garantie d'achèvement, faute d'action en justice dans le délai d'un an ; Que sur les frais irrépétibles et la charge des dépens, le jugement déféré étant pour l'essentiel confirmé et les seules infirmations bénéficiant pour l'une aux appelants et pour l'autre à l'intimée, la charge des dépens d'appel sera supportée par les appelants ; Que tenus aux dépens, les appelants ne peuvent obtenir qu'ils soit fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'ensemble des demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement doivent être déclarées irrecevables faute d'action devant ce tribunal dans le délai d'un an étant rappelé que la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an qui est à la fois un délai de dénonciation et un délai d'action (la réception étant en date du 19/12/2008 et l'assignation en référé étant en date du 22 juin 2010) ; ALORS QUE la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux ; que si une simple notification d'une liste de réserves ne vaut pas demande de garantie, une mise en demeure d'avoir à exécuter des travaux de reprise vaut demande de garantie ; que la notification par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2008 à la société EGB des réserves précise que M. X... « notifie très officiellement à la société Pierre & Terre qu'il entend que ( ) certains travaux ou que certaines malfaçons soient immédiatement repris », visant ensuite expressément de nombreux de travaux de reprises, et que « faute de satisfaire aux présentes, le requérant tirera de cette attitude telles conséquences de droit » ; qu'il en résulte clairement que M. X... a mis en demeure la société EGB exerçant sous l'enseigne Maison Pierre et Terre d'exécuter des travaux de reprise dans un délai d'un an à compter de la réception intervenue le 18 décembre 2008 ; qu'en énonçant que M. X... et la SCI Famille Y... s'étaient bornés à notifier une liste de réserves à la société EGB sans mettre en oeuvre la garantie d'achèvement dans le délai d'un an suivant la réception en l'absence d'envoi d'une mise en demeure d'exécuter les travaux de reprises nécessaires, la cour d'appel a dénaturé la notification du 30 décembre 2008 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande tendant à la condamnation de la société EGB à lui régler la somme de 25 476 euros sur le fondement d'un manquement à son devoir d'information et de conseil s'agissant de la prestation de peinture ; D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DE LES AVOIR condamnés aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate en premier lieu que le devis PINXYL est afférent à des travaux de peinture des murs et cloisons ainsi que des blocs portes et à la vitrification de l'escalier des pavillons à étage et que son montant atteint la somme de 20.108,69 euros et non celle ce 25.476 euros TTC ; Que la cour constate en second lieu que les devis descriptifs visent, au titre des modifications possibles au descriptif de base : - s'agissant du lot placoplâtre (E.92), l'application d'une « couche d'apprêt de couleur blanche pour plaque de plâtre et plafond placoplâtre étage s'il y a lieu (1 couche) non compris plafond plâtre rez-de-chaussée, blocs portes, huisserie et plinthes (aucune préparation du support ne sera exécutée) » ; - s'agissant de la peinture du plafond (E.94.1), l'application d'une peinture mate ; - s'agissant de la peinture intérieure (E.94.2), la préparation des supports (égrenage, ponçage, rebouchage), l'application de 2 couches de peinture vinylique au plafond, la fourniture et la pose de papier peint à 7,62 euros le rouleau sur les murs des pièces sèches et humides, l'application de deux couches de peinture vinylique sur les blocs portes et les plinthes en bois et l'application de lasure sur l'escalier ; qu'il y est précisé, en caractères gras, qu'il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire d'environ 2 mois pour l'exécution dans de bonnes conditions des peintures intérieures et que ce délai viendra prolonger le délai contractuel prévu au contrat ; que dans la description des « ouvrages modifiés ou rajoutés ou substitué au descriptif de base dont le coût est compris dans le prix convenu » ne figure, pour chacun des contrats, que la prestation E.92 (application d'une couche d'apprêt) ; que dans la désignation des ouvrages et fournitures une croix a été apposée dans la colonne «non compris dans le prix convenu» au regard de la rubrique « Peinture intérieure » ; que l'emploi du terme « peinture » dans le courrier du 26 juin 2007 n'était pas nécessairement inapproprié ; que l'expert a en effet employé dans son rapport, en page 17, l'expression « peinture d'apprêt » ; qu'il est manifeste que la mention « une couche » y figurant ne se rapportait qu'à l'application d'un apprêt et non à celle d'une peinture, cette dernière opération nécessitant deux couches sur un support préalablement préparé, précisément au moyen d'un apprêt, étant observé que le coût d'une telle prestation (101,90 euros par m2 construit) n'a été déterminé dans aucun des contrats alors que la configuration des pavillons n'est pas identique ; que les appelants n'établissent pas de surcroît que la durée des travaux, fixée à 11 mois, aurait été arrêtée en tenant compte du délai de deux mois nécessaire à l'exécution des peintures intérieures ; Que la preuve n'est ainsi pas rapportée par les appelants, qui ont signé les contrats de construction un mois après l'envoi du courrier du 26 juin 2007 ci-dessus visé, que la société EGB ne les a pas exactement informés puisque c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont exclu des marchés de l'espèce la peinture du plafond (E.94.1) et la peinture intérieure (E.94.2), sans avoir pu être induits en erreur par l'emploi du mot « peinture », lequel précédait immédiatement les mots « une couche » ; que c'est donc pertinemment que la juridiction du premier degré a rejeté la demande en paiement de la somme de 25.476 euros présentée par M. X... et la SCI Famille Y... ; Que sur les frais irrépétibles et la charge des dépens, le jugement déféré étant pour l'essentiel confirmé et les seules infirmations bénéficiant pour l'une aux appelants et pour l'autre à l'intimée, la charge des dépens d'appel sera supportée par les appelants ; Que tenus aux dépens, les appelants ne peuvent obtenir qu'ils soit fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est soutenu par Roger X..., que la télécopie du 21/06/2007 au terme de laquelle il est indiqué par la société EGB «je vous confirme que la peinture (une couche) est bien comprise dans le prix », signifie que la société était tenue de peindre l'intérieur des maisons ; que cependant ainsi que l'a noté l'expert judiciaire lors de la visite des lieux, il a été constaté que les parois sont peintes en blanc, qu'il s'agit d'une simple couche d'apprêt, que les contrats de construction font mention au § E.92 d'une couche d'apprêt du placoplâtre « couche d'apprêt de couleur blanche pour plaque de plâtre et plafond placoplâtre étage s'il y a lieu (1 couche) non compris plafond rez de chaussée, bloc porte, huisseries et plinthes (aucune préparation du support ne sera exécutée) ; qu'ainsi le fax du 21/06/2007 est conforme avec la mention d'une couche mais seulement d'apprêt ; que le devis descriptif des ouvrages signés par Roger X... reprend cette indication, qu'enfin en page 2 des devis descriptifs, il est bien fait référence, dans la colonne 2 à la mention E92 « couche d'apprêt » ; qu'ainsi il est clairement indiqué qu'il est seulement apposé une couche d'apprêt, que selon le dictionnaire Robert l'apprêt est un enduit que l'on étend sur une surface à peindre, que pour confirmer cette interprétation, l'expert ajoute que dans la liste des options, au §E.94.2 (qui est le dernier paragraphe figurant juste au-dessus de la signature de Robert X...) il est indiqué : « Peinture intérieure préparation des supports (égrenage, ponçage, rebouchage), plafond 2 couches de peinture vinylique, murs des pièces sèches et humides : pose et fourniture de papiers peints à 7,62E le rouleau, blocs-portes et plinthes bois : 2 couches de peinture vinylique, lasure escalier sur habitation (s'il y a lieu), Il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire d'environ deux mois pour l'exécution dans de bonnes conditions des peintures intérieures. Ce délai viendra proroger le délai contractuel prévu au contrat » ; qu'il n'y a pas eu de prolongation du délai d'exécution, que dans ces conditions, il est clairement établi que le coût des peintures intérieures n'était pas contractuellement prévu, que Roger X... ne saurait valablement soutenir que la société EGB a manqué à son devoir de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention du maitre de l'ouvrage sur ce point compte tenu de l'importance du prix cette prestation à prévoir (selon lui 25.476 E TTC) ; que cette affirmation est dénuée de pertinence alors d'une part que la mention relative aux peintures intérieures se trouve juste au-dessus de sa signature dans les options figurant aux devis descriptifs et d'autre part que le coût des travaux de peinture est à apprécier non pas façon globale mais pour chacun des sept pavillons (qui ont chacun fait l'objet d'un contrat) et que selon le devis de l'entreprise Pinxyl, ce coût varie, en fonction de la taille des maisons entre 3194 E HT et 1574 E HT, sommes relativement peu élevées eu égard au prix de chacune des maisons variant entre 89.315 E et 106.031 E ; que Roger X... sera en conséquence débouté de sa demande relative au coût des travaux de peinture intérieurs, cette prestation n'étant pas contractuelle ; ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation d'information et de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation et qu'il incombe au constructeur, tenu d'une obligation d'information vis-à-vis du maitre de l'ouvrage, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI Famille Y... et M. X... de leur demande tendant à la condamnation de la société EGB sur le fondement d'un manquement à son devoir d'information et de conseil s'agissant de la prestation de peinture, qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que le constructeur ne les avait pas exactement informés du contenu de la prestation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande tendant à la condamnation de la société EGB à mettre en conformité à ses frais exclusifs la position des compteurs électriques et des prises de télévision et de télécom des pavillons livrés avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, telles que définies par les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et le décret n° 2006-655 du 17 mai 2006, dans leur version en vigueur à la date de dépôt des demandes de permis de construire des sept immeubles litigieux et ce, sous astreinte, D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y...de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DE LES AVOIR condamnés aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'emplacement des appareillages électriques, il ressort du rapport du 4 février 2011 ci-dessus mentionné que : - le compteur électrique du pavillon n° 9G est situé à une hauteur de 1,70 m, alors que, selon l'article 23 de l'arrêté du la août 2006 susvisé tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol, - dans chaque pavillon, le compteur électrique est disposé dans le garage et se trouve totalement inaccessible pour une personne en fauteuil roulant en raison d'une part de la hauteur du ressaut dû au seuil de la porte menant de la cuisine au garage qui est de 9 cm et d'autre part de la hauteur du ressaut dû au seuil de la porte de garage qui est de 5 cm, alors que, selon l'article 23 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, à chaque niveau des logements, les circulations, les portes d'entrée et les portes intérieures doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales d'accessibilité pour les personnes handicapées tandis que les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes, lesdites caractéristiques imposant, s'agissant des caractéristiques dimensionnelles, que le ressaut dû au seuil, s'il ne peut être évité, comporte au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein et ne dépasse pas une hauteur maximale de 2 cm ; que la juridiction du premier degré a débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande tendant à ce que le compteur électrique du pavillon n° 9G soit déplacé, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif de commande ni d'un dispositif d'arrêt d'urgence, et les a également déboutés « du surplus de leurs demandes », analyse critiquée par les appelants qui invoquent les termes de l'article 23 de l'arrêté du la août 2006 susvisé et sollicitent la condamnation sous astreinte de l'intimée à mettre en conformité la position des compteurs électriques ainsi que des prises de télévision et de téléphone avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; que la société intimée conclut à la confirmation du jugement en se prévalant de l'avis de l'expert ; que dans son rapport définitif du 23 novembre 2011, l'expert B... a estimé que les compteurs électriques-tableaux n'étaient ni des dispositifs de commande ni des dispositifs d'arrêt d'urgence et mentionné que la commande d'urgence d'électricité n'était pas placée sur le tableau électrique, que les interrupteurs-dispositifs de commande étaient placés à la bonne hauteur et que les dispositifs d'arrêt d'urgence d'électricité étaient bien situés à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm et se trouvaient dans les pièces de l'unité de vie, ses vérifications ayant porté sur tous les logements visités ; que la cour estime, comme l'expert et la juridiction du premier degré, que les compteurs électriques, dont les caractéristiques précises ne sont pas fournies par les appelants, ne constituent pas un dispositif de commande fonctionnelle et qu'il n'y a donc pas non-conformité du compteur électrique situé dans le garage du pavillon n° 9G ; qu'aucune observation n'a été faite par le laboratoire régional de Blois sur les prises de télévision et de téléphone ; Que sur les frais irrépétibles et la charge des dépens, le jugement déféré étant pour l'essentiel confirmé et les seules infirmations bénéficiant pour l'une aux appelants et pour l'autre à l'intimée, la charge des dépens d'appel sera supportée par les appelants ; Que tenus aux dépens, les appelants ne peuvent obtenir qu'ils soit fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'emplacement des compteurs des commandes des appareils de chauffage et des prises de télévision et de Telecom, l'expert judiciaire a constaté que les compteurs électriques (tableaux) ne sont pas des dispositifs de commande ni de commande d'urgence et qu'ils n'ont donc pas à être placés à une hauteur comprise entre 0,90m et1,30 mètre du sol ; que par ailleurs, il convient de débouter Roger X... et la SCI Famille Y... du surplus de leurs demandes dès lors que l'expert judiciaire a constaté que les commandes d'urgence d'électricité ne sont pas placées sur les tableaux électriques (qui sont effectivement placés à une hauteur supérieure à 1,30m, en l'espèce 1,70m) et respectent la réglementation car elles sont situées dans les pièces d'unité de vie à une hauteur comprise entre 90cm et 1,30m ; qu'enfin la demande de modification de l'emplacement des prises de télévision et de Telecom pour non-conformité contractuelle n'est pas démontrée dès lors que le rapport de contrôle du CETE du 4/02/2011, ne fait mention d'aucune anomalie sur ce point ; qu'il convient donc de rejeter la demande tendant à, la modification de la position des prises de télévision et de Telecom, 1/ ALORS QU'engage sa responsabilité contractuelle le constructeur qui réalise un ouvrage sans respecter la règlementation impérative d'accessibilité aux personnes handicapées ; que M. X... et la SCI Famille Y... faisaient valoir à cet égard que la société EGB n'avait pas respecté ladite règlementation concernant la position des compteurs électriques dans l'ensemble des pavillons ; qu'en se bornant à opposer, pour les débouter, que le compteur électrique n'était pas mal positionné dans le pavillon 9 G, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 ; 2/ ALORS QUE l'article 23 de l'arrêté du 1er aout 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction impose d'installer les dispositifs de commande à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m du sol ; que cette obligation concerne tant les interrupteurs que les compteurs et tableaux électriques ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 23 précité et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande afférente à l'emplacement des prises de télévision et de téléphone, sur la seule absence d'observation faite par le laboratoire régional de Blois sur l'emplacement de ces prises, la cour d'appel qui a refusé de statuer au regard de la seule insuffisance des preuves, a violé l'article 4 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande tendant à la condamnation de la société EGB à mettre en conformité à ses frais exclusifs les dimensions des garages des pavillons avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, telles que définies par les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et le décret n° 2006-655 du 17 mai 2006, dans leur version en vigueur à la date de dépôt des demandes de permis de construire des sept immeubles litigieux et ce, sous astreinte, D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande tendant à la condamnation de la société EGB à leur verser la somme de 7 827 euros TTC au titre de la mise en conformité du ressaut non conforme des seuils des garages des pavillons, D'AVOIR débouté M. X... et la SCI Famille Y... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DE LES AVOIR condamnés aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'accessibilité du garage de chacun des pavillons, sur la largeur du garage, selon l'article 19 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, disposition applicable aux maisons individuelles neuves : « I - Lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l'article 18. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons. II Les places de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Localisation : la place adaptée située à l'extérieur d'une parcelle doit être aménagée à une distance inférieure ou égale 4 30 m de l'accès à celle-ci. 2° Caractéristiques dimensionnelles : - une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 % ; - la largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. 3° Atteinte et usage : - une place de stationnement adaptée située en extérieur doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès aux maisons qu'elle dessert. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près ; - les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un garage, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé » ; qu'i est mentionné dans l'annexe 7, relative aux maisons individuelles neuves, de la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation que, «lorsqu'il existe une place sur la parcelle, dans un garage ou non, il est souhaitable que celle-ci soit adaptée. Cette recommandation vaut d'autant plus dans le cas d'un garage intégré à la maison, compte-tenu de la différence de qualité d'usage par rapport à une place extérieure » ; que les sept logements ont été édifiés sur la même parcelle, figurant au cadastre de Fondettes sous le n° 105 de la section ZT ; qu'il ressort du rapport établi le 4 février 2011 ci-dessus mentionné que les garages, qui sont intégrés à chacun des pavillons, ont une largeur inférieure à 3,30 m, les valeurs mesurées variant entre 2,94 met 3,01 m ; que cette largeur mesurée est conforme à celle qui est indiquée sur les plans, versés aux débats, de chacun de pavillons : la largeur intérieure du garage n'y figure en effet que pour 300 cm ; que ce sont ces plans qui ont été annexés à la demande de permis de construire déposée le 29 août 2007 par la SCI Famille Y... et complétée le 14 novembre 2007, à laquelle il a été fait droit par arrêté du maire de Fondettes en date du 12 décembre 2007 ; que le devis descriptif établi pour chacun des pavillons ne comporte pas d'indication sur la largeur des garages ; que seule la largeur de la porte d'accès (2,40 m) y est mentionnée ; qu'est produite aux débats par les appelants (pièce n° 4 de leur dossier) une « Notice explicative : accessibilité », sur papier à en-tête de la société EGB, valant engagement du maître d'ouvrage et du constructeur au respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet de construction d'une maison individuelle, sur laquelle figurent le cachet « Annexé à l'arrêté municipal du 12 décembre 2007 Mairie de Fondettes Favorable » et les mentions suivantes : - à la rubrique «Extérieur » : « Accessibilité de tous les logements, de la place de stationnement adaptée pour une personne à mobilité réduite, par un cheminement praticable » ; - à la rubrique «Stationnement automobile de surface » : «Largeur totale de la place de stationnement pour handicapé : 3,30 m » ; que l'exemplaire de cette notice versé aux débats par les appelants n'a toutefois été signé que par le maître d'ouvrage (M. X...) ; que cette notice n'est pas de surcroît en contradiction avec les plans puisque la largeur totale de 3,30 in qu'elle vise n'est pas nécessairement celle d'une surface couverte ; que la cour ne peut donc que constater, comme l'ont fait l'expert et la juridiction du premier degré, qu'il est seulement souhaitable mais non obligatoire d'édifier un garage d'une largeur minimale de 3,30 m même lorsqu'il est intégré à une maison individuelle dès lors que la surface restant disponible à l'extérieur rend possible l'aménagement d'un emplacement de stationnement d'une largeur au moins égale à 3,30 m à condition que ledit emplacement réponde à certaines caractéristiques d'accès et d'usage ; que dès lors d'une part que les appelants ne rapportent pas la preuve en premier lieu qu'ils avaient entendu faire du stationnement des véhicules des locataires dans un garage d'une largeur minimale de 3,30 m une condition déterminante de la signature de chacun des contrats de construction de l'espèce, le descriptif de base n'ayant pas été modifié, et en deuxième lieu qu'ils auraient accepté la majoration du coût de la construction résultant nécessairement de l'augmentation de 30 cm de la largeur intérieure de chacun des garages, et d'autre part que la réalisation des aménagements extérieurs n'incombait pas contractuellement à la société EGB, cette dernière ne peut être condamnée à exécuter des travaux consistant à porter cette largeur de 3 m à 3,30m, et ce d'autant plus que la réalisation de tels travaux, qui auraient pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre brute, devrait être précédée de la délivrance d'un permis de construire nouveau ou modificatif, autorisation administrative dont les appelants n'établissent pas qu'elle leur serait assurément accordée ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... et de la SCI Famille Y... relative aux dimensions des garages ; Que s'agissant du ressaut, il est mentionné dans le rapport établi le 4 février 2011 que le ressaut dû au seuil de la porte menant de la cuisine au garage est de 9 cm et que le ressaut dû au seuil de la porte du garage est de 5 cm, alors que, selon l'article 23 de l'arrêté du la août 2006 susvisé, les dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements sont les suivantes « -A chaque niveau des logements, les circulations, les portes d'entrée et les portes intérieures doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales d'accessibilité pour les personnes handicapées. II. - Ces caractéristiques sont les suivantes : 1° Caractéristiques dimensionnelles : S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm » ; que les appelants estiment que la juridiction du premier degré a omis de statuer sur leur demande relative à l'existence de ressauts, sollicitent que cette omission soit réparée et concluent à la condamnation de la société EGB à leur payer la somme de 7.827 euros TTC, montant d'un devis établi par la SARL DASILVA PINTO afférent à la réalisation d'une chape de garage talochée dans chacun des garages ; que la société intimée fait valoir que la juridiction du premier degré a bien statué sur cette question ; que la cour constate que la juridiction du premier degré a considéré (jugement, page 16) que dès lors que la demande de M. X... et la SCI Famille Y... relative à la largeur du garage était rejetée il y avait lieu, «par voie de conséquence», de rejeter également la demande relative à la réalisation d'une chape pour un coût de 7.297 euros TTC, alors pourtant qu'il n'existe pas de relation nécessaire entre largeur du garage et hauteur des seuils ; que l'expert B... n'a pas abordé la question du ressaut dans son rapport ; que celle-ci ne relevait toutefois pas de sa mission telle que définie par l'ordonnance de référé du 2 novembre 2010 et par l'arrêt partiellement infirmatif du 18 mai 2011 ; qu'il ressort de la copie du devis A... versée aux débats par les appelants que celui-ci a été établi le 23 décembre 2008 et qu'il concerne l'exécution d'une chape de garage talochée de 87,42 m2 dans chacun des lots n° 2 à 5 et de 68,4 m2 dans chacun des lots n° 1, 6 et 7 ; qu'il ne s'agit donc pas de travaux destinés à répondre aux observations faites par l'administration en 2011 ; que la cour constate en outre que le descriptif de base, concernant le garage, ne prévoyait pas la réalisation d'une chape mais seulement d'une dalle tirée à la règle ; que c'est donc aux appelants qu'il appartient de régler le coût de la réalisation d'une chape, prestation qui est de nature à rendre les seuils conformes aux prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 ; que la somme de 7.297 euros TTC ne pouvant ainsi être allouée aux appelants, le jugement déféré doit être confirmé à cet égard ; Que sur les frais irrépétibles et la charge des dépens, le jugement déféré étant pour l'essentiel confirmé et les seules infirmations bénéficiant pour l'une aux appelants et pour l'autre à l'intimée, la charge des dépens d'appel sera supportée par les appelants ; Que tenus aux dépens, les appelants ne peuvent obtenir qu'ils soit fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les garages, Roger X... et la SCI Famille Y... soutiennent que les garages ne sont pas accessibles en raison: - des niveaux du sol par rapport à l'habitation, de la poignée de porte placée trop haut, - des dimensions intérieures insuffisantes ; que l'expert judiciaire rappelle que la réglementation en vigueur prévoit à l'article 19 du décret du 1er août 2006 que "lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un chemin accessible tel que défini à l'article 18", que "la place adaptée située à l'extérieur d'une parcelle doit ‘'être aménagée à une distance intérieure ou égale à 30 mètres de l' accès â celle-ci", que "lorsqu'il existe une place sur la parcelle dans un garage ou non il est souhaitable que celle-ci soit adaptée" ; que pour l'expert, il n'est pas nécessaire de rappeler les caractéristiques dimensionnelles des garages accessibles, qu'il n'y a pas d'obligation que le garage de chaque construction corresponde à la règle d'accessibilité, qu'il ajoute que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé expressément à son constructeur cette modification sur les plans ; qu'en effet les plans font apparaître des garages avec une largeur intérieure de 3,00 mètres (plan du lot n°6 contrat 1641) ; que l'expert considère que les places de stationnement extérieures situées à une distance inférieure à 30mètres de l'habitation sont parfaitement adaptées et qu'en conséquence, il n'y avait donc pas lieu de revoir les dimensions des garages et ce d'autant que la société EGB n'était pas au tenue par son contrat de réaliser les aménagements extérieurs ; que l'analyse de l'expert est confirmée par le contenu de la notice explicative accessibilité signée par Roger X... et jointe à la demande de permis de construire qui prévoit : - un stationnement automobile de surface avec un pourcentage du nombre maximal d'emplacement total du parc de stationnement de 5%, - la largeur totale de la place de stationnement pour handicapé de 3,30m, - un espace de rotation de 1,50m ; qu'en outre lors de l'expertise (page 12), Mr X... a reconnu qu'il est tout à fait possible de faire exécuter un accès entre la voirie et les constructions en créant sur la parcelle même, une place de voiture accessible ce qui suppose simplement un revêtement enrobé plus coûteux que celui en calcaire concassé qu'il avait envisagé initialement ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, le maître de l'ouvrage reste seul responsable des places à aménager, qu'il convient en conséquence de rejeter la demande relative aux dimensions des garages qui n'étaient pas compris dans le marché ainsi que par voie de conséquence la demande relative à la pose d'une chape pour un coût de 7287€ TTC ; 1/ ALORS QU'engage sa responsabilité contractuelle le constructeur qui réalise un ouvrage sans respecter la règlementation impérative d'accessibilité aux personnes handicapées ; que les dispositions impératives de l'article 19 de l'arrêté du 1er aout 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction imposent que lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles soit d'une largeur minimale de 3,30 m ; qu'en déboutant M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande afférente à la largeur des garages des pavillons après avoir relevé que la société EGB s'était engagée à construire des pavillons avec un garage intégrant une place de stationnement, que les garages construits étaient d'une largeur inférieure à 3,30m, que le constructeur n'était pas chargé de l'aménagement extérieur des pavillons, ce dont il se déduisait qu'il était tenu de respecter la largeur minimale de 3,30 m lors de la construction du garage, ne pouvant pas savoir si à l'extérieur des pavillons, un autre emplacement de stationnement serait affecté à la maison et respecterait cette largeur minimale, la cour d'appel qui n'a pas tiré conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 ; 2/ ALORS QU'une circulaire interministérielle n'a pas de valeur normative ; qu'en déboutant M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande afférente à la largeur des garages des pavillons après avoir relevé que même si les dispositions impératives de l'article 19 de l'arrêté du 1er aout 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction imposaient que lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles soit d'une largeur minimale de 3,30 m, il était seulement souhaitable d'édifier un garage d'une largeur minimale de 3,30 m, la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation précisant que « lorsqu'il existe une place sur la parcelle dans un garage ou non, il est souhaitable que celle-ci soit adaptée », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant, après avoir constaté la non-conformité du ressaut dû au seuil des portes de garage des pavillons, pour débouter M. X... et la SCI Famille Y... de leur demande afférente à ce ressaut, sur le fait que le constructeur n'était pas tenu de supporter le coût de réalisation d'une chape mais uniquement d'une dalle tirée à la règle et que les maitres d'ouvrage ne produisaient qu'un devis concernant l'exécution d'une chape, quand il appartenait au juge d'ordonner toute mesure d'obstruction nécessaire pour évaluer le préjudice subi par les maitres d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300313
Données disponibles
- Texte intégral