Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300332
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 décembre 2016), que les consorts X... sont propriétaires de locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant dont la société Le Montauban est locataire en vertu d'un bail datant du 23 mai 1932 ; qu'un arrêt irrévocable du 16 mai 2013 rendu en référé a dit que la clause résolutoire avait vocation à s'appliquer sauf à en suspendre les effets pendant le cours des délais accordés au preneur ; qu'un jugement du 25 août 2015, auquel les bailleurs ont fait tierce opposition, a arrêté un plan de sauvegarde au profit du preneur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° U 17-13.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvette X... 2°/ M. Régis X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Montauban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Montauban, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Le Montauban et de la société BTSG, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 décembre 2016), que les consorts X... sont propriétaires de locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant dont la société Le Montauban est locataire en vertu d'un bail datant du 23 mai 1932 ; qu'un arrêt irrévocable du 16 mai 2013 rendu en référé a dit que la clause résolutoire avait vocation à s'appliquer sauf à en suspendre les effets pendant le cours des délais accordés au preneur ; qu'un jugement du 25 août 2015, auquel les bailleurs ont fait tierce opposition, a arrêté un plan de sauvegarde au profit du preneur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition ; Mais attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté du dispositif de l'arrêt du 16 mai 2013, que la disposition selon laquelle la clause résolutoire avait vocation à s'appliquer sauf à en suspendre les effets pendant le cours des délais accordés, ne signifiait pas, en l'absence de disposition le prévoyant, que le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement d'une mensualité, la cour d'appel a pu en déduire que le bail n'avait pas été résilié antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Le Montauban ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur tierce opposition ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... ont conclu en premier ressort, d'une part à l'application de plein droit de la clause résolutoire, d'autre part à l'absence de droit au bail de la société Le Montauban ; qu'au surplus les consorts X... ne demandent pas à la cour de se prononcer sur la validité d'un bail commercial mais de constater la résiliation de plein droit dudit bail ; qu'il s'ensuit que la société Le Montauban n'est pas fondée à soutenir l'incompétence de la cour et l'irrecevabilité des demandes en appel des consorts X... ; que par arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Limoges a réformé l'ordonnance du 28 juin 2012 et a dit que la clause résolutoire avait vocation à s'appliquer sauf à en suspendre les effets pendant le cours des délais accordés ; que cette disposition ne signifie pas que le bail sera résilié de plein droit dès qu'une mensualité n'aura pas été réglée, mais que dans cette hypothèse, le bailleur sera bien fondé à délivrer immédiatement un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'en effet aucune disposition de l'arrêt 16 mai 2013 n'a prévu que la clause résolutoire reprendrait immédiatement ses effets à défaut de paiement d'une seule mensualité ; que par ailleurs, si une ordonnance de référé du 7 novembre 2013 a constaté la résiliation du bail, cette ordonnance n'a été signifiée à la société Le Montauban que le 24 janvier 2014, soit postérieurement au jugement du 8 novembre 2013 plaçant cette société en sauvegarde ; qu'il ressort de ces éléments que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le bail était résilié de plein droit lors de l'ouverture de la sauvegarde de justice de la société Le Montauban (v. arrêt p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE lorsque le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, constate l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, mais accorde des délais de grâce, la clause résolutoire produit ses effets en cas de non respect par le preneur de l'échéancier judiciairement fixé, sans que celui-ci ne puisse invoquer utilement l'effet suspensif résultant du jugement d'ouverture d'une procédure collective rendu postérieurement ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur tierce opposition, que par un arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Limoges avait réformé l'ordonnance du 28 juin 2012 et avait dit que la clause résolutoire avait vocation à s'appliquer, sauf à en suspendre les effets pendant le cours des délais accordés, et que cette disposition ne signifiait pas que le bail serait résilié de plein droit dès qu'une mensualité n'aurait pas été réglée, mais que, dans cette hypothèse, le bailleur serait bien fondé à délivrer immédiatement un commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte que les consorts X... ne pouvaient soutenir que le bail était résilié de plein droit lors de l'ouverture de la sauvegarde de la société Le Montauban, quand, en raison du non respect par la société Le Montauban de l'échéancier fixé par l'ordonnance de référé du 28 juin 2012, lequel avait accordé un délai de grâce de 24 mois sous condition qu'un versement mensuel de 1.560 € en supplément du loyer courant soit effectué avant le 5 de chaque mois et pour la première fois à compter du 5 août 2012, la clause résolutoire avait produit ses effets dès le non paiement d'une mensualité intervenu avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, de sorte que la clause résolutoire, dont les effets avaient été suspendus par l'ordonnance de référé, s'était trouvée acquise aux consorts X... avant le jugement prononçant la sauvegarde en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant qu'aucune disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 16 mai 2013 n'avait prévu que la clause résolutoire reprendrait immédiatement ses effets à défaut de paiement d'une seule mensualité, quand cet arrêt avait confirmé l'ordonnance du 28 juin 2012 en ce que le juge des référés avait suspendu les effets de la clause de résiliation et accordé un délai de grâce de 24 mois sous condition qu'un versement mensuel de 1.560 € en supplément du loyer courant soit effectué avant le 5 de chaque mois et pour la première fois à compter du 5 août 2012 et avait dit qu'en cas de non versement d'une de ces mensualités, la clause de résiliation reprendrait immédiatement ses effets, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit arrêt du 16 mai 2013, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE lorsque le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, constate l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, mais accorde des délais de grâce, la clause résolutoire produit ses effets en cas de non respect par le preneur de l'échéancier judiciairement fixé, sans que celui-ci ne puisse invoquer utilement l'effet suspensif résultant du jugement d'ouverture d'une procédure collective rendu postérieurement ; qu'en retenant encore, pour finir, que si une ordonnance de référé du 7 novembre 2013 avait constaté la résiliation du bail, cette ordonnance n'avait été signifiée à la société Le Montauban que le 24 janvier 2014, soit postérieurement au jugement du 8 novembre 2013 plaçant ladite société en sauvegarde, quand la clause résolutoire avait produit ses effets dès le non paiement d'une mensualité intervenu avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Le Montauban, de sorte que la clause résolutoire, dont les effets avaient été suspendus par l'ordonnance de référé, s'était trouvée acquise aux consorts X... avant le jugement prononçant la sauvegarde en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300332
Données disponibles
- Texte intégral