Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300334
- Date
- 5 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2016), que le groupement foncier agricole du Chêne (le GFA), propriétaire de parcelles données à bail à M. X..., lui a délivré congé pour reprise par un de ses associés, M. Z... ; que M. X... a contesté le congé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que le congé est régulier en la forme ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de retenir que M. Z... ne remplit pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° E 17-12.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement Foncier agricole du Chêne, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Benoît X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du groupement foncier agricole du Chêne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2016), que le groupement foncier agricole du Chêne (le GFA), propriétaire de parcelles données à bail à M. X..., lui a délivré congé pour reprise par un de ses associés, M. Z... ; que M. X... a contesté le congé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que le congé est régulier en la forme ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si le GFA n'avait pas procédé à la publication, au registre du commerce, de la modification de ses statuts lui permettant d'exploiter ses terres en faire-valoir direct, son conseil avait notifié à celui de M. X..., au cours de la procédure qui les opposait, le procès-verbal de l'assemblée générale du GFA ayant modifié ses statuts et retenu, à bon droit, que cette modification, portée à la connaissance de M. X... avant la date d'effet du congé, lui était opposable, en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA avait qualité à délivrer congé pour reprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de retenir que M. Z... ne remplit pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., qui ne justifiait de la possession d'aucun des diplômes exigés pour bénéficier de la reprise, se prévalait d'une attestation délivrée, le 9 mai 2014, par le service régional de la formation et du développement lui reconnaissant la capacité professionnelle, sous réserve de la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé, qui n'était pas achevé à la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le groupement Foncier agricole du Chêne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Clément Z... ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L 411-59 alinéa 3 du code rural, « Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité professionnelle ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que l'article R 331-1 auquel renvoie l'article L 331-2-3° dispose que : « Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article L 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie à la date de l'opération : 1° soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) 2° soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L 312-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective des opérations en cause. Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés au 1° et 2° ». ; que M. Benoît X... ne justifie ni même n'allègue d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans sur une surface égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L 312-5 du code rural ; que s'agissant de la condition de diplôme ou de certificat, et en considération de la date d'effet du congé, l'arrêté ministériel auquel il a y a lieu de se référer est celui du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L 331-2-3°, R 331-1 et D 343-4 du code rural ; que selon l'article 1er de cet arrêté « Pour l'application du 4° de l'article D 343-4 susvisé, sont reconnus comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle les diplômes, titres et certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et listées en annexe I du présent arrêté » que selon l'article 2 de cet arrêté « Pour l'application des articles L 331-2-3°, R 331-1 et D 343-4 susvisés, sont reconnus d'un niveau au moins équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et au brevet professionnel agricole (BPA) les diplômes, titres et certificats listés en annexe II du présent arrêté » que selon l'article 3 de cet arrêté «Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté et possédé par un candidat peut à titre exceptionnel et dérogatoire être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens de l'article D 343-4 susvisé» ; qu'il se déduit explicitement de ces dispositions que les conditions de diplôme titres et certificats diffèrent selon que l'on se situe dans la démarche d'obtention des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (article D 343-4) ou de celle de l'application des articles L 333-2-3° et R 331-1 qui seule répond à l'exigence de capacité professionnelle au sens de l'article L 411-59 du code rural l ; que M. Clément Z... ne justifie de la possession d'aucun des diplômes visés dans les annexes I ou II de l'arrêté ministériel mais invoque l'article 3 précité et se prévaut de l'attestation délivrée par le service régional de la formation et du développement du 9 mai 2014 indiquant qu' « en application des dispositions spécifiques prévues par la note de service DGER/FOPDAC/N200-2067 du 7 juillet 2000 et de l'arrêté du 21 décembre 2009 le SRFD-DRAAF LORRAINE atteste que l'ensemble du dossier présenté par M. Clément Z... lui confère la capacité professionnelle sous réserve de la réalisation d'un Plan Professionnalisation Personnalisé » ; que cependant l'article 3 de l'arrêté précité ne concerne que la capacité professionnelle « au sens de l'article D 343-4 » relatif aux conditions d'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et non la condition de diplôme et de capacité exigée dans le cadre d'un congé aux fins de reprise ; que le courrier d'accompagnement joint au certificat du SRFD précisait au demeurant que la condition professionnelle examinée par ce service l'était au regard de l'article R 343-4 du code rural ; qu'à titre surabondant, le plan de professionnalisation personnalisé conditionnant la reconnaissance de la capacité professionnelle visé dans cette attestation n'était pas réalisé à la date d'effet du congé, puisque le stage obligatoire devait avoir lieu notamment les 25, 26 novembre et 3 décembre 2014 ; qu'il s'ensuit que M. Clément Z... ne justifiait pas à la date d'effet du congé être titulaire de la capacité professionnelle requise par les dispositions de l'article L 411-59 du code rural ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les conditions de fond ; aux termes de l'article L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; s'agissant de la détermination de la capacité professionnelle, il appartient au bénéficiaire de la reprise de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2, I, 3° et R. 331-1 du code rural ; aux termes de l'article R. 331-2 du code rural, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ; en l'espèce, M. Clément Z... ne fait état et ne justifie aucunement être titulaire d'un des diplômes expressément visés par le 1° de l'article susvisé, à savoir un diplôme ou un certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; que M. Clément Z... se prévaut d'une attestation établie le 9 mai 2014 par le directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt lui conférant la capacité professionnelles, en rappelant que l'arrêté du 29 octobre 2012 définit la capacité professionnelle pouvant être respectée par un diplôme figurant sur la liste de l'arrêté ; l'attestation en cause a été délivrée dans les termes suivants : « en application des dispositions spécifiques prévues par la note de service DGER/FOPDAC/N200-2067 du 7 juillet 2000 et de l'arrêté du 21 décembre 2009 le SRFD-DRAAF LORRAINE atteste que l'ensemble du dossier présenté par M. Clément Z... lui confère la capacité professionnelle sous réserve de la réalisation d'un Plan Professionnalisation Personnalisée » ; il doit être relevé que l'attestation a été délivrée sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2009 qui précise en son article 1er qu'un diplôme, titre et certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 avril 2009 susvisé et possédé par un candidat peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens du 4° de l'article D. 343-4 du code rural. Or cet article a pour seul objet la détermination des conditions requises pour l'octroi des aides qui peuvent être accordées en vue de faciliter leur première installation, aux jeunes agriculteurs, justifiant notamment de la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole ; ainsi M. Clément Z... se prévaut d'une attestation lui reconnaissance la capacité professionnelle de nature à lui permettre certes, de bénéficier d'aides en vue de son installation, mais sans que cette attestation puisse pour autant être rattachée à l'arrêté du 29 octobre 2012 fixant la liste des diplômes, titres et certificats reconnus d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et au brevet professionnel agricole (BPA), liste sur laquelle ne figure aucunement l'attestation invoquée par l'intéressé ; il doit être surabondamment relevé, que l'attestation a été délivrée sous réserve de la réalisation d'un Plan Professionnalisation Personnalisé, tel que prévu pour l'obtention d'aides à l'installation en agriculture. Or il ressort de l'annexe à la demande d'agrément dudit plan, que les stages à effectuer sont prévus à une date postérieure à la date d'effet des congés litigieux, pour être fixés notamment aux 25, 26 novembre 2014 et 3 décembre 2014, si bien que la capacité professionnelle, soumise à la réalisation du plan, ne saurait considérée comme acquise à la date du congé fixée au 10 novembre 2014 ; par ailleurs, si M. Clément Z... soutient être d'ores et déjà exploitant, outre qu'il ne justifie aucunement de la durée de cette exploitation, il n'en reste pas moins que cette exploitation portant sur 3 ha 38ca est très largement inférieure à la surface définie par l'article R. 331-1 2° du code rural et égale à une demi-semi, soit en Moselle 17,5 ha, en polycultures élevage, selon le SDDSA fixé par arrêté préfectoral du 21 juin 2011 ; par suite, M. Clément Z... ne justifie ni des capacités, ni de l'expérience professionnelle exigées par les dispositions précitées ; 1) ALORS QUE par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés par l'arrêté du 29 octobre 2012 et possédé par un candidat à la reprise peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole ; qu'en l'espèce, le GFA du Chêne se prévalait d'une attestation établie le 9 mai 2014 par le directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, conférant à M. Z..., bénéficiaire de la reprise, la capacité professionnelle conformément à l'arrêté du 29 octobre 2012 ; qu'en affirmant que cette attestation ne pouvait suppléer l'absence de diplômes de M. Z... pour en déduire qu'il ne justifiait pas, à la date d'effet du congé, remplir les conditions de capacité professionnelle requise, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats agricoles, ensemble les articles L. 411-59, L. 331-2, R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la détention de l'un des diplômes ou certificats validé dans la procédure de demande d'aides à l'installation suffit à justifier de la capacité professionnelle exigée du bénéficiaire d'un congé pour reprise ; qu'en se fondant, pour dire que M. Z... n'était pas titulaire à la date d'effet du congé pour reprise de la capacité professionnelle requise, sur la circonstance, en réalité inopérante, qu'il n'avait pas réalisé, à cette date, le plan de professionnalisation personnalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), oralement soutenues, le GFA du Chêne faisait valoir que conformément au plan de professionnalisation personnalisé, M. Z... avait réalisé le stage obligatoire de 21 heures, du 16 au 18 septembre 2014, soit avant les dates d'effet du congé respectivement au 22 décembre 2014 et 10 novembre 2014 ; qu'il en tenait pour preuve une attestation de suivi du stage obligatoire de 21 heures délivrée le 19 septembre 2014 ; qu'en affirmant que le plan de professionnalisation personnalisé conditionnant la reconnaissance de la capacité professionnelle n'était pas réalisé à la date d'effet du congé, pour en déduire que M. Z... ne justifiait pas à la date d'effet du congé être titulaire de la capacité professionnelle requise, sans s'expliquer sur l'attestation de suivi de stage régulièrement versée aux débats par le GFA du Chêne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ces points, d'avoir dit et jugé que le congé délivré le 3 mai 2013 par le GFA du Chêne à M. Benoît X... était régulier en la forme et en ce que les statuts du GFA du Chêne autorisaient une exploitation directe, et d'avoir sursis à statuer sur la contestation du congé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'impossibilité pour le GFA du Chêne de délivrer un congé aux fins de reprise au sens de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, attendu que M. Benoît X... fait valoir que le GFA du Chêne ne peut exercer la reprise puisqu'en vertu de ses statuts adoptés le 19 octobre 2009, il s'est interdit de procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine, ceux-ci devant être donnés à bail à long terme ; qu'il soutient que la modification des statuts selon la délibération d'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2014 constitue une manoeuvre frauduleuse, n'a aucune date certaine et qu'il n'est pas justifié de convocation à cette assemblée générale ; qu'il considère que cette modification lui est inopposable puisqu'il n'est pas justifié du dépôt de ces statuts au greffe du tribunal de commerce de Metz contrairement aux exigences de l'article L. 123-9 du code de commerce et qu'il est sans emport que des conclusions en ce sens aient été remises à l'audience ; qu'il estime que cette modification n'est pas conforme aux exigences en matière de groupement foncier agricole prévues par les articles L. 322-6 et L. 322-12 du code rural alors que sa vocation n'est pas d'en assurer directement l'exploitation ; qu'il relève que par ailleurs l'article 18 relative à la gérance ne prévoit pas la nomination des seuls membres du groupement comme gérant ; que le GFA du Chêne se réfère aux motifs développés par le jugement déféré ; attendu que les conditions de la reprise s'apprécient au jour de l'échéance pour laquelle le congé a été délivré et non au jour de la délivrance du congé ; qu'il s'ensuit qu'il convient de tenir compte de l'objet social du GFA du Chêne tel qu'il existe à la date d'échéance du congé soit les 22 novembre et 10 décembre 2014 ; que par assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2014, le GFA du Chêne a modifié son objet social pour adopter la résolution suivante " Le groupement a pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, l'administration se faisant soit sous forme d'exploitation directe des biens soit sous forme de dation à bail de tout ou partie des biens du groupement " ; que cette modification qui était destinée qu'à permettre l'exercice de la reprise ne peut être qualifiée de frauduleuse du seul fait que le congé avait été préalablement délivré, puisqu'il s'agissait précisément de régulariser les statuts au regard des conditions de la reprise ; que l'exploitation agricole directe par le GFA n'est en rien contraire aux dispositions de l'article L. 322-6 du code rural prévoyant que celui-ci " assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire ( ) " ; que la contestation portant sur la validité de la clause statutaire de désignation de la gérance est sans emport sur le présent litige dès lors que la désignation de M. Clément Z... en qualité de gérant du GFA du Chêne respecte les exigences de l'article L. 322-12 du code rural ; que dans la mesure où les deux associés du GFA étaient présents lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2014 mentionnant que " se sont spontanément réunis ses membres en assemblée générale extraordinaire, les associés tous présents ou représentés renoncent aux formes et délais de convocation de la présente assemblée ", il n'est pas exigé que soient produites des convocations par lettre recommandée avec accusé de réception à cette assemblée générale ; attendu qu'au regard de l'opposabilité des statuts à M. Benoît X..., s'il est constant que le GFA du Chêne n'a pas procédé à la publication au registre du commerce de cette modification statutaire, ce qui en principe induit l'inopposabilité aux tiers de l'acte non publié, il résulte des dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce que " ne peuvent toutefois s'en prévaloir (de la règle de l'inopposabilité des actes non publiés), les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes " ; que le conseil du GFA du Chêne justifie avoir adressé au conseil de M. Benoît X... par lettre recommandée du 7 novembre 2014 reçue le 10 novembre 2014, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du GFA du Chêne ayant modifié l'objet social ; que cette notification a porté à la connaissance de M. Benoît X... représenté par son conseil ladite modification statutaire et permet de donner date certaine sinon à l'acte lui-même du moins à la connaissance de cet acte par M. Benoît X... ; qu'il convient d'en déduire que la modification statutaire intervenue le 6 novembre 2014 est opposable à M. Benoît X... qui en a eu personnellement connaissance ;» ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, « sur l'impossibilité pour le GFA du Chêne d'exercer un congé aux fins de reprise au sens de l'article L. 411-60 du code rural et la pêche maritime M. Benoît X... estime que les dispositions statutaires du GFA du Chêne constitué le 19 octobre 2009 ne lui permettraient pas d'exploiter personnellement par faire-valoir direct les parcelles ; M. Benoit X... précise ainsi que l'article 2 des statuts énonce que ce groupement foncier agricole s'interdit de procéder à l'exploitation en faire-valoir direct des biens composant son patrimoine. Par suite, le GFA du Chêne ne saurait constituer une exploitation agricole susceptible d'exercer un congé aux fins de reprise, sans qu'il puisse se prévaloir du changement d'objet social intervenu selon procès-verbal d'assemblée générale du 6 novembre 2014 postérieurement à la date du congé. Aux termes de l'article L. 411-60 du code rural, " les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux". Il résulte de ces dispositions que l'exercice par une personne morale, du droit de reprise sur les biens qui lui ont été apportés, suppose l'existence d'un objet agricole. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 6 novembre 2014, que l'article 2 des statuts du GFA du Chêne a été modifiée comme suit : " le groupement a pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, l'administration se faisant soit sous forme d'exploitation directe des biens soit sous forme de dation à bail de tout ou partie des biens " . Il ressort également du procès-verbal que la résolution portant élargissement de l'objet social a été adoptée à l'unanimité, en sorte que l'irrégularité tirée du défaut de convocation des membres du GFA s'est trouvée couverte et ne peut donner lieu à nullité de la résolution prise par le groupement. Par suite, le GFA du Chêne justifie être en mesure d'exercer l'activité agricole requise pour exercer un congé aux fins de reprise. Il importe peu, contrairement à ce que soutient M. Benoît X..., qu'à la date de délivrance du congé, le statuts du GFA du Chêne interdisaient de procéder à l'exploitation en faire-valoir direct. En effet, les conditions tenant à l'exploitation des terres objet de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet du congé ; de sorte que le GFA du Chêne justifiant avoir modifié les statuts selon une décision d'assemblée générale du 6 novembre 2014, soit à une date antérieure à l'échéance du congé prévue au 10 novembre 2014 et au 22 décembre 2014, la condition relative à l'exercice d'une activité agricole se trouve effectivement remplie à la date d'effet du congé. Le seul fait que la modification apportée par le bailleur soit intervenue postérieurement à la date de délivrance du congé ne saurait suffire à en démontrer le caractère frauduleux tel qu'invoqué par M. X..., en l'absence d'autres éléments de nature à l'établir, alors même que la modification des statuts en cours de procédure est admise. Par ailleurs, M. X... fait valoir que le changement d'objet social du GFA du Chêne ne saurait lui être opposable dès lors qu'il ne serait pas justifié que les nouveaux statuts aient été régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce de Metz. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce, " la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ". Il résulte de ces dispositions que la règle d'inopposabilité aux tiers, d'actes qui auraient dû être publiés au registre du commerce et qui ne l'ont pas été, est écartée si l'intéressé établit par tous les moyens de preuve, que les tiers en cause ont eu connaissance des actes. En l'espèce, s'il est effectif que le seul acte déposé au greffe du tribunal de commerce au nom du GFA du Chêne concerne les statuts constitutifs, il n'en reste pas moins que le GFA du Chêne justifie avoir adressé au conseil du défendeur, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 novembre 2014, la copie de l'assemblée générale ayant décidé de la modification des statuts du GFA ; de sorte que M. Benoît X..., ayant eu connaissance de la modification intervenue, ne peut se prévaloir du défaut d'inscription des statuts modifiés, qui lui sont opposables. En conséquence, M. X... n'est pas fondé en son moyen tiré de l'absence de dépôt au greffe, des statuts portant modification de l'objet social du GFA du Chêne ;» ALORS QUE seuls les tiers ayant eu personnellement connaissance des faits et actes devant faire l'objet d'une publication sont privés de la possibilité de se prévaloir de l'inopposabilité des actes non publiés au registre du commerce et des sociétés ; que la connaissance d'un acte par un avocat dans le cadre de l'exercice de son mandat ad litem, n'implique pas nécessairement que son mandant en a eu personnellement connaissance ; qu'en se bornant à retenir que le GFA du Chêne justifiait avoir adressé au conseil de M. X..., par lettre recommandée du 7 novembre 2014 reçue le 10 novembre 2014, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale ayant modifié l'objet social pour permettre au GFA de délivrer un congé pour reprise, pour en déduire que la modification était opposable à M. X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. X... avait eu personnellement connaissance de la modification de l'objet social du GFA avant la date de prise d'effet du congé, a violé l'article L. 123-9 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300334
Données disponibles
- Texte intégral