Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300348
- Date
- 5 avril 2018
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° E 16-26.748 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mildred Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Marc B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Vu la demande de M. X... tendant au constat de l'irrecevabilité du pourvoi en raison du décès de Marc B... et, subsidiairement, à l'interruption de l'instance ; Attendu que, le 29 novembre 2016, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne dans une instance l'opposant à M. X..., Marc B... et Mme A... ; Attendu que M. X... a produit un acte de notoriété établi devant notaire le 14 décembre 2016 et faisant état du décès de Marc B... survenu le [...] ; Attendu que le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Mme Y... avait connaissance, au moment de la déclaration de pourvoi, du décès de Marc B... ; que le mémoire ampliatif a été signifié à Marc B... le 19 mai 2017, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, sans que l'acte de signification ne fasse état de son décès ; Qu'il n'y a donc lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Marc B... ; Attendu que M. X... a notifié le décès de Marc B... le [...] ; Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Marc B... ; CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Marc B... ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 11 septembre 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel