Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300365
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 1 849 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 2017), rendu en référé, que la société Le Fond du Val et la société civile immobilière MPGJ (la SCI) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle portant sur la réalisation de trois maisons d'habitation ; que la société Le Fond du Val a adressé à la SCI une situation de travaux numéro 4 pour un montant de 18 491 euros, qui n'a pas été réglée malgré deux mises en demeure ; que la société Le Fond du Val a assigné en référé-provision la SCI, laquelle, se prévalant de malfaçons, a sollicité une expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme provisionnelle de 18 491 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° N 17-17.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MPGJ, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Fond du Val, venant au droit de la société CRB, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MPGJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 2017), rendu en référé, que la société Le Fond du Val et la société civile immobilière MPGJ (la SCI) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle portant sur la réalisation de trois maisons d'habitation ; que la société Le Fond du Val a adressé à la SCI une situation de travaux numéro 4 pour un montant de 18 491 euros, qui n'a pas été réglée malgré deux mises en demeure ; que la société Le Fond du Val a assigné en référé-provision la SCI, laquelle, se prévalant de malfaçons, a sollicité une expertise ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme provisionnelle de 18 491 euros ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un rapport établi par la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Centre Val de Loire relevait que l'opération n'était pas conforme s'agissant de l'aération des logements, de l'accessibilité aux personnes handicapées, et de la lutte contre les termites et autres insectes et que cette situation de travaux correspondait à un appel de fond au titre de l'achèvement des travaux et de la mise hors d'air sur un chantier terminé depuis plus de cinq mois à la date des lettres adressées à la SCI par la société chargée des travaux, la cour d'appel a pu, sans trancher une contestation sérieuse, retenir que ce rapport ne saurait dispenser la SCI du paiement qui lui était réclamé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI MPGJ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI MPGJ ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MPGJ. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de condamner la société MPGJ à payer à la société Le Fond du Val la somme de 18 491 euros à titre de provision ; AU MOTIFS PROPRES QUE la décision du premier juge ordonnant une expertise ne pose aucune difficulté ; que ne demeure en litige que le principe de la provision ; que les contestations invoquées par la partie appelante portent principalement sur les formes exigées par le contrat de construction et sur le défaut ou l'imprécision de certaines mentions, alors qu'elle ne conteste pas la réalité des prestations exécutées par son adversaire puisque, invoquant des malfaçons, elle a sollicité et obtenu une expertise judiciaire ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a légitimement considéré que les contestations relatives à la demande de provision ne sont pas sérieuses ; que les comptes seront vraisemblablement à faire entre les parties, dans le cadre ou après l'aboutissement des opérations d'expertise, ce qui relève pour l'instant soit d'accords amiables entre les parties, soit de la juridiction du fond ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant l'article 809 du code de procédure civile « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut (le président) accorder une provision au créancier » ; qu'il ressort des pièces versées à la procédure que la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Centre Val de Loire a établi un rapport le 6 novembre 2015 au terme duquel elle relève que l'opération n'est pas conforme en ce qui concerne l'aération des logements, l'accessibilité aux personnes handicapées, la lutte contre les termites et autres insectes ; qu'elle a recensé au total 12 points de non-conformité ; que cependant l'examen de la situation de travaux numéro 4 sous la référence K0756 pour un montant de 18 491 euros en date du 5 décembre 2014 rappelle son libellé à savoir « achèvement des travaux et mise hors d'air » ; que les courriers adressés par la société CRB à la société MPGJ les 16 avril 2015 et 18 mai 2015 sont restés sans réponse alors qu'il est expressément fait référence à une visite conjointe du chantier le 17 avril, à l'examen des points à reprendre après règlement des sommes dues à savoir les 5% des deux premiers pavillons et la somme de 18 491 euros correspondant à un appel de fond « achèvement des travaux et mise hors d'air » sur un chantier terminé à la date du courrier depuis plus de 5 mois ; que M. Y..., architecte et expert judiciaire, sollicité par la société Le Fond du Val relate dans son rapport l'existence d'un climat délétère existant entre les parties ; qu'il relève que l'arrêt du chantier par la société CRB est justifié compte tenu de l'absence de règlement à hauteur de 75% conformément au contrat signé entre les parties alors qu'il évalue l'état d'avancement à 90% de sorte qu'il considère que l'appel de fonds à 75% doit être approuvé et régularisé ; que s'il est vrai que l'expert a été mandaté par la société Le Fond du Val, il n'en demeure pas moins que pour échapper au paiement d'une créance certaine, liquide et exigible, la société MPGJ relève, avec une particulière mauvaise foi, dans ses conclusions en réponse les irrégularités qui affecteraient le contrat initial en énumérant l'ensemble des causes de nullité qui pourraient être retenues dans le cadre d'une instance au fond ; qu'en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi ; qu'ainsi la mesure d'instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; qu'en effet, il est observé que le rapport établi par les agents de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Centre Val de Loire, s'il ne saurait dispenser la société MPGJ du paiement qui lui est réclamé, énonce de nombreuses non conformités ; que ces éléments militent en faveur d'une expertise judiciaire qu'il convient d'ordonner sans pour autant dispenser la société de son obligation résultant de l'exécution du contrat ; ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'obligation du maître d'ouvrage de payer au constructeur les prestations exécutées est sérieusement contestable lorsqu'est ordonnée une expertise judiciaire pour établir les désordres et malfaçons affectant la construction ; qu'en retenant que les contestations par lesquelles la société MPGJ invoquait des malfaçons sur l'ouvrage réalisé ne sont pas sérieuses, après avoir ordonné, comme reposant sur un motif légitime, une expertise judiciaire pour relever et décrire ces malfaçons sur lesquelles la société MPGJ s'appuyait précisément pour réfuter l'existence d'une créance de travaux non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300365
Données disponibles
- Texte intégral