Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300384
- Date
- 12 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 384 F-D Pourvois n° Q 17-16.181 R 17-16.182 S 17-16.183 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 formés respectivement par : 1°/ la Société provençale immobilière et commerciale (SPIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM Environnement), société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ la société Biotechna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige les opposant à la société Ensua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société provençale immobilière et commerciale, de la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et de la société Biotechna, de la SCP Bénabent, avocat de la société Ensua, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance du 3 août 2017 prononçant la jonction des pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ; Attendu que la Société provençale immobilière et commerciale, la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et la société Biotechna se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Ensua, agissant au nom et pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de parcelles leur appartenant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Attendu que les demanderesses sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 17 mars 2016 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le premier moyen, SURSOIT à statuer sur le second moyen ; PRONONCE la radiation des pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ; Dit qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs aux pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société provençale immobilière et commerciale (SPIC), la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM Environnement) et la société Biotechna PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SARL Ensua agissant au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna, situés sur le territoire des communes d'Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Châteauneuf-lès-Martigues et désignés dans les états parcellaires annexés, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles, AUX MOTIFS QUE « toutes les autres formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres parcelles, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs » ; 1°/ Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que les ordonnances attaquées, qui ne visent pas le procès-verbal établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête parcellaire menée conjointement avec l'enquête publique, ne satisfont donc pas, en la forme, aux conditions de leur existence légale au regard des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation ; 2°/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit, à peine de nullité, désigner exactement le bénéficiaire de l'expropriation ; que ne désigne pas le bénéficiaire exact de l'expropriation l'ordonnance indiquant de manière erronée l'identité de l'autorité concédante de l'aménagement de la ZAC au nom et pour le compte de laquelle agit le concessionnaire bénéficiant de l'expropriation ; qu'en l'espèce, le préfet a saisi le juge de l'expropriation par courrier du 17 mars 2016 reçu au greffe le 11 avril 2016 afin que soit prononcé le transfert de propriété des biens appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna « au bénéfice de la société Ensua SARL, agissant au nom et pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence » ; qu'en désignant en tant que bénéficiaire de l'expropriation la société Ensua SARL « agissant au nom et pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole », le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SARL Ensua agissant au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna, situés sur le territoire des communes d'Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Châteauneuf-lès-Martigues et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles, Alors que l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2016 de cessibilité des biens appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence des ordonnances attaquées, lesquelles se trouveront privées de base légale, en application des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300384
Données disponibles
- Texte intégral