Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300394
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 529 680 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2016), que M. X... a donné à bail un local commercial à la société Carm, aux droits de laquelle vient la société Lorden ; qu'un jugement du 9 septembre 2008 a placé la société locataire en redressement judiciaire ; que, le 4 décembre 2008, l'administrateur judiciaire a informé le bailleur de ce qu'il entendait poursuivre le bail ; que, le 9 septembre 2009, un plan de continuation de la société Lorden a été arrêté judiciairement ; que, le 17 mars 2010, le bailleur a délivré à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'une ordonnance de référé du 18 octobre 2010, confirmée en appel, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que, le 9 octobre 2012, la société Lorden a assigné au fond M. X... en non-lieu à constat de l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, en suspension de ses effets ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° K 17-11.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lorden, exerçant sous l'enseigne "Le Caméléon", société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Roland X..., domicilié [...] , représenté par son mandataire, la société Conseil en investissement et financement immobiliers (Régie CIFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Lorden, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2016), que M. X... a donné à bail un local commercial à la société Carm, aux droits de laquelle vient la société Lorden ; qu'un jugement du 9 septembre 2008 a placé la société locataire en redressement judiciaire ; que, le 4 décembre 2008, l'administrateur judiciaire a informé le bailleur de ce qu'il entendait poursuivre le bail ; que, le 9 septembre 2009, un plan de continuation de la société Lorden a été arrêté judiciairement ; que, le 17 mars 2010, le bailleur a délivré à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'une ordonnance de référé du 18 octobre 2010, confirmée en appel, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que, le 9 octobre 2012, la société Lorden a assigné au fond M. X... en non-lieu à constat de l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, en suspension de ses effets ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, l'arrêt retient qu'après déduction du montant des loyers antérieurs au jugement de redressement judiciaire, la société Lorden n'a pas contesté, devant la cour d'appel statuant en référé, devoir une somme de 3 010,25 euros au 17 mars 2010, date du commandement de payer, et celle de 3 379,40 euros au 15 février 2011, et qu'aucun décompte récapitulatif démontrant une dette locative moindre au 17 mars 2010 n'est produit ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision au regard des dispositions des articles 1244-1 à 1243-3 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Lorden en suspension des effets de la clause résolutoire et la condamne à payer à M. X... la somme de 500 euros pour recours abusif, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lorden la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Lorden PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Lorden de ses demandes tendant à écarter l'acquisition de la clause résolutoire, et de l'avoir condamné à une indemnité pour recours abusif, AUX MOTIFS QUE « si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ; en l'espèce, le décompte, non contesté dans son détail, établi par la régie CIFI, montre qu'au jour du commandement la dette totale de la société Lordeu s'élevait à 5296,80 euros ; l'ordonnance de référé mentionne que le commandement de payer a bien été délivré pour ce montant ; dans son arrêt du 14 février 2012, la cour d'appel a constaté que même en déduisant des loyers antérieurs au jugement de redressement judiciaire, la société Lorden ne contestait pas qu'il subsistait une dette exigible de 3010,25 euros à la date du commandement de payer du 17 mars 2010 et qu'au 15 février 2011, la dette de loyers et charge s'élevait encore à 3379,40 euros ; d'autre part, il sera constaté que la société Lorden ne produit aucun décompte récapitulatif rectifié, démontrant que sa dette exigible ne se serait élevée qu'ç 723,70 euros à la date du commandement de payer ; dès lors, les moyens développés par l'appelante à l'appui de son recours étant mal fondés, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « si la somme de 2.286,55 euros ne peut pas être visée par le commandement de payer délivré le 17 mars 2010 puisque cette somme est antérieure au redressement judiciaire de la SARL Lorden et se trouve donc intégrée dans le plan d'apurement de la dette de cette société tel qu'il a été homologué par le Tribunal de commerce le 9 septembre 2009, pour autant toute autre somme restant due au titre des loyers postérieurement à la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 9 septembre 2008, peut si elle n'est pas payée faire l'objet d'un commandement ; Qu'à ce titre, devant le juge des référés, la SARL Lorden elle-même, comme cela apparaît dans l'ordonnance de ce juge, a admis encore devoir la somme de 5.692,48 euros, alors que devant la Cour d'Appel cette société a encore admis que la créance de M. Roland X... est bien de 3.010,25 euros à la date du commandement de payer ; Que l'examen du décompte des sommes dues par la SARL Lorden fait apparaître qu'à la date Du 17 mars 2010 cette société devait la somme totale de 5.296,80 euros au titre des loyers, et en déduisant la somme de 2.286,55 euros remboursée dans le cadre du plan d'apurement, cette société devait encore à cette date la somme de 3.010,25 euros ; Que, de plus, l'attestation et les compte produits provenant d'un expert comptable ne sont pas contradictoires, puisqu'à la date du 25 janvier 2010, dernière date avant le commandement de payer, il apparaît que la SARL Lorden doit bien encore à son bailleur la somme de 5.296,80 euros, y compris la somme correspondant aux loyers antérieurs au redressement judiciaire ; Qu'enfin, le fait que la SARL Lorden soit actuellement éventuellement à jour de ses loyers n'est pas opérant, la situation devant être appréciée à la seule date de commandement de payer visant la clause résolutoire ; cette somme de 3010,25 euros représente près de trois mois de loyers dus, et son non paiement constitue bien un grave manquement dans l'exécution de ses obligations de locataire et en conséquence, la clause résolutoire doit être appliquée comme l'ont justement décidé les juges intervenant dans la procédure de référé, et au surplus, ce manquement de la part de la société Lorden est de nature à entraîner la résiliation du bail convenu entre les parties ; en conséquence, la société Lorden sera purement et simplement déboutée de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE la résolution du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être prononcée que pour défaut de paiement de loyers et charges afférents à une occupation postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, lorsque le commandement de payer vise à la fois des créances locatives antérieures et postérieures au jugement de redressement judiciaire, la clause résolutoire ne peut jouer que si ses conditions contractuelles sont réunies pour les seules créances postérieures au jugement de redressement judiciaire ; qu'en considérant que la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers était acquise, sans relever que ses conditions étaient réunies pour ce qui était des seules créances locatives postérieures au jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.622-14 et L.631-14 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, pour retenir que la clause résolutoire devait être appliquée, que le preneur n'avait pas réglé la somme de 3010,25 euros qui « représente près de trois mois de loyers dus », sans viser ni analyser fut-ce sommairement l'acte de subrogation de bail conclu entre le preneur initial et la société Lorden subrogée dans ses droits, qui stipulait que le loyer était de 3507,40 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue lors d'une autre instance ; qu'en énonçant qu'une ordonnance de référé antérieure mentionnait que le commandement de payer avait été délivré pour la somme de 5296,80 euros et que dans son arrêt rendu en référé le 14 février 2012, la cour d'appel avait constaté que la société Lorden ne contestait pas qu'il subsistait une dette exigible de 3010,25 euros à la date du commandement de payer et qu'au 15 février 2011, la dette de loyers et charge s'élevait encore à 3379,40 euros, la cour d'appel qui a statué par voie de référence à d'autres décisions de justice sans motiver par elle-même sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, que l'ordonnance de référé mentionnait que le commandement de payer avait été délivré pour la somme de 5296,80 euros et que dans son arrêt rendu en référé le 14 février 2012, la cour d'appel avait constaté que la société Lorden ne contestait pas qu'il subsistait une dette exigible de 3010,25 euros à la date du commandement de payer et qu'au 15 février 2011, la dette de loyers et charge s'élevait encore à 3379,40 euros, et en se fondant ainsi sur l'autorité de la chose jugée qui serait attachée à l'arrêt rendu en référé le 14 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Lorden de ses demandes tendant à la suspension de la clause résolutoire et de l'avoir condamnée à une indemnité pour recours abusif, AUX MOTIFS QUE « si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ; en l'espèce, le décompte, non contesté dans son détail, établi par la régie CIFI, montre qu'au jour du commandement la dette totale de la société Lordeu s'élevait à 5296,80 euros ; l'ordonnance de référé mentionne que le commandement de payer a bien été délivré pour ce montant ; dans son arrêt du 14 février 2012, la cour d'appel a constaté que même en déduisant des loyers antérieurs au jugement de redressement judiciaire, la société Lorden ne contestait pas qu'il subsistait une dette exigible de 3010,25 euros à la date du commandement de payer du 17 mars 2010 et qu'au 15 février 2011, la dette de loyers et charge s'élevait encore à 3379,40 euros ; d'autre part, il sera constaté que la société Lorden ne produit aucun décompte récapitulatif rectifié, démontrant que sa dette exigible ne se serait élevée qu'ç 723,70 euros à la date du commandement de payer ; dès lors, les moyens développés par l'appelante à l'appui de son recours étant mal fondés, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « si la somme de 2.286,55 euros ne peut pas être visée par le commandement de payer délivré le 17 mars 2010 puisque cette somme est antérieure au redressement judiciaire de la SARL Lorden et se trouve donc intégrée dans le plan d'apurement de la dette de cette société tel qu'il a été homologué par le Tribunal de commerce le 9 septembre 2009, pour autant toute autre somme restant due au titre des loyers postérieurement à la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 9 septembre 2008, peut si elle n'est pas payée faire l'objet d'un commandement ; Qu'à ce titre, devant le juge des référés, la SARL Lorden elle-même, comme cela apparaît dans l'ordonnance de ce juge, a admis encore devoir la somme de 5.692,48 euros, alors que devant la Cour d'Appel cette société a encore admis que la créance de M. Roland X... est bien de 3.010,25 euros à la date du commandement de payer ; Que l'examen du décompte des sommes dues par la SARL Lorden fait apparaître qu'à la date Du 17 mars 2010 cette société devait la somme totale de 5.296,80 euros au titre des loyers, et en déduisant la somme de 2.286,55 euros remboursée dans le cadre du plan d'apurement, cette société devait encore à cette date la somme de 3.010,25 euros ; Que, de plus, l'attestation et les compte produits provenant d'un expert comptable ne sont pas contradictoires, puisqu'à la date du 25 janvier 2010, dernière date avant le commandement de payer, il apparaît que la SARL Lorden doit bien encore à son bailleur la somme de 5.296,80 euros, y compris la somme correspondant aux loyers antérieurs au redressement judiciaire ; Qu'enfin, le fait que la SARL Lorden soit actuellement éventuellement à jour de ses loyers n'est pas opérant, la situation devant être appréciée à la seule date de commandement de payer visant la clause résolutoire ; cette somme de 3010,25 euros représente près de trois mois de loyers dus, et son non paiement constitue bien un grave manquement dans l'exécution de ses obligations de locataire et en conséquence, la clause résolutoire doit être appliquée comme l'ont justement décidé les juges intervenant dans la procédure de référé, et au surplus, ce manquement de la part de la société Lorden est de nature à entraîner la résiliation du bail convenu entre les parties ; en conséquence, la société Lorden sera purement et simplement déboutée de toutes ses demandes » ; 1°) ALORS QUE les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en rejetant la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société Lorden sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, le juge du fond peut accorder, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, des délais de paiement au débiteur au bonne foi ; que lorsque le preneur a apuré sa dette, le juge du fond peut accorder rétroactivement des délais de paiement et ainsi suspendre l'exécution de la clause résolutoire ; que devant la cour d'appel, la société Lorden soutenait qu'elle avait apuré sa dette et demandait que la clause résolutoire soit suspendue ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire au vu de de cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.145-41 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que saisis d'une demande de suspension d'une clause résolutoire, les juges du fond se déterminent au jour où ils statuent ; qu'en décidant toutefois que le fait que la société Lorden soit actuellement éventuellement à jour de ses loyers n'est pas opérant, la situation devant être appréciée à la seule date du commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article L.145-41 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lorden à payer à M. X... la somme de 500 euros pour action abusive, AUX MOTIFS QUE « la société Lorden en initiant cette nouvelle procédure alors qu'elle a déjà été déboutée dans toutes ses tentatives précédentes, agit de manière abusive tant les solutions de ces litiges sont patentes et ineluctables et à ce titre elle sera condamnée à payer à M. Roland X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que pour condamner la société Lorden à payer à M. X... une indemnité pour recours abusif, la cour d'appel a énoncé que « la société Lorden en initiant cette nouvelle procédure alors qu'elle a déjà été déboutée dans toutes ses tentatives précédentes, agissait de manière abusive tant les solutions de ces litiges sont patentes et ineluctables » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une faute de la société Lorden de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300394
Données disponibles
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