Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300402
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2016), que M. A... est propriétaire de parcelles cadastrées [...] et [...], contiguës à une voie d'accès à un lotissement, cadastrée [...] et appartenant aux consorts X... et à la société Domaine de Kerfrappe (la société) ; qu'un arrêt rendu en référé le 4 février 2014 a ordonné sous astreinte à M. A... d'enlever les ouvrages et réseaux mis en place par lui, avec l'accord des consorts X..., dans le sous-sol de la parcelle [...] ; que M. A... a assigné la société et les consorts X... en reconnaissance d'une servitude pour enclave au profit de sa parcelle et suppression de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 4 février 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens du pourvoi principal de la société : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A... :
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° Z 17-11.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine de Kerfrappe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Julien A... , domicilié [...] , 2°/ à Mme Catherine B... veuve X..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Audrey X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Rudy X..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Tatiana X... épouse C... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Domaine de Kerfrappe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2016), que M. A... est propriétaire de parcelles cadastrées [...] et [...], contiguës à une voie d'accès à un lotissement, cadastrée [...] et appartenant aux consorts X... et à la société Domaine de Kerfrappe (la société) ; qu'un arrêt rendu en référé le 4 février 2014 a ordonné sous astreinte à M. A... d'enlever les ouvrages et réseaux mis en place par lui, avec l'accord des consorts X..., dans le sous-sol de la parcelle [...] ; que M. A... a assigné la société et les consorts X... en reconnaissance d'une servitude pour enclave au profit de sa parcelle et suppression de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 4 février 2014 ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A... : Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, pour rejeter la demande de suppression des astreintes échues, la cour d'appel a retenu que son arrêt est sans effet sur les astreintes ayant couru jusqu'à son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que M. A... pouvait utiliser la parcelle [...] pour la desserte de son fonds enclavé et qu'il n'avait pas à supprimer les canalisations de branchements aux réseaux communaux existants, de sorte que sa décision entraînait de plein droit la perte de fondement juridique de l'arrêt ayant ordonné l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le présent arrêt était sans effet sur les astreintes ayant couru avant son prononcé, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Domaine de Kerfrappe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine de Kerfrappe ; la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Kerfrappe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état d'enclave des parcelles situées commune de [...], cadastrées section [...] et [...], et dit qu'elles bénéficient d'un accès à la voie publique par la parcelle cadastrée [...] ; AUX MOTIFS QUE « L'examen du plan cadastral versé aux débats démontre, sans conteste, que les parcelles [...] et [...] sont enclavées et que le chemin le plus court pour accéder à la voie publique nécessite d'emprunter la parcelle [...] à usage de chemin (sa forme interdisant tout autre usage) dont la Sarl de Kerfrappe possède 19/20ème ; que pour s'opposer au passage, la Sarl de Kerfrappe fait valoir que M. A... aurait dû se préoccuper de l'état d'enclave des parcelles avant de les acquérir ; que toutefois, même enclavées, des parcelles doivent pouvoir être utilisées conformément à leur destination et M. A... savait donc pouvoir revendiquer une servitude légale de passage, cette dernière ne posant aucune difficulté d'assiette dans la mesure où le passage est revendiqué sur une parcelle dont c'est le seul usage ; que Sarl de Kerfrappe plaide aussi que M. A... se serait volontairement enclavé en édifiant sur ses parcelles des constructions entravant le passage ; qu'une telle assertion est inexacte ; les parcelles étaient enclavées avant même que les constructions ne soient édifiées ; qu'il en résulte que, par application des dispositions de l'article 682 du code civil, M. A... est fondé à revendiquer la desserte de ses fonds, c'est-à-dire sur le sol mais aussi en tréfonds, pour ses canalisations menant au réseau communal d'assainissement ; que par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelle et dit que celles-ci bénéficient d'un droit d'accès à la voie publique par la parcelle [...] » (arrêt p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, les plans produits établissent le fait que les parcelles n° [...] et [...] n'ont aucun accès à la voie publique si ce n'est par la parcelle n° [...] propriété indivise des défendeurs ; qu'elles sont donc enclavées ; que si l'état d'enclave résulte d'un acte ou comportement volontaire du propriétaire du fonds dominant alors l'article précité n'a pas lieu à application ; que si en l'espèce, il est certain que Monsieur A... a acquis les deux par celles litigieuses en connaissance de cause de leur état d'enclave puisque telle est leur situation depuis l'origine, cependant d'une part, leur construction constitue une utilisation normale des fonds en cause et d'autre part, Monsieur A... ou ses auteurs n'ont fait aucun aménagement faisant obstacle à l'accès à la voie publique » (jugement p. 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge est tenu de rechercher si l'enclave ne provient pas du propre fait du propriétaire du fonds enclavé et notamment de l'acquisition en connaissance de cause de son fonds, sans s'être assuré d'une desserte suffisante pour l'exploitation envisagée ; qu'en affirmant, pour constater l'état d'enclave des parcelles situées commune de [...] cadastrées section [...] et [...] et dire qu'elles bénéficient d'un accès à la voie publique par la parcelle cadastrée [...] , que même enclavées, des parcelles doivent pouvoir être utilisées conformément à leur destination et que Monsieur A... savait donc pouvoir revendiquer une servitude légale de passage, cette dernière ne posant aucune difficulté d'assiette dans la mesure où le passage est revendiqué sur une parcelle dont c'est le seul usage, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'enclave ne provenait pas du propre fait de Monsieur A... , qui avait fait l'acquisition des parcelles [...] et [...] en connaissance de cause de l'état d'enclave et sans s'être assuré d'une desserte suffisante pour l'exploitation envisagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE N'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en affirmant ensuite que la Société DOMAINE DE KERFRAPPE plaide aussi que Monsieur A... se serait volontairement enclavé en édifiant sur ses parcelles des constructions entravant le passage et qu'une telle assertion est inexacte, dès lors que les parcelles étaient déjà enclavées avant même que les constructions ne soient édifiées, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Julien A... n'avait pas à supprimer les ouvrages en tréfonds de la parcelle [...] permettant la desserte des parcelles [...] et [...] jusqu'aux réseaux communaux ; AUX MOTIFS QUE « M. A... demande ensuite à ce que la Cour supprime l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 4 février 2014 et dise n'y avoir lieu à supprimer les ouvrages existants et à remettre les lieux en l'état comme l'ordonnait cette décision ; que l'arrêt du 4 février 2014 a été rendu sur appel d'une ordonnance de référé et a donc un caractère provisoire, c'est-à-dire qu'il s'exécute jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le même litige par le juge du fond et devient caduc ensuite ; que la Cour ayant confirmé le juge du fonds en ce qu'il a dit que M. A... pouvait utiliser la parcelle [...] pour la desserte de ses propres parcelles, il convient de dire qu'il n'a pas à supprimer les ouvrages existants (canalisations de branchement aux réseaux communaux) non plus qu'à remettre les lieux en l'état et qu'ainsi les dispositions de l'arrêt du 4 février 2014, qui ordonnait précisément ces travaux sous astreinte sont caduques » (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a constaté l'état d'enclave des parcelles situées commune de [...] cadastrées section [...] et [...] et dit qu'elles bénéficient d'un accès à la voie publique par la parcelle cadastrée [...] , entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que Monsieur Julien A... n'avait pas à supprimer les ouvrages en tréfonds de la parcelle [...] permettant la desserte des parcelles [...] et [...] jusqu'aux réseaux communaux, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit, la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, dès lors que la décision emportant réformation est devenue irrévocable ; qu'en affirmant que la Cour ayant confirmé le juge du fond en ce qu'il a dit que Monsieur A... pouvait utiliser la parcelle [...] pour la desserte de ses propres parcelles, il convient de dire qu'il n'a pas à supprimer les ouvrages existants (canalisations de branchement aux réseaux communaux) non plus qu'à remettre les lieux en l'état et qu'ainsi les dispositions de l'arrêt du 4 février 2014, qui ordonnait précisément ces travaux sous astreinte, sont caduques, quand la décision emportant réformation n'était pas devenue irrévocable, dès lors qu'un pourvoi en cassation avait été formé, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DOMAINE DE KERFRAPPE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur A... à lui verser une somme de 50.000 € de dommages-intérêts pour le retard pris dans la réalisation des travaux de viabilisation et l'annulation d'un contrat de réservation ; AUX MOTIFS QUE « Enfin l'appelante ne justifie par aucune pièce que les branchements réalisés par M. A... aient eu pour conséquence de l'empêcher d'édifier son propre lotissement et doit par conséquent être déboutée de la demande indemnitaire émise à ce titre » (arrêt p. 5) ; ALORS QUE Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la Société DOMAINE DE KERFRAPPE de sa demande d'indemnisation à l'encontre de Monsieur A... , que l'appelante ne justifie par aucune pièce que les branchements réalisés par Monsieur A... aient eu pour conséquence de l'empêcher d'édifier son propre lotissement, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le contrat de réservation du 19 novembre 2011 de Mademoiselle Z... (pièce n° 3) et l'attestation EIFFAGE du 5 août 2008 (pièce n° 4) régulièrement versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé qu'il demeurerait sans effet sur les astreintes, ordonnées par l'arrêt du 4 février 20104, ayant couru avant son prononcé ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 février 2014 a été rendu sur appel d'une ordonnance de référé et a donc un caractère provisoire, c'est-à-dire qu'il s'exécute jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le même litige par le juge du fond et devient caduc ensuite ; que la cour ayant confirmé le juge du fond en ce qu'il a dit que M. A... pouvait utiliser la parcelle [...] pour la desserte de ses propres parcelles, il convient de dire qu'il n'a pas à supprimer les ouvrages existants (canalisations de branchement aux réseaux communaux) non plus qu'à remettre les lieux en l'état et qu'ainsi les dispositions de l'arrêt du 4 février 2014, qui ordonnait précisément ces travaux sous astreinte, sont caduques ; que pour autant, il est rappelé que le présent arrêt est sans incidence sur l'astreinte ayant couru jusqu'à son prononcé et le premier juge était donc fondé à refuser de supprimer les astreintes échues ; ALORS QUE lorsque le juge du fond, saisi d'une demande identique à celle dont a eu à connaître le juge des référés, rend une décision contraire aux mesures ordonnées par ce dernier, l'astreinte qu'il avait prévue, qui en constituait l'accessoire se trouve privée de tout fondement ; qu'en jugeant que l'arrêt qu'elle rendait demeurerait sans effet, sur les astreintes ayant couru avant son prononcé, quand elle avait décidé, en contradiction avec l'arrêt du 4 février 2014, que M. Julien A... n'avait pas à supprimer les ouvrages en tréfonds de la parcelle n° [...] permettant la desserte des parcelles [...] et [...] jusqu'aux réseaux communaux, de sorte que sa décision privait rétroactivement de fondement les mesures ordonnées par le juge des référé qui avait imposé la suppression de ces ouvrages et l'astreinte qui en constituait l'accessoire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 488 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300402
Données disponibles
- Texte intégral