Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300436
- Date
- 3 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° G 17-13.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le GFA du Mas Serre, groupement foncier agricole, 2°/ la société du Mas Serre, société civile d'exploitation agricole, tous deux ayant leur siège [...] , contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2015 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siègeant au tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ à M. Michel X..., 3°/ à Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 4°/ à M. Raoul Z..., 5°/ à Mme Paulette A..., épouse Z..., domiciliés [...] , 6°/ à M. Clément Z..., domicilié [...] , 7°/ à M. Vincent B..., domicilié [...] , 8°/ à M. Graham C..., 9°/ à Mme Pierrette D..., épouse C..., domiciliés [...] , 10°/ à M. Keith E..., 11°/ à Mme Jacqueline F..., épouse E..., domiciliés [...] , 12°/ à M. Edouard G..., domicilié [...] , 13°/ à Mme Andrée H..., épouse I..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Joseph J..., domicilié [...] , 15°/ à Mme Anne-Marie K..., épouse L..., domiciliée [...] , 16°/ à M. U... M..., domicilié [...] , 17°/ à Mme N... M..., domiciliée [...] , 18°/ à M. O... P..., 19°/ à M. Paul P..., domiciliés [...] , 20°/ à M. Jean-Paul Q..., domicilié [...] , 21°/ à Mme Brigitte R..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. O..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. O..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et S..., avocat du GFA du Mas Serre et de la SCEA du Mas Serre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Montesquieu-des-Albères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au groupement foncier agricole du Mas Serre (le GFA) et à la société d'exploitation agricole du Mas Serre (la SCEA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Patrice U... X... , Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., M. Raoul Michel V... Z... , Mme Paulette A..., épouse Z..., M. Clément Z..., M. Vincent B..., M. Graham C..., Mme Pierrette Jacqueline D..., épouse C..., M. Keith E..., Mme Jacqueline F..., épouse E..., M. Edouard G..., Mme Andrée I..., née H..., M. Joseph J..., Mme Anne-Marie L..., née K..., M. U... M..., Mme N... M..., M. O... P..., M. Paul P..., M. Jean-Paul T... Q... et Mme Brigitte Marie-José R... ; Attendu que le groupement foncier agricole du Mas Serre (le GFA) et la société civile d'exploitation agricole du Mas Serre (la SCEA) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l' expropriation du département des Pyrénées-Orientales du 26 juin 2015, portant transfert de propriété, au profit de la commune de [...], de biens immobiliers leur appartenant ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la SCEA, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la SCEA, n'étant pas propriétaire, mais seulement locataire exploitant des parcelles expropriées, est sans qualité pour se pourvoir contre l'ordonnance à laquelle elle n'est pas partie ; D'où il suit que le pourvoi qu'elle a formé est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que le GFA sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 16 janvier 2015 ; Attendu que, la solution du recours pendant devant le juge administratif commandant l'examen du moyen et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance d'expropriation reproduit les mentions contenues dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, dont la désignation des biens expropriés conformément aux prescriptions de l'article R. 221-4, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par la SCEA du Mas Serre ; Rejette le second moyen ; Sursoit à statuer sur le premier moyen ; PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° G 17-13.553 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Monod, Colin et S..., avocat aux Conseils, pour le GFA du Mas Serre et la SCEA du Mas Serre. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le transfert de propriété des parcelles appartenant au GFA du Mas Serre nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement, au profit de la commune de [...], partie expropriante, et envoyé la partie expropriante en possession sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation ; ALORS QU'en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; qu'après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ; que le GFA du Mas Serre a déféré à la censure du juge administratif les arrêtés du 16 janvier 2015, par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation d'une piste de défense de la forêt contre les incendies (DFCI) visant à désenclaver le quartier [...] sur le territoire de la commune de [...], et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, notamment celles appartenant au GFA du Mas Serre ; que l'annulation à intervenir de ces arrêtés préfectoraux, sur le fondement desquels a été prise l'ordonnance attaquée, entraînera par voie de conséquence l'annulation de cette ordonnance pour perte de base légale au regard des dispositions des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le transfert de propriété des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement, et notamment les parcelles appartenant au GFA du Mas Serre, au profit de la commune de [...], partie expropriante, et envoyé la partie expropriante en possession sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation ; AUX MOTIFS QUE les documents prévus par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ont été fournis par la partie expropriante ; qu'il en ressort que les formalités préalables à l'expropriation ont été régulièrement accomplies dans les délais prévus par la loi ; qu'il y a donc lieu d'ordonner le transfert de propriété des biens désignés ci-dessus au profit de la commune de [...], partie expropriante ; que la présente décision envoie également l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation ; que l'identité des propriétaires, concernés par la procédure d'expropriation est celle qui figure sur l'état parcellaire du 16 janvier 2015, qui est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci ; 1°) ALORS QUE le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction un dossier qui comprend obligatoirement la copie du plan parcellaire des terrains et bâtiments, objet de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue sans viser le plan parcellaire, est entachée d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale, conformément à l'article 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; qu'en l'espèce, l'état parcellaire joint à l'ordonnance d'expropriation désigne le GFA du Mas Serre en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées n° [...], [...], [...] et [...], objets de l'expropriation, sans faire mention des nom, prénoms et domicile du représentant du groupement foncier agricole, et sans que cette omission soit imputable à ce dernier ; qu'ainsi l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences des articles R. 132-2 et R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et est encore entachée d'un vice de forme ; 3°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; qu'il en résulte que, pour chaque parcelle faisant l'objet d'une expropriation partielle, l'ordonnance doit permettre de déterminer, outre la superficie expropriée, la zone expropriée ; qu'en l'espèce, l'état parcellaire joint à l'ordonnance d'expropriation désigne l'emprise de la piste en m² et le pourcentage d'emprise de celle-ci sur les parcelles cadastrées [...], [...], [...] et [...] du GFA du Mas Serre, objets de l'expropriation, sans désigner ou permettre de déterminer la zone expropriée au sein de chaque parcelle ; qu'en statuant ainsi, au vu d'un état parcellaire qui ne désigne pas et ne permet pas de déterminer, parcelle par parcelle, la zone expropriée, l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences des articles R. 132-2 et R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, et est entachée d'un autre vice de forme.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle L. 331-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300436
Données disponibles
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